Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/00584 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR35
S.A.S.U. HARMONIE AMBULANCE
/
[B] [Z]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 22 février 2021, enregistrée sous le n° f 19/00458
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. HARMONIE AMBULANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE
ET :
M. [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu M. RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 02 MAI 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S.U HARMONIE AMBULANCE, dont le siège social est situé à [Localité 8], est une société intervenant dans le secteur du transport sanitaire, employant environ 750 salariés répartis sur différentes agences présentes sur le territoire national.
Monsieur [B] [Z], né le 6 avril 1988, a été initialement embauché par la société RHÔNE ASSISTANCE AUVERGNE AMBULANCES MARTIN à compter du 2 novembre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'auxiliaire ambulancier. La société AMBULANCES MARTIN a été reprise par la S.A.S.U HARMONIE AMBULANCE le 1er août 2012. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était affecté sur un poste d'ambulancier à l'agence de [Localité 6] (63).
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans ses dispositions applicables au transport sanitaire.
Par courrier recommandé daté du 10 avril 2019, Monsieur [B] [Z] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, entretien fixé au 24 avril 2019.
Par courrier recommandé daté du 29 avril 2019, la S.A.S.U HARMONIE AMBULANCE a notifié à Monsieur [B] [Z] son licenciement pour faute grave.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par la société HARMONIE AMBULANCE, Monsieur [B] [Z] a été employé en qualité d'ambulancier du 2 novembre 2009 au 29 avril 2019, il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 2.171,53 euros mais ni indemnité de licenciement ni indemnité compensatrice de préavis.
Par requête réceptionnée au greffe le 25 septembre 2019, Monsieur [B] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 9 décembre 2019 (convocation du défendeur signée le 27 septembre 2019) et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 22 février 2021 (audience du 16 novembre 2020), le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [B] [Z] ;
- dit et jugé que son licenciement est nul ;
- condamné, en conséquence, la SAS HARMONIE AMBULANCE, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes :
- 3.768,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 376,87 euros de congés payés afférents,
- 4.475 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.140,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 18.843,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement pour les condamnations qui ne le sont pas de plein droit ;
- condamné le SAS HARMONIE AMBULANCE à payer et porter à Monsieur [B] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [B] [Z] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS HARMONIE AMBULANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SAS HARMONIE AMBULANCE aux entiers dépens.
Le 12 mars 2021, la S.A.S.U HARMONIE AMBULANCE a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à la personne de son représentant légal le 24 février 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 juillet 2021 par la société HARMONIE AMBULANCE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 mars 2023 par Monsieur [B] [Z],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la S.A.S.U HARMONIE AMBULANCE demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel et recevable en ses demandes ;
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND du 22 février 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [B] [Z] ;
- dit et jugé que son licenciement est nul ;
- condamné, en conséquence, la SAS HARMONIE AMBULANCE, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes :
- 3.768,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre ;
- 376,87 euros de congés payés afférents ;
- 4.475 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3.140,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 18.843,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- condamné le SAS HARMONIE AMBULANCE à payer et porter à Monsieur [B] [Z] la somme de :
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SAS HARMONIE AMBULANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens ;
- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamné Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [B] [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND du 22 février 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne retenait pas la nullité du licenciement ;
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la SAS HARMONIE AMBULANCE à lui payer et porter les sommes suivantes :
- 3.768,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 376,87 euros de congés payés afférents,
- 4.475 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- outre, intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- 18.843,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêt de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
Dans tous les cas,
- condamner la SAS HARMONIE AMBULANCE à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la SAS HARMONIE AMBULANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la protection résultant de l'article L. 2411-7 du code du travail -
Monsieur [B] [Z] soutient qu'il a été licencié alors qu'il bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail. Il reconnaît qu'à l'époque considérée il n'était ni délégué syndical ni élu du personnel ni désigné par son syndicat pour négocier l'accord préélectoral, mais affirme qu'il était sur le point de se porter candidat aux élections de la délégation du personnel du comité social et économique de l'entreprise et que l'employeur avait connaissance de sa candidature imminente. Il fait valoir qu'il était membre du syndicat SAT et avait été désigné par cette organisation syndicale dès mars 2019 pour négocier des revendications professionnelles avec la société HARMONIE AMBULANCE, que l'employeur connaissait son engagement pour le syndicat SAT et son investissement syndical dans l'entreprise, qu'il avait évoqué sa candidature à diverses reprises entre collègues devant les portes des bureaux de la direction de l'entreprise, notamment devant celui de Monsieur [S], directeur de l'agence. Il relève que le fait qu'il n'ait finalement pas présenté sa candidature aux élections professionnelles est indifférent.
