Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 486 DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00181 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRGQ
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 23 novembre 2022, dans une instance enrôlée sous le n° RG 21/01278.
APPELANTE
Madame [R] [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 95 -
INTIMÉ
Monsieur [S] [U] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Toque 89 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024 ; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER lors des débats et du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2007, M. [S] [Y], bailleur, a conclu un contrat de bail d'habitation avec Mme [R] [T] [J] veuve [I], locataire,'ayant pour objet un logement de trois pièces en bas de villa, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 550 euros hors charges.
Par courrier du 17 janvier 2014, le bailleur a informé sa locataire de l'augmentation du loyer à la somme de 600 euros.
Le 29 mars 2016, M. [Y] a porté plainte contre M. [P] [J], fils de la locataire, pour dégradation de sa propriété.
Par courrier en date du 30 juin 2016, M. [Y] a donné congé à Mme [I] en invoquant la répétition de paiements irréguliers et tardifs des loyers, les troubles de voisinage, la réalisation de travaux de restructuration du logement sans autorisation et les propos racistes tenus à son encontre.
Les 14 mai 2021, 8 septembre 2021 et 13 septembre 2021, la locataire a déclaré à la police nationale avoir été victime de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, de violation de domicile et destruction ou dégradation de véhicule privé et de menace réitérée de dégradation légère ayant pour auteur son bailleur.
Les 14 mai 2021 et 10 septembre 2021, M. [Y] a porté plainte contre Mme [I] pour injure publique envers lui en raison de la race et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité.
Par courrier en date du 7 juillet 2021, M. [Y] a adressé à Mme [I] une lettre de relance en indiquant qu'elle n'avait pas réglé les loyers de mai à juillet 2021 inclus, soit la somme totale de 1'800 euros.
Le 29 septembre 2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers pour la somme de 3'000 euros.
Le 4 novembre 2021, Mme [I] a fait dresser un procès-verbal d'huissier constatant l'état dégradé du bien loué.
Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2021, Mme [R] [T] [J] veuve [I]'a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir l'autorisation de verser ses loyers sur un compte séquestre.
Elle a demandé qu'il soit enjoint à M. [Y] de rétablir l'alimentation en eau du logement. Elle a conclu au rejet des conclusions d'irrecevabilité soulevées par le défendeur, et sollicité du tribunal qu'il l'autorise à verser le montant de loyers dus à M. [Y] auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, et ce jusqu'à ce que le bailleur lui délivre les documents nécessaires pour percevoir les allocations logement. Elle a également conclu au rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. [Y], à l'annulation du commandement de payer délivré le 29 septembre 2021 et à l'irrecevabilité de la demande d'expulsion formulée par le bailleur. Subsidiairement, elle a sollicité qu'il lui soit octroyé un délai de 3 ans pour se libérer de sa dette locative, et demandé en tout état de cause que M. [Y] soit condamné à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [S] [Y] a soulevé l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [J] et, à titre reconventionnel, a sollicité qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 7800 € au titre des loyers dus pour la période de mai 2021 à mai 2022, que soit constatée I'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, que le bail soit résilié, que I'expulsion de la locataire soit ordonnée et que l'indemnité d'occupation due soit fixée à 600 € par mois jusqu'à la libération effective des lieux. Il a demandé enfin que la locataire soit condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré irrecevable la demande d'autorisation de consignation du loyer';
- enjoint à M. [S] [Y] de rétablir sans délai l'alimentation en eau du logement loué à Mme [R] [T] [J] veuve [I]';
- rappelé que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 faisait obligation au bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement';
- déclarer recevable l'action tendant à constater la résiliation du bail';
- condamné Mme [R] [T] [J] veuve [I]'à payer à M. [S] [Y] la somme de 7'150 euros au titre des loyers dus';
- accordé à Mme [R] [T] [J] veuve [I]'un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, moyennant le paiement, en sus du loyer courant, de 35 mensualités de 200 euros et d'une 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la décision';
- rappelé que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues';
- dit que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties étaient suspendus et que si les modalités de paiement précitées étaient intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué';
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendrait son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible';
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 novembre 2021';
