Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06877 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Tribunal de proximité de Saint-Denis - RG n° 21-000802
APPELANT
Monsieur [V] [G] [U]
né le 18 septembre 1955 à [Localité 6] (Guadeloupe)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 123
INTIMEE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS 552 046 484
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
Ayant pour avocat plaidant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER et associés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 1985, la société d'HLM Travail et propriété a donné en location à M. [W] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1.737,14 francs, outre les provisions sur charges.
Par jugement de divorce en date du 7 juin 2011, le contrat de bail du domicile conjugal a été attribué à Mme [B] [L] épouse [J].
Le 10 août 2020, Mme [B] [L] a donné congé de son logement sis [Adresse 2],devenu [Adresse 3], à [Localité 5] à la société CDC habitat social, venant aux droits de la société d'HLM Travail et propriété.
Par courrier en date du 5 novembre 2020, la société CDC habitat social a informé M. [V] [U] qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un transfert du contrat de bail à son nom.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2021, M. [V] [U] a assigné la société CDC habitat social devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir:
-constater qu'il vivait en concubinage avec Mme [B] [L] dans le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5];
-dire et juger que Mme [B] [L] a abandonné le logement susvisé ;
-ordonner la continuation du bail du logement à son profit ;
-la condamner à établir le bail à son nom, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-subsidiairement, dire et juger qu'il existe un bail verbal entre les parties et la condamner à établir le bail à son nom sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ·
-la condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience du 4 novembre 2021, M. [V] [U] a maintenu les termes de son assignation.
La société CDC habitat social, représentée par son conseil, a sollicité quant à elle, le rejet de toutes les prétentions de M. [V] [U] et a demandé, à titre reconventionnel, le constat de sa qualité d'occupant sans droit ni titre, son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin était, l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 décembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué :
Constate que depuis le 10 septembre 2020, Monsieur [V] [U] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5],
Dit que Monsieur [V] [U] devra rendre libre de toute occupation l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] , à partir du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [V] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
Dit que l'expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux,
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne Monsieur [V] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé majoré des charges, à compter du 10 septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Déboute Monsieur [V] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [V] [U] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [U] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente 'ordonnance' est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2022 par M. [V] [G] [U],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2022 par lesquelles M. [V] [G] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de proximité de Saint Denis.
Dire et juger que Monsieur [U] et Madame [L] vivaient en concubinage dans un logement sis [Adresse 3].
Dire et juger que Madame [L] [B] a abandonné le logement sis [Adresse 3].
Ordonner la continuation du bail du logement sis [Adresse 3] au profit de Monsieur [U] [V].
Dire et juger que la société CDC HABITAT devra établir le contrat de location au nom de Monsieur [U].
Faire injonction à la société CDC HABITAT d'établir le bail au nom de Monsieur [U] [V].
Condamner la société CDC HABITAT à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 août 2022 au terme desquelles la SA CDC Habitat social demande à la cour de :
A titre principal,
CONSTATER que la Cour n'est pas valablement saisie, la déclaration d'appel étant dépourvue de tout effet dévolutif,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Denis du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
La société CDC Habitat social fait valoir que la déclaration d'appel de M. [V] [U] ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués, que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, qu'en conséquence, l'appel n'emporte pas d'effet dévolutif et la cour n'est pas valablement saisie.
M. [V] [U] répond que la seule question posée à la cour est celle de savoir s'il doit bénéficier ou non du transfert du bail afférent au logement suite à l'abandon de Mme [L], qu'il en résulte que l'objet du litige est indivisible, qu'il n'y a donc pas lieu de préciser les chefs du jugement expressément critiqués, qu'il y a effet dévolutif de l'appel, que la cour est valablement saisie.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.(Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 20-20.936).
En l'espèce, la déclaration d'appel du 3 septembre 2021 ne sollicite ni la réformation ni l'annulation du jugement et ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués puisqu'elle se borne à indiquer faire appel sur l'intégralité du jugement.
M. [V] [U] fait valoir que la mention des chefs du jugement critiqués n'était pas nécessaire au motif que l'objet du litige est indivisible.
Or, force est de constater que sa déclaration d'appel ne fait aucunement référence à l'indivisibilité de l'objet du litige.
La déclaration d'appel devait donc bien viser expressément les chefs du jugement critiqués.
La déclaration d'appel n'a donc pas d'effet dévolutif.
La déclaration d'appel n'ayant saisi la cour d'aucune demande, cette dernière ne peut statuer sur le litige opposant les parties.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Condamne M. [V] [U] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente
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