La société HARMONIE AMBULANCE soutient que Monsieur [B] [Z] ne bénéficiait d'aucune protection particulière, et notamment pas de celle prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail, lors de l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire, et même jusqu'à la notification du licenciement pour faute grave. Elle fait valoir que Monsieur [B] [Z] n'était pas un élu du personnel ni ne disposait d'un mandat syndical. Elle soutient n'avoir jamais eu connaissance d'une candidature imminente de Monsieur [Z] aux élections des instances représentatives du personnel. Elle conclut à l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes, qui s'est fondé sur des prétendues discussions de couloir et le fait que Monsieur [Z] avait été simplement désigné par un syndicat pour négocier des revendications professionnelles avec la direction dans le cadre d'un mouvement de grève, alors qu'il appartenait au salarié de démontrer que l'employeur avait connaissance de sa candidature imminente aux élections professionnelles à venir et ce, au moment de la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Certains salariés d'une entreprise, notamment les représentants du personnel ou les délégués syndicaux mais pas seulement, bénéficient, sauf fraude, d'une protection spéciale dans l'exécution de leur travail et à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail et ce, parce qu'ils ne doivent pas subir dans leur emploi les conséquences des positions qu'il prennent dans l'exercice de leurs fonctions représentatives ou de leurs activités syndicales. Le non-respect de cette protection expose l'employeur à des sanctions civiles et pénales. Ces travailleurs particuliers sont communément désignés comme des 'salariés protégés'.
Le contrat de travail des salariés bénéficiaires de cette protection spéciale ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Ainsi, la loi impose une procédure spécifique en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé qui se caractérise par la nécessité d'obtenir préalablement une autorisation administrative de licenciement. La jurisprudence rend cette procédure obligatoire dans tous les cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Il ne peut donc être mis fin au lien salarial par un autre moyen, même à la demande du salarié. Les clauses du contrat de travail, du règlement intérieur, d'une convention collective ou d'une transaction ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public protégeant les salariés protégés. Tout licenciement ou congédiement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation est nul et de nul effet.
Aux termes de l'article L. 2411-7 du code du travail :
'L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.'
Vu l'article L. 2411-7 du code du travail, la loi alloue aux candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique le bénéfice de la protection légale, qu'il s'agisse du premier ou du second tour.
La protection des candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique est d'une durée de six mois. La protection débute dès que l'employeur a connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence. Il faut se placer à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour vérifier si cette condition est remplie ou, lorsque la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
La Cour de cassation juge de façon constante que pour l'application des dispositions de l'article L. 2411-7 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence. Dès lors que la candidature est portée à la connaissance de l'employeur après l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable le salarié ne peut se prévaloir de la protection prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail. Dés lors que l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure de licenciement en cours du statut protecteur prévu par l'article L. 2411-7 du code du travail.
Un salarié bénéficie de la protection légale prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail s'il rapporte la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, même avant que celle-ci puisse être officialisée, avant la convocation de l'intéressé à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Il y a candidature imminente lorsque le syndicat qui demande l'organisation des élections annonce en même temps la candidature d'un ou plusieurs salariés. Les salariés candidats sont protégés dès lors que l'employeur a eu connaissance de leurs candidatures dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. La protection des candidats s'applique néanmoins au cas où la candidature a été portée à la connaissance de l'employeur par une autre voie que le protocole d'accord préélectoral.
La Cour de cassation considère comme imminente la candidature individuelle d'un salarié dont l'employeur avait connaissance au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement même si cette candidature est présentée avant l'organisation du premier tour des élections pour lequel les syndicats ont le monopole des candidatures.
La candidature peut être considérée comme imminente, même si un protocole préélectoral n'a pas été conclu, dès lors que le salarié a fait part de son intention de se présenter aux élections lors d'une réunion portant sur l'élection des représentants du personnel.
