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Cour de cassation, 06 mai 2002. 02-81.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.249

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Sofiane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 9 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté formée par Sofiane Z... ; "aux motifs, qu'en premier lieu, aucune des dispositions du Code de procédure pénale n'interdit de placer la personne mise en examen en détention provisoire lorsque les faits sont anciens ; que les motifs du précédent arrêt de la chambre de l'instruction sont toujours valables ; qu'il convient d'en rappeler la teneur, à savoir qu'il existe des indices à l'encontre de la personne mise en examen, qui nie les faits, d'avoir participé à la commission de cette agression ; que ces indices résultent de la présence de l'ADN de Sofiane Z... sur la casquette retrouvée à l'endroit même où le camion avait été dérobé dans les locaux de l'entreprise Bourgey Montreuil à Chambéry (Savoie), des explications contradictoires de Sofiane Z... sur la présence de cette casquette sur les lieux et de l'implication de Sofiane Z... dans un recel de marchandise dans un camion, selon le même mode opératoire et au préjudice de Daniel X... ; que par ailleurs, des investigations sont toujours en cours, notamment à la demande de Sofiane Z..., qui a sollicité des explications complémentaires des experts après signification du rapport d'expertise biologique portant sur les traces trouvées sur la casquette ; qu'un espoir subsiste d'identifier tous les auteurs de l'infraction, puisqu'en effet, l'identification de Sofiane Z... comme propriétaire de la casquette perdue sur les lieux du vol a permis de faire progresser l'enquête de façon notable ; que Sofiane Z... n'a pas de domicile certain et n'a pas d'emploi fixe ; qu'à cet égard, il est frappant de constater que s'il prétend vivre en concubinage avec Catherine Y..., il ne produit pas d'attestation de celle-ci, mais seulement une attestation établie par la mère de son enfant, Elodie A..., dont le contenu est quelque peu surprenant, puisqu'en effet, celle-ci atteste de la bonne éducation de son fils par Sofiane Z... et par Catherine Y... ; qu'en l'état, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ; que la détention provisoire est également nécessaire pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et les nécessités de l'instruction ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que les juridictions d'instruction, lorsqu'elles placent une personne mise en examen en détention provisoire, ont le devoir de préciser en quoi, d'après les circonstances de l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer qu'en l'état les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, sans indiquer les raisons pour lesquelles ces obligations auraient été insuffisantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Sofiane Z..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce qu'il n'a ni domicile certain ni emploi fixe, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une concertation avec les complices qui restent à identifier et qu'elle est également nécessaire à raison des investigations en cours et pour garantir la représentation du mis en examen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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