Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/18400 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTWP
Décision déférée à la cour
Jugement du 14 septembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80950
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louise de GENTILI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0802
INTIMEE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2005, le tribunal d'instance de Paris 20ème a condamné M. [Z] [V] à payer à la société Bnp Paribas les sommes de :
2226,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2005,
12.211,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2005.
Ce jugement a été signifié à M. [V] par acte d'huissier délivré à mairie le 19 janvier 2006.
Déclarant agir en vertu de ce jugement, la société Cabot Financial France a fait pratiquer le 2 mai 2022, entre les mains de la Banque Postale, une saisie-attribution à l'encontre de M. [V], pour paiement de la somme totale de 28.952,49 euros, dont 19.560,34 euros en principal. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [V] par acte d'huissier du 5 mai 2022. Elle s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 4662,52 euros.
Par acte d'huissier du 1er juin 2022, M. [V] a fait assigner la société Cabot Financial France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2022, subsidiairement la réduction de la dette au principal et les plus larges délais de paiement, enfin une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 2 mai 2022,
déclaré irrecevable la demande de délais de paiements en ce qu'elle porte sur la somme de 4662,52 euros appréhendée par la saisie-attribution et l'a rejetée pour le surplus,
condamné M. [V] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] aux dépens.
Selon déclaration en date du 26 octobre 2022, M. [V] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 décembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
constater la prescription du jugement du 13 décembre 2008 [2005],
constater que la société Cabot Financial France ne justifie pas de la réalité de sa créance,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2022.
A cet effet, l'appelant fait valoir que :
la créance de la société Cabot Financial France est prescrite, les actes interruptifs dont elle se prévaut étant sans effet, en l'absence de connaissance des suites de l'acte de saisie des rémunérations et le commandement aux fins de saisie-vente ayant été délivré le 18 juin 2018 pour un montant inférieur (15.123,48 euros comprenant les intérêts) à la créance acquise (19.560,37 euros) par la société Cabot Financial France selon acte de cession du 19 octobre 2017, soit l'année précédente ;
la société Cabot Financial France n'établit pas l'origine de sa créance d'un montant de 19.560,37 euros, l'acte de cession ne visant pas le jugement du 13 décembre 2005 et les montants réclamés sur le fondement de ce jugement étant inférieurs au montant de la créance cédée, alors qu'une mesure de saisie-attribution suppose l'existence d'un titre constatant une créance certaine.
Sur la demande en délais de paiement, il souligne que le créancier n'a fait aucune diligence pendant de longues années ; lui-même est père de trois enfants et doit contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
en ce qui concerne la remise des intérêts de retard, lesquels représentent pratiquement la moitié de la somme visée au procès-verbal de saisie-attribution alors que le jugement le condamnait aux seules sommes de 2226,53 et 12.211,04 euros, l'action est manifestement abusive au regard d'une dénonciation de cession de créance très lacunaire.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société Cabot Financial France conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] aux entiers dépens.
L'intimée soutient que :
elle dispose d'un titre exécutoire définitif constatant une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'appelant ;
le titre n'est nullement prescrit, la prescription décennale ayant couru à compter du 19 juin 2008 en vertu de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription et ayant été interrompue une première fois par une saisie des rémunérations ordonnée le 8 septembre 2008 et signifiée à son employeur le 20 octobre suivant, peu important le caractère fructueux ou non de la saisie à cette époque-là, une seconde fois par un commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 ;
M. [V] invoque à tort l'adage selon lequel « saisie sur saisie ne vaut » alors qu'elle peut parfaitement diligenter d'autres saisies-attributions dès lors que les premières soit ont été levées soit se sont avérées infructueuses ;
sur la demande en délais de paiement, elle adopte les motifs du premier juge, ajoutant que M. [V] a bénéficié de délais considérables et ne saurait être considéré comme un débiteur de bonne foi, outre qu'il ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation financière.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Sur la prescription
Le jugement dont l'exécution est ici poursuivie date du 13 décembre 2005.
Il est constant que lorsque le jugement dont se prévaut la société Cabot Financial France a été rendu, le 13 décembre 2005, le délai de prescription applicable à l'exécution des décisions de justice était de trente ans et qu'il a été réduit à dix ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ainsi qu'il résulte de l'actuel article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de ladite loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'interruption de la prescription peut être invoquée par le créancier, si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244 nouveaux du Code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d'exécution forcée).
En l'espèce, il est produit un acte de saisie des rémunérations du 8 septembre 2008 pour un montant en principal de 14.437,47 euros, correspondant au total des condamnations en principal du jugement du 13 décembre 2005. Cet acte, signifié à l'étude d'huissier le 20 octobre 2008, a valablement interrompu une première fois la prescription décennale, même si la poursuite de cette saisie n'est pas confirmée par les pièces versées aux débats.
Ensuite le commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018, également délivré à M. [V] par procès-verbal d'huissier remis à étude, sur le fondement du même jugement du 13 décembre 2005, et comportant le décompte des sommes en principal de 2226,43 et 12.211,04 euros, a interrompu une seconde fois la prescription.
Il s'ensuit que l'exécution du jugement du 13 décembre 2005 n'était pas prescrite lorsqu'a été pratiquée la saisie-attribution litigieuse le 2 mai 2022.
Sur la justification de la créance
En revanche, l'acte de cession de créance produit vise une créance cédée le 19 octobre 2017 par la société Bnp Paribas à la SAS Nemo Crédit Management (l'une des enseignes de la société Cabot Financial France selon l'extrait Kbis produit par cette dernière), d'un montant en principal de 19.560,34 euros, sans référence aucune au jugement du 13 décembre 2005 et alors que ledit jugement, sur le fondement duquel la société Cabot Financial France prétend agir, a condamné M. [V] à payer à la société Bnp Paribas les sommes de 2226,43 euros et 12.211,04 euros en principal, soit une somme totale de 14.437,47 euros en principal.
Alors que la saisie des rémunérations du 8 septembre 2008 et le commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 visaient bien des montants en principal correspondant à ceux du jugement du 13 décembre 2005, en revanche rien ne permet à la cour de s'assurer que la cession de créance du 19 octobre 2017, se rapportant à un « solde dû en principal » de 19.560,34 euros, porte bien sur la créance résultant dudit titre exécutoire.
Aussi y a-t-il lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 mai 2022, en l'absence de justification d'une cession de créance conforme au titre exécutoire sur lequel elle est prétendûment fondée.
Sur la demande en délais de paiement et remise des intérêts de retard
La mainlevée de la mesure de saisie-attribution rend sans objet ces demandes, qui ne sont d'ailleurs pas reprises au dispositif des conclusions de l'appelant, lequel seul saisit la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner la société Cabot Financial France aux dépens de première instance et d'appel, et de rejeter la demande formée par celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2022 et a condamné M. [Z] [V] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Cabot Financial France une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2022 entre les mains de la société Banque Postale, à l'encontre de M. [Z] [V] et à la requête de la Sas Cabot Financial France ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni à hauteur de première instance ni à hauteur d'appel ;
Condamne la Sas Cabot Financial France aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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