Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-13.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-13.853
Date de décision :
6 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 47 du code civil, ensemble l'article 30 du même code ;
Attendu que, pour dire français M. X...
Y...- Z... né le 13 juin 1982 à Mamoudzou (Mayotte), l'arrêt relève que l'acte de mariage comorien de Y...- Z... et Zoubère A... ne peut être présumé faux du seul fait des investigations du ministère public qui n'établissent qu'une absence de concordance de numéro de l'acte dans les registres de l'état civil mais pas son inexistence dans ces derniers ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que cet acte concernait d'autres personnes que celles citées dans la copie produite, ce qui en montrait le caractère apocryphe et, d'autre part, que la charge de la preuve pesait sur M. Y...- Z..., demandeur à la nationalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y...- Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux
AUX TERMES D'UN PREMIER MOYEN DE CASSATION, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X...
Y...- Z... de nationalité française,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 " l'enfant mineur de 18 ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit ". Pour établir l'existence d'un lien de filiation avec Y...
Z..., M. X...
Y...- Z... se prévaut d'un acte de reconnaissance établi postérieurement à sa majorité à Bordeaux qui en application de l'article 20-1 du code civil ne peut donc avoir d'incidence sur la nationalité. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort de son acte de naissance tel qu'établi par la commission de révision de l'état-civil de Mayotte par décision n° 3937 en date du 7 juin 2002 qu'il a été déclaré comme né de Y...
Z... et de Madhmaoui Zoubère son épouse.
ALORS QUE l'acte de reconnaissance de M. Y...
Z... pour M. X...
Z..., établi le 25 janvier 2002, était non seulement postérieur à sa majorité comme l'a relevé la cour, mais également postérieur à l'acquisition de la nationalité française par son père intervenue le 6 avril 1987, et, dès lors, en accordant, malgré tout, à M. X...
Z... le bénéfice de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père après avoir relevé que sur son acte de naissance établi le 7 juin 2002 figurait le nom de ce dernier, la Cour a violé les dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française ;
ALORS QU'en permettant à l'acte de naissance établit par une décision de la commission de révision de l'état civil en date du 7 juin 2002, d'avoir une incidence sur la nationalité de M. X...
Z..., né le 13 juin 1982, bien que cet acte soit postérieur à sa majorité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 20-1 du code civil ;
AUX TERMES D'UN SECOND MOYEN DE CASSATION il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X...
Y...- Z... de nationalité française,
AUX MOTIFS QUE par ailleurs la copie en date du 23 octobre 2001 de l'acte de mariage comorien de Y...
Y...- Z... et Zoubère A... qui a permis à Dahila Z... la soeur jumelle de X... d'obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française en 2005 ne peut être présumé faux du seul fait des investigations réalisées par le Ministère Public qui n'établissent qu'une absence de concordance de numéro de l'acte dans les registres de l'état-civil mais pas son inexistence dans ces derniers. Il y a donc lieu de considérer que c'est à bon droit que le tribunal a pu considérer que la filiation de X...
Z... à l'égard de Y...
Y...- Z... était suffisamment établie pendant sa minorité pour lui permettre de bénéficier de l'acquisition de la nationalité française de plein droit par suite de l'acquisition de la nationalité française par son père aux termes d'une déclaration du 6 avril 1987 ainsi d'ailleurs que cela lui avait été accordé antérieurement, implicitement par la délivrance d'une carte nationale d'identité en date du 8 décembre 1998.
ALORS QUE, en affirmant que les investigations du ministère public ne pouvaient à elles seules faire présumer l'inexistence de l'acte de mariage des parents de l'intéressé malgré la production d'une copie du registre de l'état civil adressée par l'Ambassade de France auprès de l'Union des Comores qui faisait apparaître que l'acte de mariage correspondait à des tiers, et rapportait par conséquent le caractère apocryphe de l'acte et, en demandant au ministère public de justifier de l'inexistence de ce même acte dans les registres de l'état civil alors que M. X...
Z... n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la cour d'appel a dénaturé la pièce produite et a inversé la charge de la preuve en violation des articles 47 et 30 du code civil.
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