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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-40.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.288

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul C..., demeurant à Clémensat, Champeix (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1°/ M. D..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Réalisud, 2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Languedoc-RoussillonCévennes, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., B..., F..., Y..., A..., Pierre, Boubli, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC LanguedocRoussillon-Cévennes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 1989), que M. C..., sculpteur, a été lié à la société Réalisud par divers contrats de cession de droit d'exploitation d'oeuvres artistiques, aux termes desquels il cédait à la société la faculté d'exploiter ses droits patrimoniaux sur des oeuvres de sa composition moyennant une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par la société dans l'exploitation du droit cédé ; que la société Réalisud a été mise en règlement judiciaire et la créance de M. C... a été fixée à une certaine somme par le tribunal de commerce ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la créance en une créance salariale ; Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir, statuant sur contredit, décidé que la formation prud'homale était incompétente, alors, selon le moyen, que la liberté de création laissée à l'artiste dans l'exécution de son oeuvre n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dès lors que l'artiste est soumis, pour l'organisation matérielle du travail, à la société qui l'emploie ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir qu'il avait dû abandonner son atelier et s'installer dans le midi de la France pour réaliser les modèles commandés par la société Réalisud ; qu'il résulte de l'ensemble des témoignages que, durant deux ans, M. C... s'est rendu régulièrement à l'usine pour y exécuter son travail sous les directives du président-directeur général et du directeur de la société ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'avait existé aucun lien de subordination entre M. C... et la société, dès lors que la liberté de création artistique de M. C... était restée intacte, l'arrêt, qui n'a pas recherché si les conditions d'exécution du travail dans les locaux de la société et sous les instructions de ses dirigeants n'impliquaient pas l'existence d'un contrat de travail entre les parties, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors, de plus, que l'arrêt a, ce faisant, laissé sans réponse les conclusions de M. C... faisant valoir que, durant deux ans, il s'était placé sous la dépendance exclusive de la société en recevant directement des ordres de la direction et en abandonnant son atelier de Clémensat pour se rendre très régulièrement dans le midi de la France sur demande de l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de M. C..., de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre les parties, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et appréciant les éléments de la cause, a retenu que les rapports entre la société et M. C... s'étaient déroulés suivant des modalités qui ne présentaient aucun caractère contraignant pour ce dernier ; qu'elle a pu décider que M. C... n'avait pas été lié à la société par un contrat de travail et que, dès lors, la juridiction prud'homale n'était pas compétente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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