Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-44.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.040
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Conseils Assistance Recouvrement Entreprise, dite CARE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Saint Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Mme X... Ruant, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Conseils Assistance Recouvrement Entreprise, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1988) que Mme Y..., engagée le 1er février 1981 au service de la société Care en qualité d'aide-comptable, puis de comptable, a été licenciée le 26 février 1985 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des frais irrépétibles ; alors que l'employeur est seul juge des capacités professionnelles du salarié et conserve le pouvoir, lorsque la réorganisation de l'entreprise est réelle, de modifier les conditions du contrat de travail dans l'intérêt de celle-ci ; qu'ayant constaté la réalité de cette réorganisation à partir de janvier 1984, l'arrêt attaqué, qui ne relève aucune atteinte à la classification ou à la rémunération de Mme Y..., ayant disposé d'un laps de temps suffisant pour s'adapter à la nouvelle gestion comptable informatisée de la Care, n'a aucunement caractérisé un détournement de pouvoir à la charge de l'employeur, non tenu d'apporter une preuve plus particulière de l'incapacité de sa salariée à s'adapter aux méthodes ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la condamnation de la Care pour rupture sans cause réelle et sérieuse, au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société conseil assistance recouvrement entreprise à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mme Y..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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