- dit que Mme [R] [T] [J] veuve [I]'devrait quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, [Adresse 1], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs';
- ordonné à défaut, l'expulsion de Mme [R] [T] [J] veuve [I]' ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux';
- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L. 433-2 du code de procédures civiles d'exécution)';
- condamné Mme [R] [T] [J] veuve [I]'à payer à M. [S] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 550 euros en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux';
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens';
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [T] [J] veuve [I]'a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 février 2023, en limitant son appel aux chefs du jugement par lesquels le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevable la demande d'autorisation de consignation du loyer';
- déclarer recevable l'action tendant à constater la résiliation du bail';
- condamner Mme [R] [T] [J] veuve [I]'à payer à M. [S] [Y] la somme de 7'150 euros au titre des loyers dus';
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendrait son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible';
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 novembre 2021';
- dit que Mme [R] [T] [J] veuve [I]'devrait quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, [Adresse 1], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs';
- ordonné à défaut, l'expulsion de Mme [R] [T] [J] veuve [I]' ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux';
- condamné Mme [R] [T] [J] veuve [I]'à payer à M. [S] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 550 euros en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
M. [S] [Y] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 22 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024'; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe,.
En cours de délibéré, la cour a invité les conseils les parties à faire valoir leurs observations, avant le 27 août 2024, sur le sort de l'appel incident de M. [Y], et des prétentions en découlant, alors que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, et ce au regard des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626 et civ. 2ème, 1er juillet 2021, n° 20-10.694 publiés), selon laquelle la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables les demandes formulées dans le cadre d'appel incident non valablement formé.
A cette date, aucune observation n'a été formulée par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1/ Mme [R] [T] [J] veuve [I]', appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, par lesquelles Mme [R] [T] [J] veuve [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de consignation de loyers';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint M. [S] [Y] à rétablir sans délai l'alimentation en eau du logement loué par elle';
- ajouter que M. [S] devra par ailleurs procéder aux travaux de réhabilitation de son domicile concernant l'ensemble des désordres relevés dans le constat d'huissier';
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action tendant à constater la résiliation du bail';
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 7'150 euros et, statuant à nouveau, considérer qu'elle s'est en réalité acquittée de l'ensemble des sommes dues au titre des loyers';
- condamner M. [Y] à lui rembourser le trop-perçu';
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 novembre 2021';
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise quant aux délais de paiement';
- condamner M. [Y] à lui payer et porter la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner le même aux entiers dépens.
2/ M. [S] [Y], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 août 2023 par lesquelles M. [S] [Y] demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions et l'en dire bien fondé';
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
- débouter Mme [R] [T] [J] veuve [I]'de l'ensemble de ses demandes,
- «'déclarer irrecevable la demande de Mme [I]'[R] [T]'»';
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [R] [T] [J] veuve [I]' à lui payer la somme de 17'550 au titre des loyers impayés de mai 2021 à août 2023, somme à parfaire';
- constater l'acquisition de la clause résolutoire';
- prononcer la résiliation du bail en date du 20 janvier 2027 conclu entre Mme [R] [T] [J] veuve [I]'et lui-même';
- ordonner l'expulsion des lieux loués de Mme [R] [T] [J] veuve [I]'ainsi que de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique dans le mois à compter de la signification de la décision à intervenir';
- fixer à la somme de 600 euros mensuels l'indemnité d'occupation qui sera due au bailleur jusqu'à la libération effective des lieux';
- condamner Mme [R] [T] [J] veuve [I]' à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l'espèce, Mme [R] [T] [J] veuve [I]' a interjeté appel le 18 février 2023 du jugement rendu le 28 novembre 2022, lequel lui avait été signifié le 23 janvier 2023.
Son appel est donc recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que, soit constater l'absence d'effet dévolutif de cet appel incident, soit déclarer irrecevables ces demandes, l'appel incident n'étant pas valablement formé (civ. 2ème, 1er juillet 2021, n° 20-10.694, publié).
