Cour d'appel, 13 novembre 2018. 16/06367
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/06367
Date de décision :
13 novembre 2018
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/06367
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2016
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-12-423
APPELANTES :
SAS SUEZ RR IWS anciennement dénommée SAS SITA SPECIALITES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Evguenia DEREVIANKINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE anciennement dénommée SITA FD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Evguenia DEREVIANKINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [B] ès qualités de Chef du Pôle Comptabilité
Recette Régionale des Douanes de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
assisté de Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MONSIEUR LE RECEVEUR RÉGIONAL DES DOUANES DE [Localité 4] CS 7074 - [Localité 4] CEDEX 2
Recette Régionale des Douanes de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
assisté de Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
assistée de Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2018, en audience publique, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2018, délibéré prorogé au 13 novembre 2018
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Sita FD exploite sur la commune de [Localité 6] diverses installations de traitement et de stockage de déchets dangereux et non dangereux faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation n°08.083N en date du 16 juillet 2008.
Le 17 septembre 2009, il a été exercé un contrôle du service des douanes au titre de la taxe générale sur les activités polluantes sur la période de 2007 à 2009.
Selon procès-verbal en date du 18 mai 2011, le Service Régional d'Enquêtes de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 4] a reproché à la SAS Sita FD d'avoir exclu de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes :
- les tonnages de cailloux extraits des terres réceptionnées, employés à la construction des pistes et des massifs drainants de l'installation de stockage de déchets (K1), au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
- les tonnages de terres dépolluées, employées à la construction des parois et des couvertures de l'installation de stockage de déchets (K1), au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
- les tonnages de déchets dits « internes », constitués des restes de lavage de « l'unité de stabilisation », au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
- 21,68 tonnes de déchets admis dans l'installation de stockage de déchets (K1), non déclarées au titre de l'année 2008 ;
- les tonnages de déchets de démantèlement de fours et d'incinérateurs reçus au cours des années 2007, 2008 et 2009.
Le 22 juin 2011, l'Administration des douanes a procédé à l'émission de l'avis de mise en recouvrement n°903/11/543 d'un montant total de 1 377 366 euros pour « manquement aux dispositions prévues par les articles 266 sexies à terdecies et par l'arrêté du 9 septembre 1997 pour absence de déclaration de quantités, concernant les déclarations de Taxe Générale sur les Activités Polluantes sur déchets ménagers ayant pour effet d'éluder le recouvrement de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 juillet 2011, la SAS Sita FD et la société SITA Spécialités ont contesté le bien fondé du redressement opéré, sauf pour ce qui concerne les déchets de démantèlement de fours et d'incinérateurs, soit un complément de 8 379,16 euros de taxe à percevoir, se décomposant comme suit :
- 5 043,51 euros au titre de 2007 (532,10 tonnes) ;
- 1 924,94 euros au titre de 2008 (192,88 tonnes) ;
- 1 410,71 euros au titre de 2009 (70,50 tonnes).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 décembre 2011, la SAS Sita FD et la société SITA Spécialités ont adressé un complément de contestation.
L'Administration des douanes n'ayant pas répondu à la contestation dans le délai imparti par l'article 346 du code des douanes, la SAS Sita FD et la société SITA Spécialités ont saisi le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de voir prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement n°903/11/543 du 22 juin 2011 et de la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement susvisé intervenue en l'absence de réponse de l'Administration des douanes à celle-ci dans le délai de six mois prescrit par l'article 346 du code des douanes.
Par jugement en date du 21 avril 2016, le tribunal d'instance de Montpellier a débouté les sociétés Sita FD et Sita Spécialités de l'ensemble de leurs demandes, confirmé l'avis de mise en recouvrement n°903/11/543 d'un montant total de 1 377 366 euros, condamné ces dernières au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'en application des dispositions de l'article 367 du code des douanes, il n'y a pas lieu à dépens.
