Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/03441
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03441
Date de décision :
30 octobre 2024
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30/10/2024
ARRÊT N° 346 /24
N° RG 22/03441
N° Portalis DBVI-V-B7G-PANG
MD/MP
Décision déférée du 05 Juillet 2022
Juge des contentieux de la protection de CASTRES 21/00383
M. ESTEVE
[L] [W]
C/
S.A.S. ECORENOVE
S.A. DOMOFINANCE
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean christophe LAURENT
Me Elisabeth LAJARTHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEES
S.A.S. ECORENOVE
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE
[Adresse 4]
[Localité 5]
sans constitution d'avocat
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 septembre 2014, M. [L] [W] a signé un bon de commande avec la Société par actions simplifiée (Sas) Mysun, aujourd'hui Sas Ecorenove, pour l'installation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance globale de 6000 Wc comprenant panneaux photovoltaïques, micro onduleurs, matériel de raccordement, forfait d'installation et démarches administratives pour un montant de 24 000 euros toutes taxes comprises, pour sa maison située à [Localité 10] (81).
Par contrat conclu le même jour, M. [L] [W] et Mme [B] [W] (co-emprunteuse) ont conclu un contrat de crédit avec la Société anonyme (Sa) Domofinance afin de financer cet achat, pour un montant de 24 000 euros remboursable par 140 mensualités de 225,35 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,54% l'an.
Le 25 mars 2016, M. [W] a conclu un contrat de rachat d'électricité avec Edf.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2018, M. [L] [W] a fait assigner la Sas Ecorenove et la Sa Domofinance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire aux motifs que l'installation était défaillante.
Par ordonnance du 23 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a ordonné une expertise de l'installation au contradictoire de M. [L] [W], de la Sas Ecorenove et de la Sa Domofinance et désigné M. [I] [F] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 avril 2019.
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Par actes d'huissier des 3 et 22 octobre 2019, M. [L] [W] a fait assigner la Sa Domofinance et la Sas Ecorenove devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins d'obtenir la résolution des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 3 mars 2020 du tribunal de commerce de Lyon, la Sas Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire et la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Jérôme Allais a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 5 avril 2020, la Sa Domofinance a déclaré une créance d'un montant de 31 549 euros entre les mains du liquidateur.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Castres a transféré le dossier au juge chargé du contentieux de la protection de Castres.
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Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
- débouté M. [L] [W] de sa demande en prononcé de la résolution du contrat de vente intervenu le 19 septembre 2014 avec la Sas Mysun précédemment Sas Ecorenove,
- débouté M. [L] [W] de sa demande en prononcé de la résolution du crédit affecté conclu le 19 septembre 2014 avec la Sa Domofinance,
- débouté M. [L] [W] de ses demandes en :
* fixation d'une créance au passif de la Sas Ecorenove d'un montant de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts,
* condamnation de la Sa Domofinance au paiement de la somme de 11.991,77 euros au titre des échéances déjà réglées au 5 juin 2019, à parfaire,
* fixation d'une créance au passif de la Sas Ecorenove de 4.800 euros,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de la Sa Domofinance, formulées au titre de la résolution du contrat de crédit,
- laissé les dépens à la charge de M. [L] [W],
- débouté M. [L] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a considéré que le contrat de vente ne comportait pas d'engagement sur la quantité d'électricité produite, que le rapport d'expertise faisait état d'une installation produisant 4000 kWh annuellement, en très bon état de fonctionnement et sans défaut de pose.
Il a relevé que le document d'estimation de la production d'électricité dont faisait état l'expert judiciaire ne mentionnait ni l'adresse de l'installation, ni les signatures des parties et ne suffisait pas à démontrer que le vendeur aurait manqué à la délivrance de l'installation en la puissance convenue.
Le premier juge a considéré, au regard du rapport d'expertise judiciaire, que l'installation n'était pas impropre à son usage et que l'acheteur, tenu d'un minimum de diligences ne pouvait ignorer et connaissait les périodes d'ensoleillement et d'ombrage du toit et de leur incidence sur la production d'électricité de l'installation, jugeant dès lors que l'existence d'un vice caché n'était pas démontrée.
