Texte intégral
AJ/AV
N° RG 23/00319 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRFU
Décision attaquée :
du 09 février 2023
Origine :
tribunal judiciaire de Bourges
(Surendettement)
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Mme [J] [E]
C/
Divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
22 juin 2023
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
N° - Pages
DEBITRICE APPELANTE :
Madame [J] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Présente
CREANCIERS INTIMÉS :
1) [22]
CHEZ [17]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
2) [13] CHEZ [21]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
3) [15] CHEZ [18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
4) [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
5) [11] CHEZ [19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
6) [20] CHEZ [16]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
7) SIP [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
8) TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. VANZO , premier président, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON et en présence de Laura IUNG, greffière stagiaire
Lors du délibéré : M. VANZO , premier président
Mme de LA CHAISE , présidente de chambre
Mme CLEMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
A la demande de Madame [J] [E], la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12] a, le 23 juin 2022, imposé le réechelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximale de 47 mois, avec réduction des taux d'intérêt au taux maximum de 0,76 %.
Madame [E] ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges, par jugement en date du 9 février 2023, a notamment :
- déclaré recevable le recours de Madame [E] ;
- dit que les dettes de Madame [E] arrêtées au jour du jugement se décomposaient comme telles qu'arrêtées par la commission de surendettement dans son état des créances en date du 28 juillet 2022 ;
- arrêté le plan de surendettement suivant :
. Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [E] sur 51 mois ;
. Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt ;
. Dit que le solde des créances sera effacé à l'issue ;
. Dit en conséquence qu'à compter du 1er avril 2023 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [E] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au jugement.
Cette décision a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 25 février 2023.
Par lettre enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire de Bourges le 10 mars 2023, Madame [E] a déclaré interjeter appel de cette décision, sollicitant le report du remboursement de ses dettes jusqu'au début du mois d'octobre 2023 eu égard à ses charges actuelles.
Elle a ensuite formalisé un appel au greffe de la cour d'appel par lettre recommandée expédiée le 21 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023 par courrier recommandé dont Madame [E] a signé l'accusé de réception le 25 avril 2023.
A l'audience, la juridiction a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de Madame [E] comme étant tardif.
Madame [E] a exposé avoir commis une erreur en adressant, dans un premier temps, une lettre de contestation au tribunal judiciaire plutôt qu'à la cour d'appel.
Elle a maintenu sa demande de report du remboursement de ses dettes à octobre 2023.
Certains créanciers ont écrit à la juridiction mais aucun n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R.713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 de ce code précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et, selon l'article R 713-11 du code de la consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
En l'espèce, la notification à Madame [E] du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et indiquait que la déclaration devait être faite à la cour d'appel de Bourges dont l'adresse était mentionnée en gras.
Madame [E] a signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont appel le 25 février 2023 mais n'a formalisé son recours devant la cour d'appel qu'au terme d'une lettre expédiée le 21 mars suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai légal.
Le fait qu'elle ait préalablement envoyé une lettre de contestation ou d'appel auprès du juge des contentieux de la protection qui a rendu la décision ne pouvait constituer une déclaration d'appel régulière en ce qu'elle ne répondait pas aux exigences formelles de l'article 932 du code de procédure civile et est sans incidence sur la tardiveté du seul appel régulier interjeté.
En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif et la décision attaquée produira ses pleins et entiers effets.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Madame [J] [E] ;
- Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [E].
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par Monsieur VANZO, président, et Madame JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. JARSAILLON A. VANZO
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