Texte intégral
N° RG 23/09561 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLYM
Nom du ressortissant :
[U] [O]
[O]
C/
PREFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 05 Novembre 1999 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE de [7] 2
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET D L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Décembre 2023 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2023, le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant obligation pour [U] [O] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an, décision notifiée le même jour.
[U] [O] a été interpellé le 20 décembre 2023 et n'a pas été en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France.
Le 21 décembre 2023, le préfet de l'Isère a placé [U] [O] en rétention administrative pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. La décision a été notifiée le jour même à l'intéressé.
Le 23 décembre 2023 à 11 h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la préfecture, d'une requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable la requête de [U] [O],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [O],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention de [U] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 24 décembre 2023 à 10h41, [U] [O] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 décembre 2023 à 10h30.
[U] [O] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[U] [O] a été entendu en sa plaidoirie, en excipant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [O], qui a eu la parole en dernier, fait essentiellement valoir qu'il effectue actuellement des démarches en vue de déposer une demande en mariage, ayant le projet d'épouser sa concubine, et que s'il s'est soustrait aux obligations résultant d'une précédente assignation à résidence, il s'engage pour l'avenir à en respecter les termes si une telle mesure devait être prononcée.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel a été interjeté en la forme et dans les délais légaux et qu'il est donc recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que M. [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne prend pas en compte sa situation personnelle, tenant à ce qu'il est hébergé chez sa tante, et qu'il a le projet bien avancé de se marier avec sa concubine.
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que :
- M. [O] est dépourvu de tout document d'identité transfrontière en cours de validité ; que sur la base d'une déclaration d'adresse au [Adresse 1] à [Localité 5], il a été astreint à une assignation à résidence le 5 mai 2023, à laquelle il s'est soustrait ;
- L'étude de son dossier permet de démontrer que sous cette identité, il a obtenu un visa court séjour valable du 31 juillet 2014 au 15 septembre 2014, sans qu'il ne soit établi qu'il est retourné dans son pays d'origine depuis cette date et ni effectué de quelconque démarche en vue de régulariser sa situation,
- que le comportement de M. [O] constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre puisqu'il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol en réunion, vol aggravé et vol avec destruction ou dégradation de bien,
- que M. [O] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence réguliers en propre issus d'une activité professionnelle stable puisqu'il déclare travailler « au noir '' dans la restauration,
- qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage, ce qui l'oblige à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer,
- que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière,
- qu'il fait -l'objet depuis le 05/05/2023 d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 1 an, et que sa présence sur le territoire montre qu'il n'a pas mis à exécution cette mesure administrative,
-qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national.
Que si M. [O] fait grief à l'arrêté de ne pas avoir pris en compte la réalité de sa situation personnelle et familiale, il ressort néanmoins expressément de l'arrêté de placement, que si M. [O] prétend avoir I'intention de déposer un dossier de mariage avec une française, il ne justifie aucunement de cette union.
Qu'ainsi, le préfet de l'Isère a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation tant administrative que personnelle de M. [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut en conséquence être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Qu'il sera rappelé tout d'abord que le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire ;
Qu'il n'est pas contesté que M. [O] n'a pas respecté une précédente assignation à résidence et ne manifeste nullement une volonté de respecter la mesure d'éloignement actuellement prise à son encontre, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Que ce moyen ne peut en conséquence être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Sur l''assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 552-4 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de son identité ;
Attendu que les garanties de représentation pour être suffisantes doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure de remise dont il fait l'objet, au travers d'une volonté non équivoque d'organiser lui-même son propre départ ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport en cours de validité aux autorités ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en tout état de cause, la volonté affichée par M. [O] de rester en France constitue d'ailleurs un autre obstacle majeur ;
Attendu que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [O] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Nabila BOUCHENTOUF
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