Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
67 rue Servient - CS 73 816
69433 LYON Cedex 03
Pour joindre le greffe:
Tél. : 04.72.60.76.83
Courriel : pole-social01.tj-lyon@justice.fr
LRAR
Mme [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 23/03644 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2TZ
P.J : Ordonnance du 30/09/2024
Madame,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonnance auprès de la cour d’appel de Lyon - 1, rue du Palais de Justice - 69321 LYON Cedex 05.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 30/09/2024
Madame [S] [E]
Directrice de service de greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
67 rue Servient - CS 73 816
69433 LYON Cedex 03
Minute n° :
Réf. : N° RG 23/03644 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2TZ
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Nous, Mme [O] [Y], présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile énumérant les mentions obligatoires de l’acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :
- en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,
- en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative (MDPH, Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Mme [H] [V], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,
DECISION
En l’espèce, Mme [H] [V] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,
En effet, son courrier recommandé receptionné au greffe le 5 décembre 2023 ne comportait aucune pièces à l’appui de son recours ;
Plus précisément, Mme [H] [V] n’a pas apporté la preuve qu’elle avait saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du pôle social, cette condition constituant une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [H] [V], le 04/12/2023.
Le 30 septembre 2024
Mme [O] [Y]
PRESIDENTE
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