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Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [L] [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [L] [W] de sa demande en prononcé de la résolution du contrat de vente intervenu le 19 septembre 2014 avec la Sas Mysun, précédemment Sas Ecorenove,
- débouté M. [L] [W] de sa demande en prononcé de la résolution du crédit affecté conclu le 19 septembre 2014 avec la Sa Domofinance,
- débouté M. [L] [W] de ses demandes en :
* fixation d'une créance au passif de la Sas Ecorenove d'un montant de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts,
* condamnation de la Sa Domofinance au paiement de la somme de 11.991,77 euros au titre des échéances déjà réglées au 5 juin 2019, à parfaire,
* fixation d'une créance au passif de la Sas Ecorenove de 4.800 euros,
- laissé les dépens à la charge de M. [L] [W],
- débouté M. [L] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 18 janvier 2023, M. [L] [W], appelant, demande à la cour, au visa des article 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevable en la forme le présent appel,
Sur le fond,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résolution du contrat signé par M. [W] le 19 septembre 2014 avec la Sas Mysun, aujourd'hui Sas Ecorenove,
- prononcer également la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par M. [W] auprès de la Sas Domofinance le 19 septembre 2014,
- 'dire et juger' que la Sa Domofinance a commis une faute engageant sa responsabilité, en ayant souscrit un contrat de crédit affecté à la fourniture de biens et de prestation de service alors qu'il aurait dû s'agir d'un contrat de prêt immobilier,
- 'dire et juger' que cette faute est à l'origine d'un préjudice subi par M. [L] [W],
Pour l'ensemble de ces raisons,
- fixer la créance de M. [L] [W] au passif de la Sas Ecorenove aux sommes de :
* 8.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'insuffisance de production d'électricité,
* 4.800 euros au titre des divers frais d'avocat et notamment par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- 'dire et juger' que la Sa Domofinance ne pourra réclamer à M. [L] [W] la restitution des sommes versées par elle à la société Ecorenove,
- condamner en outre la Sa Domofinance à titre de dommages-intérêts complémentaires, à rembourser les échéances réglées à ce jour, arrêtées provisoirement au 5 décembre 2022 à la somme de 21 536,24 euros, somme bien entendu à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner enfin la Sa Domofinance au paiement d'une somme de 4 800 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :
- l'expert judiciaire a constaté que l'installation avait été correctement réalisée mais qu'elle produisait pratiquement la moitié de l'estimation faite, en raison de la disposition des panneaux et de l'environnement,
- il a relevé que la proposition de rentabilité faite par la société Ecorenove était fausse car le calcul a été effectué à partir de paramètres différents de la réalité et les ombrages n'ont pas été prises en compte,
- il en conclut que l'installation n'aurait jamais dû être réalisée en raison de la mauvaise orientation des panneaux et de ce que la maison est à flanc d'une pente abrupte et entourée de collines,
- le revenu de la production électrique est très inférieur au coût de l'investissement,
- or, c'est sur la base de l'estimation établie par la société Ecorenove que M. [W] a contracté,
peu important que ce document ne mentionne pas l'adresse de l'installation et ne soit pas signé,
- il s'agit d'une délivrance non conforme de la chose commandée ou d'un vice caché dont M.[W], profane ne pouvait se rendre compte,
- les performances de l'installation sont tellement diminuées que M. [W] n'aurait pas conclu le contrat s'il avait été informé,
- l'insuffisance de performance constitue une inexécution partielle du contrat,
- le contrat de vente doit donc être résolu,
- le contrat de crédit affecté devra être résolu compte tenu de la résolution de la vente,
- il ne doit pas être condamné à payer le solde du prêt dès lors que la société Domofinance a commis une faute en faisant signer un contrat de crédit inapproprié,
- la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques constituent des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil et devaient donc être financés par le biais d'un crédit immobilier, une telle installation constituant une amélioration de l'habitat, et ayant trait au clos et au couvert,