La candidature peut être considérée comme imminente même si le salarié se trompe sur la date du scrutin dans l'information qu'il fait à l'employeur sur son intention de se présenter à l'élection.
La protection applicable aux candidats demeure effective même dans l'hypothèse où le salarié a finalement procédé au retrait de sa candidature.
La protection attachée à la qualité de candidat demeure en cas d'annulation des élections, sauf dans l'hypothèse où l'annulation repose sur l'inégibilité de ce candidat.
En l'espèce, par courrier recommandé daté du 3 juin 2013, le syndicat CGT TRANSPORTS AUVERGNE a avisé la société HARMONIE AMBULANCE que Monsieur [B] [Z] était désigné délégué syndical CGT dans l'entreprise.
Par courrier recommandé daté du 23 mars 2017, le syndicat CGT TRANSPORTS AUVERGNE a avisé l'employeur que Monsieur [B] [Z] ne faisait plus partie du syndicat et que son mandat de délégué syndical CGT dans l'entreprise avait pris fin le 19 janvier 2017.
Par courrier recommandé daté du 15 octobre 2018, le syndicat SAT (SYNDICAT AUTONOME DES TRANSPORTS) a avisé la société HARMONIE AMBULANCE qu'il désignait Monsieur [E] [P] comme représentant de section syndicale.
Par courrier recommandé daté du 2 mars 2019, le syndicat SAT a avisé la société HARMONIE AMBULANCE que les salariés de l'entreprise suspendront leur travail à compter du mardi 12 mars 2019 à 0 heure, pour une durée indéterminée, dans le cadre d'un préavis de grève. Dans ce même courrier, le syndicat SAT listait ses revendications professionnelles et invitait l'employeur à négocier 'avec les personnes suivantes désignées par l'ensemble des salariés : M. [E] [P] - [B] [Z] - [E] [D] - [Y] [N]'.
Par courrier recommandé daté du 10 avril 2019, Monsieur [B] [Z] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire fixé au 24 avril 2019.
Le 19 avril 2019, le syndicat SAT a donné pouvoir à Monsieur [E] [P] et à Madame [H] [G] pour le représenter lors de la négociation du protocole préélectoral dans l'entreprise HARMONIE AMBULANCE.
Le 23 avril 2019, la société HARMONIE AMBULANCE et les représentants des organisations syndicales CGT, CFTC, SAT et CFDT signaient un protocole d'accord préélectoral pour les élections de la délégation du personnel du comité social et économique de l'entreprise. Il était notamment prévu que le premier tour des élections se tiendrait du 7 juin au 14 juin 2019, que le second tour se tiendrait du 26 juin au 3 juillet 2019, que la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée au 21 mai 2019 pour le premier tour et au 18 juin 2019 pour le second tour.
Par courrier recommandé daté du 29 avril 2019, la S.A.S.U HARMONIE AMBULANCE a notifié à Monsieur [B] [Z] son licenciement pour faute grave.
Il n'est pas contesté que :
- le protocole d'accord préélectoral du 23 avril 2019 ne mentionne pas Monsieur [B] [Z], encore moins une candidature, effective ou imminente, de celui-ci aux élections professionnelles ;
- au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, Monsieur [B] [Z] n'était ni délégué syndical, ni élu du personnel, ni désigné par son syndicat, le SAT, pour négocier l'accord préélectoral ou se porter candidat aux élections professionnelles ;
- Monsieur [B] [Z] et/ou le SAT n'ont jamais informé par écrit la direction de la société HARMONIE AMBULANCE de la candidature, effective ou imminente, de Monsieur [B] [Z] aux élections professionnelles de juin-juillet 2019 ;
- Monsieur [B] [Z] n'a jamais présenté formellement sa candidature aux élections de la délégation du personnel du comité social et économique de la société HARMONIE AMBULANCE organisées en juin-juillet 2019.
Le fait que le syndicat SAT a avisé la société HARMONIE AMBULANCE, par courrier recommandé daté du 2 mars 2019, de l'organisation d'un mouvement de grève à compter du mardi 12 mars 2019, en invitant la direction de la société HARMONIE AMBULANCE à négocier sur les revendications professionnelles avec des syndiqués nommément désignés, à savoir Monsieur [E] [P], Monsieur [B] [Z], Monsieur [E] [D] et/ou Monsieur [Y] [N] indifféremment, ne saurait sérieusement démontrer qu'au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif disciplinaire à l'encontre de Monsieur [B] [Z], soit le 10 avril 2019, l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié aux élections professionnelles de juin-juillet 2019. Il en est de même de la seule référence au caractère notoire de 'l'investissement syndical' de Monsieur [B] [Z] au sein de l'entreprise.