Selon déclaration d'appel reçue au greffe de cette cour le 15 août 2015, les sociétés Sita Spécialités et la SAS Suez RR IWS Minerals France, anciennement dénommée SITA FD, ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 19 janvier 2018, soutenues à l'audience, la SAS Suez RR IWS, anciennement dénommée Sita Spécialités, et la SAS Suez RR IWS Minerals France demandent à la cour de:
Vu la directive n°75/442/CEE du 15 juillet 1975 ;
Vu la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;
Vu l'arrêt de la CJUE Lapin elinkeino C-358/11 du 7 mars 2013 ;
Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;
Vu le principe de l'égalité devant les charges publiques ;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Vu le principe pollueur-payeur ;
Vu le principe général de la sécurité juridique ;
Vu l'article 1 du 1 er protocole additionnel à la CEDH ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
- au titre de l'activité de valorisation des terres polluées aux hydrocarbures
- à titre principal :
- constater le non assujettissement à la TGAP des terres admises dans la filière de dépollution des terres, dirigées en UMPT pour criblage et en Biocentre® pour dépollution, aux fins de leur utilisation successive comme matériaux de construction de la K1 (refus de crible & terres fines) ;
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Montpellier (RG 11-12-000423) en date du 21 avril 2016 en ce qu'il a confirmé leur assujettissement à la TGAP ;
- ordonner l'annulation consécutive de l'AMR n°903/11/543 du 22 juin 2011 à hauteur de 1 360, 545 euros ;
- ordonner l'annulation consécutive de la décision implicite de rejet de la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement susvisé en date du 6 juillet 2011 intervenue en l'absence de réponse de l'Administration des douanes à celle-ci dans le délai de six mois prescrit par l'article 346 du code des douanes ;
- à titre subsidiaire :
- réviser la dette de la TGAP au titre des déchets admis dans l'unité de stockage K1 et la fixer à la somme 2 536 268 euros en lieu et place de 5 062 151 euros acquittés (5 062 151 ' 2 536 268 = 2 525 883) ;
- fixer la dette de la TGAP au titre des terres admises dans la filière de dépollution des terres (refus de crible & terres fines) à la somme de 1 339 119 euros, calculée au demi-tarif de la taxe, et la compenser avec le trop-versé de la taxe de 2 525 883 (2 525 883 ' 1 339 119 = 1 186 764) ;
- ordonner le remboursement consécutif par l'Administration à la société Suez RR IWS Minerals France de la différence de 1 186 764 euros au titre du trop-versé de la taxe ;
- à titre subsidiaire encore :
- constater l'impossibilité du redressement de la TGAP sur les refus de crible & les terres fines en raison de la contrariété des textes instituant la TGAP au droit de l'Union européenne et plus particulièrement, à l'article 3 de la directive n°75/442/CEE du 15 juillet 1975 dans sa version modifiée par la directive n°91/156/CEE du 18 mars 1991 et à l'article 3 point 1 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008, mais aussi à l'article 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets ;
- ordonner l'annulation consécutive de l'AMR n°903/11/543 du 22 juin 2011 à hauteur de 1 360 545 euros ;
- ordonner l'annulation consécutive de la décision implicite de rejet de la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement susvisé en date du 6 juillet 2011 intervenue en l'absence de réponse de l'Administration des douanes à celle-ci dans le délai de six mois prescrit par l'article 346 du code des douanes ;
- à titre subsidiaire encore :
- saisir la CJUE d'une question préjudicielle rédigée comme suit :
« Le droit de l'Union, et plus particulièrement l'article 3 de la directive n°75/442/CEE du 15 juillet 1975 dans sa version modifiée par la directive n°91/156/CEE du 18 mars 1991 et
l'article 3 point 1 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008, permettent qu'un déchet puisse redevenir matière dès lors que son détenteur l'intègre dans un processus de valorisation visant à le rendre apte à un nouvel usage, dont il est démontré qu'il est sans danger pour la santé humaine, ne nuit pas à l'environnement, n'est pas interdit et ne fait pas de doute quant à sa réalisation effective (CJUE, C-358/11, 7 mars 2013, Lapin elinkeino). Le droit de l'Union, ainsi rappelé, doit-il être interprété dans le sens qu'il ne puisse pas y avoir de discrimination entre les matières obtenues à partir des déchets destinées à être vendues en l'état et les matières obtenues à partir des déchets destinées à être incorporées dans un processus de production plus complexe déployé au sein de la même entreprise. »
