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Cour d'appel, 29 novembre 2023. 23/00765

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00765

Date de décision :

29 novembre 2023

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ; Dans l'affaire N° RG 23/00765 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCBR ETRANGER : M. [O] [W] né le 26 Avril 1996 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 à 10h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 décembre 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [W] interjeté par courriel du 27 novembre 2023 à 16h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [O] [W], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 27 novembre 2023 à 16h48, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 27 novembre 2023 à 17h17, M. [O] [W] via son conseil, Maître Anne MULLER, a fait les observations suivantes : ' Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la saisine (critique de la compétence de l'auteur de la saisine) constitue une fin de non-recevoir, argument recevable pour la 1ère fois à hauteur d'appel et en l'espèce motivé. L'acte d'appel de M. [W] apparaît dès lors recevable.' Par courriel reçu le 27 novembre 2023 à 17H30 la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, a fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur  [W] contre l'ordonnance du JLD de METZ  irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or,  l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judiciaire de vérifier d'une part la compétence du signataire de la requête et d'autre part de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [O] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête présentée par la préfecture de Meurthe-et-Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Monsieur [E] [I], régulièrement délégué par arrêté du 21 août 2023 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [O] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 27 novembre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 29 novembre 2023 à 14H00. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00765 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCBR M. [O] [W] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 29 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [O] [W] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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