Reste l'argumentation de Monsieur [B] [Z], sur lequel repose la charge de la preuve, quant à une nécessaire connaissance de l'imminence de sa candidature par l'employeur alors que des échanges verbaux entre des salariés auraient eu lieu à ce sujet devant les portes des bureaux de la direction, notamment à proximité d'écoute du bureau du directeur de l'agence, Monsieur [S].
Monsieur [S], responsable de l'agence HARMONIE AMBULANCE de [Localité 6], atteste qu'il n'a jamais eu connaissance que Monsieur [B] [Z] aurait eu l'intention de se porter candidat aux élections professionnelles de 2019 concernant le comité social et économique, alors qu'il avait, par contre, entendu dire que trois salariés syndiqués du SAT, Madame [M], Monsieur [O] et Monsieur [P], se désignaient comme candidats auprès de leurs collègues.
Plusieurs salariés de la société HARMONIE AMBULANCE ([I]-[W]-[OI]-[C]-[L]-[J]-[A]-[V]-[T]-[U]) attestent qu'ils n'ont jamais eu connaissance que Monsieur [B] [Z] aurait eu l'intention de se porter candidat aux élections de 2019 concernant le comité social et économique, alors qu'ils étaient informés pour la plupart que Monsieur [O] et Monsieur [P] parlaient ouvertement de présenter leurs candidatures.
Monsieur [O], salarié ambulancier et syndiqué du SAT, atteste avoir discuté avec Monsieur [B] [Z] (pas de précision temporelle), dans les locaux de l'entreprise et à proximité de collègues de travail ainsi que des membres de la régulation, de façon non dissimulée, devant le bureau ouvert de la direction, de sujets professionnels dont celui des élections professionnelles de l'entreprise. Il indique qu'en conséquence 'la direction ne pouvait ignorer la volonté de Monsieur [Z] de se porter candidat aux futures élections'. Monsieur [P], agent de sécurité incendie et syndiqué du SAT, atteste à peu près dans les mêmes termes que Monsieur [O] (pas plus de précision temporelle).
Vu les éléments d'appréciation susvisés, il n'est pas nécessaire de réaliser un transport sur les lieux, ni de faire pratiquer un test auditif et visuel à Monsieur [S], pour constater que les seuls témoignages de Messieurs [O] et [P] ne permettent pas d'établir, comme le soutient portant l'intimé et l'a jugé le conseil de prud'hommes, que le responsable de l'agence HARMONIE AMBULANCE de [Localité 6] a 'nécessairement' entendu parler entre eux les syndiqués SAT dans les couloirs et en a 'forcément' tiré la conclusion, au plus tard le 10 avril 2019, que la candidature de Monsieur [B] [Z] aux élections professionnelles était imminente.
Monsieur [B] [Z] échoue à rapporter la preuve que l'employeur avait connaissance, avant l'engagement de la procédure de licenciement, de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles de juin-juillet 2019. Il ne peut donc bénéficier de la protection prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a reconnu à Monsieur [B] [Z] la qualité de salarié protégé sur le fondement de l'article L. 2411-7 du code du travail et en ce qu'il a jugé en conséquence que le licenciement du salarié est nul faute d'autorisation administrative de licenciement. Monsieur [B] [Z] sera débouté de toutes ses demandes en rapport avec la qualité de salarié protégé et la nullité de son licenciement.
- Sur le licenciement -
La société HARMONIE AMBULANCE soutient que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [Z] est parfaitement fondé, alors que les faits reprochés sont établis et qu'ils ont conduit à une désorganisation de l'activité de transport sanitaire de l'entreprise mais surtout à des risques pour les patients concernés par les retards du salarié. Elle rappelle le lourd passé disciplinaire du salarié qui avait déjà fait l'objet de plusieurs mises à pied disciplinaire, la dernière datant de 2017, ainsi que de nombreux avertissements.