- à titre subsidiaire encore :
- constater l'impossibilité du redressement de la TGAP sur les terres fines en application du principe de confiance légitime, principe général de droit, visé également à l'article 345 bis du code des douanes et à l'article 1 du 1er protocole additionnel à la CEDH ;
- ordonner l'annulation consécutive de l'AMR n°903/11/543 du 22 juin 2011 à hauteur de 1 360 545 euros ;
- ordonner l'annulation consécutive de la décision implicite de rejet de la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement susvisé en date du 6 juillet 2011 intervenue en l'absence de réponse de l'Administration des douanes à celle-ci dans le délai de six mois prescrit par l'article 346 du code des douanes ;
- à titre subsidiaire encore :
- constater l'exonération de la TGAP des terres fines et des refus de crible utilisés comme matériaux de construction de la K1 en application de l'article 266 sexies III du code des douanes dans sa lecture résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2015 Nicollin (n°13-20671) ;
- ordonner l'annulation consécutive de l'AMR n°903/11/543 du 22 juin 2011 à hauteur de 1 360 545 euros ;
- ordonner l'annulation consécutive de la décision implicite de rejet de la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement susvisé en date du 6 juillet 2011 intervenue en l'absence de réponse de l'Administration des douanes à celle-ci dans le délai de six mois prescrit par l'article 346 du code des douanes ;
- au titre de l'activité de stabilisation de déchets dangereux
- constater le non assujettissement à la TGAP des déchets dits « internes » qui ne sont autres que des restes de déchets admis dans l'unité de stabilisation, déjà taxés ;
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Montpellier (RG 11-12-000423) en date du 21 avril 2016 en ce qu'il a confirmé leur assujettissement à la TGAP ;
- ordonner l'annulation consécutive de l'AMR n°903/11/543 du 22 juin 2011 à hauteur de 8 009 euros ;
- ordonner l'annulation consécutive de la décision implicite de rejet de la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement susvisé en date du 6 juillet 2011 intervenue en l'absence de réponse de l'Administration des douanes à celle-ci dans le délai de six mois prescrit par l'article 346 du code des douanes ;
- au titre de l'activité de stockage de déchets dangereux
- constater l'absence d'écart de déclaration pour 21,68 tonnes ;
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Montpellier (RG 11-12-000423) en date du 21 avril 2016 en ce qu'il a confirmé son existence et son assujettissement consécutif à la TGAP ;
- ordonner l'annulation consécutive de l'AMR n°903/11/543 du 22 juin 2011 à hauteur de 433.28 euros ;
- ordonner l'annulation consécutive de la décision implicite de rejet de la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement susvisé en date du 6 juillet 2011 intervenue en l'absence de réponse de l'Administration des douanes à celle-ci dans le délai de six mois prescrit par l'article 346 du code des douanes ;
- en tout état de cause :
- dire que l'AMR n°903/11/543 du 22 juin 2011 n'est fondé que pour le montant de 8 379,16 euros correspondant au complément de TGAP à percevoir au titre des déchets de démantèlement de fours et d'incinérateurs réceptionnés ;
- condamner l'Administration à payer aux sociétés Suez RR IWS et Suez RR IWS Minerals France les frais occasionnés par la garantie qui doivent, de droit, être remboursés au redevable en application de l'article 348 al. 5 du code des douanes avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et capitalisation sur le fondement des articles1153 et 1154 du code civil ;