Le dispositif des uniques conclusions de l'intimé ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Le fait qu'après avoir sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il ait sollicité «'à titre reconventionnel'» notamment la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 17'550 euros au titre des loyers impayés de mai 2021 à août 2023 et que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 600 euros, ne saurait suffire, dès lors qu'en l'absence de demande d'infirmation du jugement, déterminant avec précision l'objet du litige porté devant la cour, ces conclusions ne sauraient la saisir d'un appel incident valablement formé.
En conséquence, seront déclarées irrecevables les prétentions de M. [Y] tendant à voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire';
- prononcer la résiliation du bail en date du 20 janvier 2027 conclu entre Mme [R] [T] [J] veuve [I]'et lui-même';
- ordonner l'expulsion des lieux loués de Mme [R] [T] [J] veuve [I]'ainsi que de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique dans le mois à compter de la signification de la décision à intervenir';
- fixer à la somme de 600 euros mensuel l'indemnité d'occupation qui sera due au bailleur jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la recevabilité de la demande de consignation
Selon l'article 750 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Lorsque la demande en justice est d'un montant indéterminé, elle doit se faire par voie d'assignation.
Au cas présent, la demande de l'appelante de consignation des loyers étant d'un montant indéterminé, elle ne pouvait pas être formulée par voie de requête.
En outre, en vertu de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
Il résulte de cette disposition que les demandes de suspension ou de réduction du loyer, avec ou sans suspension ne sont prévues qu'accessoirement à l'exécution des travaux. Le juge n'a donc le pouvoir de faire droit à ces demandes que s'il est saisi d'une demande de travaux (3e civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-23.216).
En l'espèce, la requête en date du 14 octobre 2021 de Mme [I] est rédigée de la manière suivante':
«'Autorisation pour une demande de dépôt des loyers sous séquestre suite à des différents litiges entre le bailleur et le locataire, coupure de l'alimentation en eau dans le logement, agression physique, refus de signer les attestations de loyer de la CAF, refus d'exécution des travaux indispensables de salubrité, pose d'une double chaînes à l'entrée de la maison pour interdire le passage'».
Faute de demande de réalisation de travaux de la part de l'appelante, le juge n'a pas le pouvoir d'autoriser la consignation de loyers sollicitée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de consignation des loyers de Mme [I].
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la cause, toute'clause'prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'absence de dispositions légales contraires, il faut que les parties aient prévu sa révision par une clause du contrat ou par un avenant pour que le loyer puisse varier pendant le cours du bail, à défaut de quoi le loyer convenu au départ restera le même pendant toute la durée du bail.
En l'espèce, il est constant que, depuis le 20 janvier 2007, M. [S] [Y] et Mme [R] [T] [J] veuve [I]' sont liés par un bail d'habitation pour un loyer mensuel de 550 euros hors charges.
Il n'est pas plus discuté que le 29 septembre 2021, le bailleur ait fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers pour la somme de 3'000 euros, sur la base d'un loyer porté de 550 euros (celui du contrat) à 600 euros par mois.
Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, l'appelante fait valoir, comme l'avait retenu le premier juge, que le contrat de bail ne contenait pas de clause de révision du loyer.
Elle ajoute que, depuis février 2014, elle paie un loyer mensuel de 600 euros et, qu'entre février 2014 et février 2021, elle avait indument versé à M. [Y] la somme de 4350 euros, soit près de 8 mois de loyers, de sorte qu'elle n'était pas débitrice du bailleur à la date de la délivrance du commandement de payer le 29 septembre 2021.
L'intimé ne conteste pas la réalité de cet indu et verse aux débats un courrier en date du 17 janvier 2014 émanant de lui et adressé à la locataire par lequel il l'informait de la modification unilatérale du loyer de 550 euros à 600 euros à compter de février 2014.
Par conséquent, à défaut de créance du bailleur à l'encontre de la locataire, le commandement de payer litigieux était sans objet et il convient de rejeter la demande aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire qu'il vise.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et, conséquemment, de ceux disant que la locataire devait quitter et rendre libre le bien loué, ordonnant, à défaut, son expulsion et la condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 550 euros.