Monsieur [B] [Z] demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en relevant que les griefs mentionnées dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ou, en tout état de cause, sont insuffisants à caractériser une faute grave ou une sérieuse, alors que les antécédents disciplinaires évoqués par l'employeur sont très anciens et de peu de gravité.
Le licenciement correspond à une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la cause du licenciement, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux ou d'autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
Pour que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c'est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l'existence ou matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c'est-à-dire que les faits invoqués par l'employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Le licenciement pour motif personnel est celui qui est inhérent à la personne du salarié. Un licenciement pour motif personnel peut être décidé pour un motif disciplinaire, c'est-à-dire en raison d'une faute du salarié, ou en dehors de tout comportement fautif du salarié (motif personnel non disciplinaire). Il ne doit pas être discriminatoire.
Si l'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu'il considère comme fautif, il doit s'agir d'un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l'employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée. Les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables. Un salarié ne peut pas être licencié pour des faits imputables à d'autres personnes, même proches.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. Selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes. Si les faits invoqués, bien qu'établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement fondé sur une faute constituant une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de licenciement, du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents).Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Le licenciement pour faute lourde, celle commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, entraîne également pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, avec possibilité pour l'employeur de réclamer le cas échéant au salarié réparation du préjudice qu'il a subi (dommages-intérêts). Dans tous les cas, l'indemnité compensatrice de congés payés reste due.
La sanction disciplinaire prononcée par l'employeur, y compris une mesure de licenciement, ne pas doit être disproportionnée mais doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise par le salarié. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié n'est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.
Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire. La faute grave ne saurait être admise lorsque l'employeur a laissé le salarié exécuter son préavis au salarié. En revanche, il importe peu que l'employeur ait versé au salarié des sommes auxquelles il n'aurait pu prétendre en raison de cette faute, notamment l'indemnité compensatrice de préavis ou les salaires correspondant à une mise à pied conservatoire.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l'employeur (la Cour de cassation juge que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l'employeur, en revanche, d'établir la faute grave ou lourde. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires (date de convocation à l'entretien préalable ou de prononcé d'une mise à pied conservatoire / date de présentation de la lettre recommandée ou de remise de la lettre simple pour une sanction ne nécessitant pas un entretien préalable) au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction disciplinaire au-delà du délai de deux mois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, l'employeur pouvant ainsi invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
En l'espèce, le courrier de notification du licenciement du 29 avril 2019 est ainsi libellé :
« Je fais suite à l'entretien préalable en date du 24 avril 2019 auquel vous étiez présent et non assisté, et je vous informe par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché par la société le 2 novembre 2009 en qualité d'Auxiliaire ambulancier.
Pour commencer, le mardi 26 mars 2019 alors que vous deviez embaucher à 7h et 40 minutes conformément aux directives précises qui vous ont été adressées, vous ne vous êtes présenté à votre poste de travail qu'à 7h et 45 minutes. Vous aviez pour mission de prendre en charge un patient à son domicile à 8h et 10 minutes avec notre véhicule ambulance Ford transit immatriculé [Immatriculation 7]. À cause de votre retard, le contrôle de l'ambulance a dû être réalisé seul par votre binôme [Y] [N], et ce, afin de ne pas générer du retard sur la prise en charge du patient.
Lors de notre entretien en date du mercredi 24 avril 2019, vous avez reconnu votre retard et l'avait justifié par le fait que votre fille vous avait retardé, ne voulant pas aller chez son assistante maternelle.
Qui plus est le mercredi 10 avril 2019, j'ai une nouvelle fois constaté un retard lors de la prise de vos fonctions alors que vous deviez embaucher à 6h et 40 minutes précisément conformément aux directives qui vous ont été adressées par la régulation, vous vous êtes présenté à votre poste de travail qu'à 8h et 40 minutes, soit 2h après l'heure initialement prévue. Vous deviez réaliser la prise en charge d'un patient dialysé en véhicule sanitaire léger à 7h et 10 minutes à son domicile afin de le transporter à l'unité de dialyse de [Localité 5] à 7h et 40 minutes pour sa séance de dialyse.
Le comble Monsieur [Z] est que vous n'avez pas jugé bon de prévenir la régulation de votre retard. Voyant que vous n'étiez pas votre poste de travail, j'ai dû moi-même aller réaliser le transport de notre patient dialysé avec un grand retard. Effectivement, j'ai réalisé la prise en charge de notre patient à 8h et 19 minutes au lieu de 7h et 10 minutes comme il avait été prévu.