- condamner l'Administration à payer aux sociétés Suez RR IWS et Suez RR IWS Minerals France la somme de 50 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2018, soutenues à l'audience, le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4], le Receveur Régional des Douanes ainsi que M. [B] pris en sa qualité de Chef du Pôle Comptabilité à la recette régionale des douanes demandent à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 21 avril 2016 par le tribunal d'instance de Montpellier,
En conséquence,
Déclarer les sociétés Suez RR IWS et Suez RR IWS Minerals France mal fondées en leur demande d'annulation de l'AMR n°903/11/543 du 22 juin 2011, et en leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet prise par l'Administration des Douanes du recours administratif exercé par la société Sita FD le 6 juillet 2011;
Débouter les sociétés Suez RR IWS et Suez RR IWS Minerals France de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions l'AMR n°903/11/543 du 22 juin 2011 d'un montant de 1 377 366 euros,
Condamner les sociétés Suez RR IWS et Suez RR IWS Minerals France à payer à l'Administration des Douanes, Monsieur le Directeur des Douanes et Droits Indirects, et Monsieur le Receveur Régional des Douanes, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.
MOTIFS de la DECISION :
Sur l'assujettissement des terres polluées
Selon les dispositions de l'article 266 sexies du code des douanes, dans ses versions applicables aux faits de l'espèce, il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales exploitant une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
Ce même texte prévoit que la taxe ne s'applique pas, entre autres, aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ainsi qu'aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière.
Le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes est la réception des déchets dans une installation répondant à la définition de l'article précité en vue du traitement des déchets.
En l'espèce, il ressort des procès verbaux de l'Administration des douanes et des explications des appelantes que les terres polluées sont entreposées sur la plateforme multimodale avant d'être d'être traitées par l'unité de préparation mécanique des terres en vue de séparer la terre fine des cailloux ou fragments de béton, lesquels sont utilisés pour partie pour des matériaux de construction, les autres étant orientés à l'installation de stockage de déchets ou récupérés, la terre étant traitée dans le biocentre pour être réutilisée.
Les sociétés appelantes exposent en substance ne pas être assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes sur les terres polluées aux hydrocarbures, lesquelles sont traitées par le biocentre qui constitue une installation au sens des dispositions précitées et des circulaires prises en application de ces dispositions dans la mesure où ces unités jouissent d'une autonomie physique, fonctionnelle et administrative. Elles précisent que les terres réutilisées servent à recouvrir d'autres déchets et s'inscrivent dans un processus de production des déchets recyclés.
Il n'est pas discuté le fait que les terres polluées, avant d'être traitées par le biocentre ou l'unité de préparation mécanique des terres, sont stockées sur la plateforme multimodale, installation de transit, qui ne peut générer l'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes. En effet, l'application de la taxe générale sur les activités polluantes est déclenchée par la réception des déchets dans une installation soumise à la taxe, étant rappelé que selon le BOD du 28 novembre 2006 il convient de distinguer les notions de site et d'installations et qu'au sein du même site peuvent coexister plusieurs types d'installations et que seules les quantités de déchets admises entrant dans le champ d'application de la taxe doivent entrer dans l'assiette de calcul de la taxation.
Dès lors, l'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes doit en conséquence être envisagé installation par installation.
La question est de savoir si le biocentre peut être considéré comme une installation autonome d'élimination des déchets, étant rappelé qu'après traitement de ceux-ci ils ne peuvent plus être considérés comme des déchets taxables.
Il doit être relevé que le biocentre a pour fonction d'éliminer les déchets par un procédé biologique de sorte que celui-ci concourt à l'élimination de déchets et ne contribue en rien au stockage qui s'en trouve diminué d'autant.
