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Section du Contentieux, 14 novembre 2023. 473289

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

473289

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande déposée le 26 mars 2019 en vue d'obtenir une pension de victime civile en raison des dommages physiques causés par la guerre d'Algérie. Par une ordonnance n° 2110519/5-3 du 8 novembre 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA05446 du 8 mars 2023, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B soutient qu'il était en droit d'obtenir une pension de victime civile de la guerre d'Algérie au regard de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et notamment de la dérogation à l'article L. 152-1 de ce code prévue par l'article L. 113-6, dès lors qu'il avait formulé sa demande de pension dans les années 2000 et donc avant la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018. Toutefois, cet unique moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le pourvoi de M. B doit être rejeté en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 14/11/2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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