Arrivé au domicile de notre patient pour la prise en charge, j'ai trouvé notre patient dans un état d'esprit à la fois énervé du retard que nous avons eu, mais également inquiets pour sa séance de dialyse. Je ne vais pas vous apprendre, Monsieur [Z], qu'une séance de dialyse est vitale pour un patient dialysé. Ce patient m'a même informé qu'il était prêt à prendre sa moto personnelle afin d'être sûr de pouvoir être dialysé le jour même.
Lors de notre entretien en date du mercredi 24 avril 2019, vous avez reconnu votre retard et l'avait justifié par le fait que votre réveil avait eu un dysfonctionnement.
Le vendredi 12 avril 2019, j'ai à nouveau constaté un retard lors de la prise de vos fonctions, constat dont je vous ai fait part à l'oral. Alors que vous deviez reprendre votre poste de travail à 12h et 30 minutes précisément, conformément aux directives précises qui vous ont été adressées, vous n'êtes descendu de la salle de pose qu'à 12h et 43 minutes, laissant une nouvelle fois, votre coéquipier Monsieur [K] [F] s'occuper seul de la désinfection de votre de notre véhicule ambulance Volkswagen Kaddy, immatriculé [Immatriculation 4] et ce, afin de ne pas générer du retard sur la prise en charge du patient.
Lors de notre entretien en date du mercredi 24 avril 2019, nous avait reconnu votre retard sans même le justifier.
Nous vous rappelons, Monsieur [Z], que votre comportement a eu des conséquences non négligeables pour notre agence. Il a perturbé le bon fonctionnement de notre organisation et a généré des retards là où une potentielle avance aurait pu être prise, vous obligeant à prendre des risques que sur la route pour rattraper votre retard et peut vous inciter à survoler, voire négliger le contrôle de votre matériel de travail avant le départ. Aussi, j'ai dû réaliser la mission de notre patient dialysé qui vous avait été confiée, m'obligeant ainsi à prendre des risques sur la route pour essayer de rattraper le retard que vous avez causé, mais aussi votre retard a généré le mécontentement de notre patient et fait supporter un risque potentiel à notre agence puisque que je n'ai pas réussi à honorer le transport à l'heure.
De plus, sans votre qualité d'ambulancier, vous devez assurer la santé et la sécurité des patients que vous transportez dans l'exercice de vos fonctions. Ainsi, de par votre retard, vous avez mis à mal la santé de notre patient dialysé. Effectivement, la dialyse n'est pas une situation à prendre à la légère. Les séances de dialyse sont indispensables et vitales pour les personnes dont elles sont nécessaires. En l'absence de la séance de dialyse, notre patient aurait pu subir une insuffisance rénale pouvant, dans le pire des scénarios, provoquer son décès. Ainsi, par chance, notre patient n'a pas eu d'effet secondaire et l'établissement de son a quand même pu procéder à la séance de dialyse, et ce, malgré le retard conséquent.
Qui plus est, nous vous rappelons Monsieur [Z], que ce comportement n'est malheureusement pas exceptionnel vous concernant. Effectivement, le 20 février 2017, nous vous avons notifié une mise à pied disciplinaire pour des faits similaires, sans mentionner toutes les autres sanctions que vous avez pu avoir qui sont à ce jour prescrites.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, de l'absence de professionnalisme dans votre comportement à l'égard de l'Agence, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-dessus invoqués.
La rupture de votre contrat de travail prend effet à la date d'envoi de la présente notification, sans qu'aucun préavis ni indemnité de rupture ne vous soit dus.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi vous seront adressés dans les meilleurs délais à votre domicile.
En application de l'article L 911- 8 du code de la sécurité sociale, vous avez la possibilité de continuer à bénéficier à la date de la cessation de votre contrat de travail et à titre gratuit des régimes collectifs de remboursement de prévoyance mis en place au sein de la société. Un courrier complémentaire vous présentant les conditions et les modalités de mise en 'uvre de vos droits à portabilité vous sera adressé avec votre solde de tout compte.
Nous vous demanderons de nous remettre dès réception de la présente tout matériel en votre possession appartenant à notre société (vêtements, clés').