- la banque a donc commis une faute qui justifie la non-restitution du capital prêté, mais également en raison de l'insuffisance de performance de l'installation conformément à la jurisprudence relative à la faute de la banque commise lors du déblocage des fonds,
- à titre de dommages et intérêts complémentaires, il convient de condamner la banque à lui rembourser les échéances réglées à ce jour.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 21 mars 2023, la Sa Domofinance, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, l'article 9 du code de procédure civile et l'article L.312-56 du code de la consommation, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence M. [L] [W] de l'intégralité de ses moyens et demandes,
Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une résolution du contrat de crédit par accessoire,
- condamner M. [L] [W] à payer à la Sa Domofinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24 000 euros avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la Sa Ecorenove en application de l'article L.312-56 du code de la consommation,
- débouter M. [L] [W] de ses demandes telles que dirigées contre la Sa Domofinance,
- fixer la créance de la Sa Domofinance au passif de la Sa Ecorenove pour les sommes de 24.000 euros en application de l'article L.312-56 du code de la consommation au titre du capital emprunté, outre celle de 7 549,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par le fait fautif d'Ecorenove,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à payer à la Sa Domofinance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :
- l'installation est conforme aux stipulations contractuelles et fonctionnelle,
- le litige porte uniquement sur l'implantation des panneaux et leur capacité à capter suffisamment d'énergie solaire,
- l'estimation non datée et non signée, sans géolocalisation précise ne peut valoir preuve d'un engagement contractuel de puissance,
- l'estimation n'a pas été établie avant signature du contrat avec M. [W] mais dans le cours des opérations d'expertise,
- ce n'est donc pas sur la base de ce document que M. [W] a contracté,
- il n'y a donc aucun manquement à l'obligation de délivrance ni preuve d'un vice caché,
- la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel,
- la Sa Domofinance n'assure aucune mission de maîtrise d'oeuvre ou d'assistance au maître d'ouvrage et n'a pas qualité pour formuler un avis sur la conception de l'installation photovoltaïque, elle ne peut donc être considérée comme fautive au titre d'une insuffisance de performance qui échet à la seule société Ecorenove,
- la banque ne devait pas proposer la conclusion d'un contrat de crédit immobilier à M. [W], réservés aux dépenses relatives à l'amélioration ou l'entretien d'un bien immobilier à usage d'habitation supérieures à 75 000 euros,
- il n'y a pas de rapport de causalité entre une éventuelle faute dans le type de crédit proposé et la privation de la créance de restitution du capital prêté.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl Jérôme Allais, es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Ecorenove.Cette partie n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
- Sur la demande de résolution du contrat de vente conclu le 19 septembre 2014 avec la Sas Ecorenove :
1. M. [W] demande à la cour de prononcer la résolution du contrat signé le 19 septembre 2014 avec la Sas Mysun, aujourd'hui Sas Ecorenove. À l'appui de sa demande de résolution du contrat de vente, M. [W] se fonde sur un défaut de délivrance conforme et un vice caché, au titre d'un même fait : l'insuffisante rentabilité de l'installation photovoltaïque, elle-même générée par le faible ensoleillement structurel du toit sur lequel elle a été installée.
Il soutient notamment que l'estimation de production d'électricité qu'aurait réalisé la Sas Ecorenove l'a conduit à conclure le contrat alors que cette estimation est erronée, outre que le revenu de la production électrique est très inférieur au coût de l'investissement.
1.1. La cour relève en premier lieu que M. [W] ne se prévaut pas d'un défaut ou d'un vice affectant le bien lui-même mais d'un défaut tenant à son installation.