L'arrêté préfectoral du 16 juillet 2008 distingue plusieurs zones et précise en son article 14-10 que doit être installée une zone d'entreposage des terres avant traitement et une unité de préparation mécanique des terres en amont des installations de traitements des terres polluées. L'article 14-11 prévoit que l'unité de traitement biologique est constituée d'une ou plusieurs piles montées et exploitées en parallèle et que chaque pile est constituée d'un tertre, d'un réseau de drains et d'un module procédé comprenant un système aérolique, une batterie de chauffage, un système d'ensemencement et un filtre à charbon actif.
Si les installations présentes sur le site, lequel n'est pas exclusivement affecté à la valorisation des déchets, sont reliées entre elles et disposent de la même entrée en raison de leur proximité géographique, celles-ci sont dissociables, le biocentre pouvant fonctionner seul en vue de valoriser les terres polluées aux hydrocarbures et en conséquence il importe peu que l'entrée soit commune étant rappelé que le tri s'effectue en amont du traitement.
En outre, le fait qu'il ait été pris un seul arrêté préfectoral ne saurait suffire à affirmer qu'il n'existe pas d'autonomie administrative de l'installation dans la mesure où selon les dispositions de l'article R 512-13 du code de l'environnement une seule demande d'autorisation d'exploitation peut être présentée pour l'ensemble des installations.
En conséquence, il doit être retenu que le biocentre constitue une installation exclusivement destinée à la valorisation des terres de sorte que la première condition d'exonération prévue par les dispositions précitées est remplie étant précisé qu'en décider autrement comme l'Administration le sollicite serait méconnaître l'incitation faite par le législateur pour le recyclage des déchets.
Sur l'utilisation des terres traitées, il est constant que celles-ci sont réutilisées par les appelantes pour les besoins de leur exploitation et notamment pour recouvrir les installations de déchets dangereux (K1) et non dangereux ( K2). Eu égard à l'utilisation des terres traitées, l'Administration des douanes soutient qu'en l'absence d'incorporation des terres traitées dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente des matériaux, il ne saurait être fait application de l'exonération prévue par l'article 266 sexies II.
Il résulte des termes mêmes de l'article 266 sexies II qu'il n'est pas nécessaire que les matériaux recyclés soient remis dans le commerce comme le soutient l'Administration des douanes, la seule incorporation de ceux-ci dans un processus de production étant suffisante pour bénéficier de l'exonération, le critère essentiel étant la possibilité d'utilisation des déchets recyclés.
Cependant, il doit être relevé que selon l'article 14-12 de l'arrêté préfectoral l'évacuation des terres traitées doit se faire dans des filières d'élimination ou de valorisation dûment autorisées à cet effet et doivent être analysées. Or, il n'est nullement prouvé que les terres soient suffisamment décontaminées, les rapports de contrôle produits, établis par la société SITA FD, sur le démantèlement de piles ne démontrent pas de façon indiscutable que les terres pouvaient servir de matériaux de construction. En outre, les rapports produits émanent en fait des sociétés appelantes. De surcroît les terres obtenues après leur passage au sein du biocentre sont utilisées pour recouvrir d'autres déchets. Ainsi la réutilisation de ces terres décontaminées ou partiellement dépolluées ne saurait leur faire perdre la qualification de déchets.
En l'absence de démonstration d'une véritable valorisation des terres traitées, c'est à juste titre que l'Administration des douanes a intégré dans l'assiette de sa taxation les dites terres.
Les sociétés appelantes sollicitent à titre subsidiaire la révision de la taxe au titre des déchets admis dans l'unité de stockage K1 et la fixer à la somme de 2 536 268 euros en lieu et place de la somme de 5 062 151 euros acquittés, de fixer la dette au titre des terres admises à la somme de 1 339 119 euros, calculée au demi tarif de la taxe et la compenser avec le trop versé pour un montant de 1 186 764 euros.