Enfin, vous pouvez demander des précisions concernant les motifs énoncés dans la présente lettre de licenciement, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de cette demande. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement .
Veuillez croire, Monsieur [Z], en mes sincères salutations.
[X] [S]
Responsable d'agence'
Dans la lettre de licenciement, la SAS HARMONIE AMBULANCE formule trois griefs, précis et matériellement vérifiables, à l'encontre de Monsieur [B] [Z], à savoir des retards à la prise de poste les 26 mars 2019, 10 avril 2019 et 12 avril 2019, en ajoutant que le salarié avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 20 février 2017 pour des faits de même nature.
- Sur le retard du 26 mars 2019 -
L'employeur reproche au salarié d'avoir embauché à 7h et 45 minutes, au lieu de 7h et 40 minutes conformément aux directives précises adressées, alors qu'il devait prendre en charge un patient à son domicile à 8h et 10 minutes, ce qui a conduit son binôme, Monsieur [Y] [N], à réaliser seul le contrôle de l'ambulance afin de ne pas générer du retard sur la prise en charge du patient.
Monsieur [N], ambulancier au sein de l'entreprise, atteste que, le 26 mars 2019, Monsieur [B] [Z] est arrivé en retard de cinq minutes, ce qui l'a obligé à faire seul le contrôle du véhicule. Il ajoute que, coutumier du fait, Monsieur [B] [Z] arrivait avec sa tasse de café à la main.
Monsieur [B] [Z] conteste avoir été en retard ce jour-là mais ne produit aucun élément d'appréciation objectif pour contester le témoignage de Monsieur [N].
- Sur le retard du 10 avril 2019 -
L'employeur reproche au salarié d'avoir pris son poste à 8h et 40 minutes, au lieu de 6h et 40 minutes conformément aux directives précises adressées, alors qu'il devait réaliser la prise en charge d'un patient dialysé en véhicule sanitaire léger à 7h et 10 minutes à son domicile afin de le transporter à l'unité de dialyse de [Localité 5] à 7h et 40 minutes pour sa séance de dialyse, ce qui a mis le patient en état de stress et a obligé le directeur d'agence à effectuer le transport sanitaire à sa place.
Monsieur [S], responsable de l'agence HARMONIE AMBULANCE de [Localité 6], atteste que, le 10 avril 2019, Monsieur [B] [Z], qui devait prendre son poste à 6 heures 40 pour emmener un patient à son centre de dialyse, est arrivé avec un retard de deux heures, sans prévenir quiconque préalablement. Monsieur [S] indique qu'il a dû en conséquence réaliser le transport sanitaire à la place de Monsieur [B] [Z] mais avec un retard tel qu'il a trouvé le patient très en colère et stressé.
Monsieur [R], atteste que, le 10 avril 2019, Monsieur [B] [Z] devait venir le chercher pour le conduire au centre de dyalise mais que celui-ci ne s'est pas présenté à l'heure dite et qu'il n'a pas été prévenu d'un problème. Très agacé et stressé pour sa santé, il a dû prévenir le centre de dyalise et envisager de s'y rendre en moto. Finalement, Monsieur [S] est arrivé pour le conduire au centre de dyalise avec une heure de retard en s'excusant et en expliquant que Monsieur [B] [Z] ne s'était pas présenté à son poste et n'avait pas donné de ses nouvelles. Monsieur [R] conclut son témoignage en indiquant qu'il n'accepte pas le comportement de Monsieur [B] [Z].
Monsieur [B] [Z] reconnaît les faits et invoque 'une panne de réveil'.
- Sur le retard du 12 avril 2019 -
L'employeur reproche au salarié d'avoir pris son poste à 12h et 43 minutes, au lieu de 12h et 30 minutes conformément aux directives précises adressées, ce qui a conduit son coéquipier, Monsieur [K] [F], à s'occuper seul de la désinfection du véhicule ambulance afin de ne pas générer du retard sur la prise en charge du patient.
Monsieur [S], responsable de l'agence HARMONIE AMBULANCE de [Localité 6], atteste que, le 12 avril 2019, Monsieur [B] [Z] a pris son poste avec 13 minutes de retard, ce qui a obligé son collègue, Monsieur [F], à effectuer seul la préparation et le contrôle du véhicule ambulance.