À ce titre, l'expert judiciaire a relevé que :
- 'le toit sur lequel sont installés les panneaux n'est pas orienté plein sud comme il conviendrait mais surtout, ce toit est entouré de collines dont une, très abrupte, est juste en bordure de celui-ci. De ce fait, par temps découvert, l'ensoleillement direct n'excèdera pas plus de 2h par jour. Ceci est rédhibitoire pour une installation photovoltaïque',
- 'les performances de l'installation sont fortement compromises par le fait que l'installation n'aurait jamais dû être réalisée sur le toit de la maison sise au [Adresse 2] à [Localité 10] :
* mauvaise orientation des panneaux (est),
* maison à flan d'une pente abrupte et entourée de collines'.
Dans la mesure où l'installation est accessoire à la vente, elle doit en suivre le régime et peut être à l'origine d'un défaut de conformité ou d'un vice caché affectant le bien s'il s'avère que respectivement, le bien tel qu'il a été installé n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, ou que l'installation rend le bien impropre à son usage normal ou le diminue tellement que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il avait connu le vice.
Il y a lieu de vérifier en l'espèce si l'installation réalisée est conforme aux stipulations contractuelles ou rend le bien impropre à son usage normal.
2. Les articles 1603 et 1604 du code civil imposent au vendeur une obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles. Constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications des parties.
2.1.La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, 18-26.761).
Le bon de commande édité par la Sas Mysun et signé par M. [W] le 19 septembre 2014 n'indique que la puissance des panneaux photovoltaïques sans estimer leur production d'électricité, et M. [W] ne produit pas d'autre estimation de la production d'électricité dont il prétend qu'elle aurait été déterminante de son consentement que celle examinée par l'expert.
2.2. Dans son rapport, à partir de l'estimation figurant en annexe 8, l'expert judiciaire a relevé une erreur d'estimation de la production photovoltaïque basée sur d'autres éléments que ceux de l'installation réalisée ainsi qu'un lieu d'installation inadéquat.
À ce titre, l'expert judiciaire a indiqué que : 'il semble que l'estimation qui a été faite ne corresponde pas à l'installation de la centrale de M. et Mme [W] (lieu, orientation et répartition des panneaux)'.
La cour constate en effet que l'estimation précitée, à entête 'Calsol' et 'Ines - institut national de l'énergie solaire' indique pour choix de la ville : [Localité 11], alors que la ville où sont installés les panneaux est [Localité 10] (81). Il n'est pas non plus précisé de date, ni démontré que ce document concernerait l'installation projetée au profit de M. [W] ni encore qu'il lui aurait été fourni avant ou lors de la conclusion du contrat de vente avec la société Mysun devenue par la suite Ecorenove.
En l'absence de spécifications contractuelles relatives à la rentabilité de l'installation photovoltaïque, M. [W] ne peut soutenir que la production d'électricité est inférieure à l'estimation réalisée et qu'il en est découlé un défaut de conformité du bien vendu.
L'action de M. [W] fondée sur la délivrance conforme sera en conséquence rejetée.
3. L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur 'est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. En revanche, aux termes de l'article 1642 du même code, 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. Le vice ne peut être considéré comme apparent que s'il est connu par l'acquéreur dans son ampleur et ses conséquences. Par ailleurs, en application de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
3.1. En l'espèce, M. [W] a acquis 24 panneaux photovoltaïques dans un but de revente totale de l'électricité à Erdf.
À ce titre, l'expert judiciaire a relevé :
- que le compteur indiquait la production de 4000 kWh par an, ce qui correspondait aux factures faites à Enedis,
- que l'ensemble de l'installation a été correctement réalisé,
- que 'depuis quatre ans l'installation est en fonctionnement, on a constaté une production pratiquement constante de 4000 kWh qui montre bien que l'installation fonctionne correctement. Etant donné l'orientation et les ombres portées sur les panneaux, on pourrait même dire que l'installation fonctionne plutôt très bien',
- que le matériel était de bonne qualité et la pose faite dans les règles de l'art, de sorte que 'la production de la centrale est optimum sur le site concerné et ne dépend donc que de l'ensoleillement des panneaux. En conséquence, la production annuelle (4000 kWh) est 'normale' pour un site de ce type et ne pourra jamais être augmentée (à surface constante)'.
Par conséquent, le bien fourni et tel qu'il a été installé remplit le but de revente de l'électricité produite à Erdf et n'est donc pas impropre à l'usage auquel il est destiné.
3.2. Si l'expert judiciaire a relevé que le revenu de la production électrique est inférieur au coût de l'investissement (coût annuel de 3000 euros - pour un gain de 1085 euros), et ce, en raison de l'installation des panneaux sur un toit entouré de collines et de leur mauvaise orientation, la rentabilité de l'installation, c'est-à-dire son aptitude à engendrer des profits pour l'acquéreur, ne constitue pas un vice des panneaux en eux-mêmes . Et il ne peut être considéré que l'usage du bien, à savoir la revente de l'électricité produite à Erdf, en est diminuée puisque l'installation réalisée dans les règles de l'art, réalise une production optimale en l'espèce. L'action de M. [W] fondée sur la garantie des vices cachés sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en prononcé de la résolution du contrat de vente.
- Sur l'action en responsabilité dirigée contre la Sas Ecorenove:
4. M. [W] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la Sas Ecorenove à la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'insuffisance de production d'électricité.
Néanmoins, ainsi que la cour l'a précédemment relevé, il n'est pas démontré que le vendeur se serait engagé à une production chiffrée d'électricité générant une mauvaise exécution contractuelle sur le fondement de la délivrance conforme ou que l'installation serait affectée d'un vice caché, seuls fondements soulevés par l'acquéreur.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de M. [W].
- Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la Sa Domofinance :
5. M. [W] demande à la cour de :
- 'dire et juger' que la Sa Domofinance a commis une faute engageant sa responsabilité, en ayant souscrit un contrat de crédit affecté à la fourniture de biens et de prestation de service alors qu'il aurait dû s'agir d'un contrat de prêt immobilier,
- 'dire et juger' que cette faute est à l'origine d'un préjudice subi par M. [L] [W],
- condamner la Sa Domofinance à titre de dommages-intérêts complémentaires, à rembourser les échéances réglées à ce jour.
S'il soulève la responsabilité de la banque pour s'opposer au remboursement du prêt en cas de résolution, M. [W] sollicite également la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts complémentaires, formant donc une demande d'engagement de la responsabilité civile de la banque indépendamment de la résolution des contrats de vente et de prêt.
5.1. M. [W] soutient, à ce titre, que la banque lui a proposé la conclusion d'un contrat de crédit affecté au lieu d'un contrat de crédit immobilier, la fourniture de panneaux photovoltaïques constituant selon lui des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil, constituant une amélioration de l'habitat, et ayant trait au clos et au couvert.
En vertu de l'article L. L312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, 'les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation (...) : c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 €'.
En l'espèce, les travaux financés sont des travaux d'amélioration d'un montant de 24.000 euros, et donc inférieur à 75 000 euros. La banque a, dès lors fait souscrire à juste titre un crédit à la consommation et non un crédit immobilier à M. [W].
5.2. M. [W] soutient encore que la banque a commis une faute en raison de l'insuffisance de performance de l'installation, débloquant les fonds alors que le contrat financé n'aurait été que partiellement exécuté.
Toutefois, en l'espèce, M. [W] se prévaut d'une rentabilité inférieure à celle qu'il avait escompté et donc d'une mauvaise exécution du contrat de vente par le vendeur et non d'une exécution incomplète de ses obligations, seule de nature à engager la responsabilité du prêteur de deniers pour déblocage prématuré des fonds.
Aucune faute n'est par ailleurs imputable à la banque en lien avec le manque de rentabilité de l'installation alléguée par M. [W].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'action indemnitaire dirigée par M. [W] à l'encontre de la banque.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
6. M. [W], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la Sa Domofinance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de M. [W] et l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. [W] au titre des frais irrépétibles qu'il a lui-même exposés sera, quant à elle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres.
Et y ajoutant,
Condamne M. [L] [W] aux dépens d'appel.
Condamne M. [L] [W] à payer à la Sa Domofinance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette la demande de M. [L] [W] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX .
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