L'Administration des douanes soutient que cette demande nouvelle en cause d'appel n'est pas recevable et qu'en tout état de cause les demandes de remboursement sont soumises aux formalités prévues aux articles 352 et suivants du code des douanes et du décret n° 2014 - 1395 du 24 novembre 2014.
En application de l'article 352 du code des douanes toute réclamation doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises et ce dernier doit statuer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal d'instance, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration d'un délai de quatre mois.
La cour ne peut donc statuer sur la demande de restitution du trop perçu invoqué par les sociétés appelantes à titre subsidiaire.
Invoquant une contradiction entre le droit communautaire et le droit national, les sociétés appelantes demandent à la cour de saisir la Cour de justice de la Communauté Européenne d'une question préjudicielle au motif que le législateur français n'a pas à discriminer les matières immédiatement commercialisables au détriment des matières destinées à être intégrées dans un processus de production complexe lors de la transposition de la directive 91/ 156/CEE.
Cependant, dans le mesure où il n'est pas démontré que les terres traitées pouvaient s'intégrer dans un processus de production, il convient de rejeter ce chef de demande.
Sur les déchets de la filière de stockage dits ' refus de criblages'
L'unité de préparation mécanique des terres intervient en amont du traitement des déchets et comme cela a été examiné précédemment et à pour mission de séparer les terres fines des cailloux ou fragments de béton. Ainsi, comme le soutient à juste titre l'Administration des douanes, cette unité ne peut être considérée comme étant une installation de pré-traitement même s'il doit être admis qu'elle constitue une installation autonome.
Les matières issues de l'unité de préparation mécanique des terres par refus de criblage sont nécessairement des déchets pour lesquels il ressort du procès verbal du 18 mai 2011 qu'ils ne font l'objet d'aucune valorisation et sont en conséquence taxables étant rappelé que ces matériaux ne sont nullement vendus ni incorporés dans un processus de production, ceux-ci étant également réutilisés sur le site.
En conséquence, il y a lieu de réintégrer dans l'assiette de la taxation lesdits déchets.
Sur les déchets internes
L'article 266 nonies 4 du code des douanes dispose que le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination des déchets assujettis à la taxe.
Les sociétés appelantes soutiennent, au visa de l'article 266 nonies 4 du code des douanes, qu'elles doivent être exonérées de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets internes résultant du lavage de l'unité de stabilisation des déchets industriels au motif que ceux-ci ont été taxés lors de leur entrée dans l'unité de stabilisation.
Selon les dispositions de l'article 266 sexies du code des douanes, dans ses versions applicables aux faits de l'espèce, dispose qu'il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales exploitant une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
Il résulte des dispositions précitées que les résidus de traitement des installations d'élimination de déchets sont taxables. Dès lors, en l'absence de contestation sur le taux applicable, c'est à juste titre que l'Administration des douanes a réintégré ces déchets dans l'assiette de la taxation.
Sur les tonnages des années 2007 et 2008
Les sociétés appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a admis l'écart de 21,68 tonnes de déchets ayant entraîné un redressement d'un montant de 433,28 euros aux motifs que l'Administration des douanes n'a donné aucune explication sur ce résultat et que ses propres calculs font apparaître un écart excédentaire d'un même montant.
Il résulte de la lecture du procès verbal du 18 mai 2011 que l'écart dans la comptabilisation des tonnages a été approuvé par la comptabilité matières en reprenant les entrées en ISDD de [Localité 6] et la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes DIS et que cette anomalie est consécutive à des erreurs de saisie ou à un problème de liaison informatique.
En conséquence, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a validé l'avis de mise en recouvrement de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant sur leur appel, les sociétés appelantes doivent être condamnées aux dépens, ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 5 000 euros au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Montpellier en date du 21 avril 2016,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne les sociétés SUEZ RR IWS et SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4], au Receveur Régional des Douanes ainsi qu'à M. [B] ès qualités de Chef du Pôle Comptabilité à la recette régionale des douanes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
OG
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