Monsieur [F], ambulancier au sein de l'entreprise, atteste que, le 12 avril 2019, il est arrivé en avance sur son lieu de travail pour manger et faire la vérification du matériel. Il indique que Monsieur [B] [Z] est arrivé par la suite pour effectuer avec lui la première mission de la journée. Il ne mentionne pas de retard de la part de Monsieur [B] [Z] mais indique que Monsieur [S] a signalé devant lui à l'intimé qu'il n'était pas normal que l'attestant ait du faire seul la vérification du matériel.
Le doute devant profiter au salarié, ce grief n'est pas matériellement établi.
- Sur les antécédents disciplinaires -
Le 20 février 2017, l'employeur a notifié à Monsieur [B] [Z] une mise à pied disciplinaire pour un retard de dix minutes à la prise de poste le 25 janvier 2017.
Monsieur [B] [Z] n'a pas contesté à l'époque, et ne conteste toujours pas, la réalité du grief invoqué par la société HARMONIE AMBULANCE pour lui infliger une sanction disciplinaire.
La société HARMONIE AMBULANCE justifie que d'autres sanctions disciplinaires ont été notifiées à Monsieur [B] [Z] mais celles-ci ne seront pas prises en compte car prescrites (+ de 3 ans), comme le reconnaît l'employeur dans la lettre de licenciement.
- Sur l'appréciation de la mesure de licenciement -
Les 26 mars 2019 et 10 avril 2019, Monsieur [B] [Z] a pris son poste avec retard. La défaillance du salarié en date du 10 avril 2019 a été particulièrement préjudiciable au client dont il devait assurer le transport sanitaire ainsi qu'à l'organisation de l'entreprise. Le 20 février 2017, l'employeur avait déjà sanctionné Monsieur [B] [Z] pour un comportement fautif de même nature.
Comme il est relevé par Monsieur [N] et Monsieur [S], Monsieur [B] [Z] apparaît coutumier d'un comportement nonchalant, voire désinvolte, en matière de ponctualité professionnelle, et peu sensible aux rappels et mise en garde de sa hiérarchie sur ce point.
Le comportement fautif réitéré de Monsieur [B] [Z] n'est pas constitutif d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement puisqu'il conduisait l'employeur à ne plus pouvoir compter sur le salarié dans le cadre d'une activité nécessitant une prestation aussi rigoureuse et ponctuelle que celle du transport sanitaire.
La cour juge que le licenciement pour motif disciplinaire de Monsieur [B] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
- Sur les conséquence du licenciement -
La rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [Z] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement, mais pas à des dommages-intérêts pour perte d'emploi injustifiée ni à une indemnité pour violation du statut protecteur.
La décision du conseil de prud'hommes n'est pas contestée en ce qu'il a retenu un salaire mensuel brut de référence de 1.884,39 euros pour Monsieur [B] [Z] ainsi qu'en son calcul du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que la société HARMONIE AMBULANCE a été condamnée à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes de 3.768,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 376,87 euros de congés payés afférents, et 4.475 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé en ce que la société HARMONIE AMBULANCE a été condamnée à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes de 3.140,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, et de 18.843,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et, statuant à nouveau, Monsieur [B] [Z] sera débouté de ses demandes à ce titre.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat de travail portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l'espèce à la condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement qui produira intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société HARMONIE AMBULANCE sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [B] [Z] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a reconnu à Monsieur [B] [Z] la qualité de salarié protégé sur le fondement de l'article L. 2411-7 du code du travail et en ce qu'il a jugé en conséquence que le licenciement du salarié est nul faute d'autorisation administrative de licenciement, et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [B] [Z] de toutes ses demandes en rapport avec la qualité de salarié protégé et la nullité de son licenciement ;
- Réformant, dit que le licenciement pour motif disciplinaire de Monsieur [B] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ;
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société HARMONIE AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes de 3.140,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, et de 18.843,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [B] [Z] de ses demandes à ce titre ;
- Confirme le jugement en ce que la société HARMONIE AMBULANCE a été condamnée à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes de 3.768,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 376,87 euros de congés payés afférents, et de 4.475 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- Dit que les sommes précitées produisent intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 ;
- Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne la société HARMONIE AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [Z] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- Condamne la société HARMONIE AMBULANCE aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN