Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-18.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.058
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gefiservices, venant aux droits de la société Cavia, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. David Y...,
2 / de Mme Yvette Z..., épouse X...,
3 / de Mme Evelyne X..., épouse Y...,
tous trois demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gefiservice, venant aux droits de la société Cavia, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;
Attendu que par acte du 27 octobre 1989, M. Y... a accepté une offre d'ouverture de crédit pour une durée d'un an renouvelable auprès de la société Cavia, aux droits de laquelle se trouve la société Gefiservices ; qu'à la suite de difficultés de paiement, le débiteur a accepté un arrangement amiable par acte du 1er décembre 1991, pour lequel Mmes X... et Y... se sont constituées cautions solidaires ; que le débiteur principal a saisi, en avril 1995, les juridictions d'une contestation de l'offre préalable afin de voir la société Cavia condamnée à lui rembourser les intérêts perçus depuis 1989 ;
Attendu que pour faire droit à la demande du débiteur et des cautions, la cour d'appel a retenu que le premier juge avait justement rappelé que le délai de forclusion ne saurait couvrir la méconnaissance des dispositions d'ordre public ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé en lui apportant une exception qu'il ne prévoit pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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