Sur le montant de la dette
Le jugement entrepris a condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 7150 euros correspondant aux loyers dus pour la période allant de mai 2021 à mai 2022, soit 13 mois et lui a accordé un délai de 36 mois pour se libérer de sa dette moyennant le paiement, en sus du loyer courant, de 35 mensualités de 200 euros et d'une 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais.
En cause d'appel, M. [Y] soutient que Mme [I] est débitrice de la somme de 17.550 euros au titre des loyers impayés de mai 2021 à août 2023.
L'appelante conteste devoir cette somme en alléguant et établissant comme précédemment constaté, qu'en février 2021, elle était créancière à l'égard de son bailleur d'un indu d'un montant total de 4350 euros.
Mme [I] ne démontrant pas avoir réglé par ailleurs des loyers durant la période concernée, Il convient de déduire l'indu de 4350 euros de la dette de 7150 euros et de constater que la locataire est débitrice envers son bailleur de la somme de 2'800 euros.
De plus, M. [Y] affirmant, sans se voir opposer aucune dénégation ou offre de preuve d'un quelconque paiement, que l'appelante n'a réglé aucun loyer de juin 2022 à août 2023, la somme de 7 700 euros, correspondant aux loyers dus de juin 2022 à août 2023 (soit 550 x14 mois), s'ajoute à la dette de la locataire qui s'élève donc à 10500 euros.
Par ailleurs, l'appelante soutient, sans être contestée, que le 26 juillet 2022, il lui a été notifié une saisie administrative à tiers-détenteur sur créances de sommes d'argent pour la somme de 4776,18 euros due par M. [Y] à l'établissement public Renoc Eau.
Le 29 novembre 2022, la mainlevée de la saisie a été notifiée à la locataire après règlement par ses soins de la totalité de la créance de l'établissement public à l'encontre de M. [Y].
Il résulte de ces éléments que la locataire ne reste débitrice que de la somme de 5'723,82 euros (10500 ' 4776,18) à l'égard du bailleur.
La locataire sera donc condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement entrepris sera donc également infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [R] [T] [J] veuve [I], qui succombe en large part en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
En équité, il sera alloué à M. [Y] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles d'appel. Conséquemment, Mme [I] sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [R] [T] [J] veuve [I],
Relève d'office que la cour n'est saisie valablement d'aucun appel incident de M. [S] [Y], par ses conclusions adressées à la cour le 14 août 2023, au titre de ses demandes tendant à voir':
- constater l'acquisition de la clause résolutoire';
- prononcer la résiliation du bail en date du 20 janvier 2027 conclu entre Mme [R] [T] [J] veuve [I]'et lui-même';
- ordonner l'expulsion des lieux loués de Mme [R] [T] [J] veuve [I]'ainsi que de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique dans le mois à compter de la signification de la décision à intervenir';
- fixer à la somme de 600 euros mensuels l'indemnité d'occupation qui sera due au bailleur jusqu'à la libération effective des lieux';
Déclare en conséquence ces demandes irrecevables,
Confirme le jugement querellé en ce qu'il a':
- déclaré irrecevable la demande d'autorisation de consignation des loyers de Mme [R] [T] [J] veuve [I],
- enjoint à M. [S] [Y] de rétablir sans délai l'alimentation en eau du logement loué à Mme [R] [T] [J] veuve [I]',
L'infirme pour le surplus de ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [Y] aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire visé par le commandement de payer délivré le 19 septembre 2021 à Mme [R] [T] [J] veuve [I],
Condamne Mme [R] [T] [J] veuve [I] à payer à M. [Y] la somme de'5'723,82 euros au titre des loyers impayés jusqu'en août 2023,
Condamne Mme [R] [T] [J] veuve [I]' à payer à M. [S] [Y] la somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles,
Déboute Mme [R] [T] [J] veuve [I]'de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [R] [T] [J] veuve [I]'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,