Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRET N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFYQ GD-V
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n°
[Z]
C/
Consorts [Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Mme [U] [Z], épouse [L]
née le 13 novembre 1946 à [Localité 13] (Corse)
[X]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BOZZI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
Mme [H] [Z], épouse [D]
née le 16 Mars 1961 à [Localité 14], land de [Localité 9] (Allemagne)
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Mme [B] [Z], épouse [I]
née le 2 août 1962 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Mme [P] [Z]
née le 3 septembre 1969 à [Localité 14], land de [Localité 9] (Allemagne)
[Adresse 18]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Mme [E] [Z]
née le 12 juillet 1969 à [Localité 12] (Haute-Alpes)
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« - Ordonne la démolition de la construction édifiée par Madame [U] [L]-[Z] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] commune de [Localité 13] dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et dit qu'à l'issue de ce délai elle devra le faire sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à totale démolition de 1'ouvrage ;
- Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte au cas d'inexécution ;
- Condamne Madame [U] [L]-[Z] à payer aux consorts [Z] la somme de Cinq Mille euros (5.000) de dommages et intérêts ainsi que celle de trois Mille euro (3.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est attachée au présent jugement ;
- Laisse les dépens à la charge de Madame [U] [L]-[Z] ».
Par déclaration reçue le 21 juin 2021, Madame [U] [L]-[Z] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Ordonne la démolition de la construction édifiée par Madame [U] [L]-[Z] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] commune de [Localité 13] dans le délais de quatre mois à compter de la signification du jugement et dit qu'à l'issue de ce délai elle devra le faire sous astreinte de 500 Euros par jour de retard jusqu'à totale démolition de l'ouvrage, Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte au cas d'inexécution, Condamne Madame [U] [L]-[Z] à payer aux consorts [Z] la somme de cinq mille euros (5000) de dommages et intérêts ainsi que celle de trois mille euros (3000) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappelle que l'exécution provisoire est attachée au présent jugement, Laisse les dépens à la charge de Madame [U] [L]-[Z] ».
Par conclusions transmises le 4 février 2024, Madame [U] [Z], épouse [L] a demandé à la cour de :
« - JUGER QUE Madame [L]-[Z] est recevable en son appel ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 20 mai 2021 ;
Statuant à nouveau :
- JUGER QUE la construction de Madame [L] [Z] n'engendre pas de préjudice lié à un trouble anormal ;
- CONDAMNER les Consorts [Z] au paiement de la somme de 20 000 Euros au titre des dommages et intérêts ;
- CONDAMNER les Consorts [Z] au paiement de la somme de 3000 Euros au titre des dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens».
Par conclusions transmises le 28 mars 2024, Madame [B] [Z], épouse [I], Madame [H] [Z], épouse [D], Madame [E] [Z] et Madame [P] [Z] ont demandé à la cour de :
« - CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 20 MAI 2021 en ce qu'il a : - ORDONNE la démolition de la construction édifiée par Madame [U] [L]-[Z] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] commune de [Localité 13] dans le délai de quatre mois à compter de la signification du Jugement et dit qu'à l'issue de ce délai elle devra le faire sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à totale démolition de l'ouvrage - DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte au cas d'inexécution - CONDAMNE Madame [U] [L]-[Z] à payer aux Consorts [Z] la somme de 5.000 Euros de dommages et intérêts ainsi que celle de 3.000 Euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile - Rappelle que l'exécution provisoire est attachée au présent jugement - Laisse les dépens à la charge de Madame [U] [L]-[Z].
Y ajoutant :
- CONDAMNER Madame [U] [L]-[Z] à payer aux Intimées la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5 000 Euros par application des dispositions de l'Article 700 ainsi qu'aux dépens d'appel ».
Par ordonnance du 3 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 mai 2024.
Le 16 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que la construction litigieuse se trouve à proximité de la propriété des consorts [Z] et qu'elle prive ainsi le rez-de-chaussée de leur maison de vue et de soleil ; qu'en outre, une barrière métallique a été construite et que celle-ci prend ancrage sur la propriété des consorts [Z] ; que, par conséquent, la démolition de la construction est justifiée.
A l'appui de ses demandes, l'appelante relève que la construction litigieuse a été érigée en respectant les règles de droit à l'urbanisme ; que le permis de construire, valablement délivré, n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des consorts [Z] ; que, par ailleurs, aucun expert n'a été mandaté pour établir les préjudices de perte de vue et perte d'ensoleillement prétendument provoqués par la construction litigieuse ; qu'en l'espèce aucun préjudice n'est démontré ; qu'en conséquence, en l'absence de préjudice, la démolition d'une résidence principale n'est aucunement justifiée et que le jugement devra être infirmé.
En réponse les intimées soutiennent que l'appelante n'a jamais produit de certificat de non-opposition auprès de la commune et que la construction a été réalisée sans permis ; que de surcroit, la construction litigieuse engendre un préjudice de vue et d'ensoleillement ; qu'en conséquence l'appelante est la responsable d'une construction illicite dont la sanction est la démolition.
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel de Madame [U] [Z] épouse [L] dès lors que celle-ci n'est pas discutée.
Sur la demande de démolition
Aux termes de l'article L.480-13 alinéa 1er du code de l'urbanisme lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.
Et aux termes de l'article L.424-2 du code de l'urbanisme, le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.
Enfin aux termes de l'article 7 du code de procédure civile le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Dans ce cadre, les consorts [Z] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 13] (Corse-du-Sud), cadastrée [Cadastre 15], lieu-dit «[Localité 10] » et Madame [U] [Z] épouse [L] est propriétaire de la maison adjacente à la leur, cadastrée [Cadastre 11].
Pour justifier sa décision d'ordonner la démolition la résidence de Madame [Z], laquelle indique qu'il s'agit de sa résidence principale, le premier juge se limite à constater lapidairement que les deux constructions sont séparées par un mètre quatre-vingt et que, sur la base d'un constat d'huissier produit par les intimées, ces dernières seraient privées de vue et de soleil. Le premier juge ajoute qu'il existe un préjudice de jouissance justifiant de l'octroi de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour relève néanmoins qu'une demande de permis de construire a été déposée par Madame [U] [Z] épouse [L] à la commune de [Localité 13] le 1er février 2017 (pièce n°6, produite par les intimées) ; que, conformément aux règles énoncées par l'article L.424-2 précité, le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ; qu'en l'espèce, la commune a délivré un certificat de permis tacite le 20 juin 2017 (pièce n°3) ; qu'aucun élément ne permet de remettre en question la véracité des documents produits, l'absence de certificat de non-opposition étant par ailleurs sans incidence sur la validité du permis de construire délivré tacitement au printemps 2017 ; qu'en outre, il n'est pas discuté qu'aucune procédure afin de faire annuler ou modifier le permis de construire tacite n'a été engagée par les intimées ; qu'en l'espèce Madame [Z] disposant d'un permis de construire valide, le juge judiciaire ne pouvait ordonner la démolition de la construction litigieuse ; qu'en conséquence le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
Sur les préjudices invoqués
Aux termes de l'article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
La cour relève dans ce cadre que le procès-verbal de constat d'huissier produit par les intimées (pièce n°2) et invoqué par le premier juge démontre en réalité qu'au niveau du rez-de-chaussée de la bâtisse des consorts [Z] faisant face à la construction litigieuse, il n'existe aucune fenêtre de sorte qu'aucun préjudice d'ensoleillement ou de vue ne saurait être invoqué de ce chef ;
qu'à titre surabondant, l'appelante produit un avis d'expert qui démontre qu'au niveau du premier étage, la fenêtre des consorts [Z] se situe au-dessus du niveau de la toiture de la construction litigieuse ; que s'agissant par ailleurs du moyen relatif à la grande proximité des deux bâtisses, les intimées ne produisent aucun élément ni aucune pièce particulière de nature à démontrer en quoi cette proximité serait fautive ; qu'il ressort de ce qui précède qu'aucune faute ni aucun préjudice n'étant caractérisés, les intimées seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts ; que le jugement dont appel sera également infirmé sur ce point.
S'agissant par ailleurs de la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelante, laquelle indique que sa santé s'est fortement dégradée en raison du risque lié à la démolition de sa maison, la cour relève néanmoins qu'il n'est pas démontré en quoi l'introduction d'une instance par les intimées caractérise l'existence d'une faute, de sorte qu'elle sera purement et simplement déboutée de sa demande de ce chef qui de plus n'est dirigée que contre « les consorts » notion qui est tout sauf juridique et empêcherait la cour de prononcer la moindre condamnation à leur encontre..
Les consorts [Z], parties perdantes à titre principal, seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes et seront condamnés aux dépens ; la demande présentée à leur encontre au titre des frais irrépétibles, sans la moindre individualisation est irrecevable, à défaut de personnalité morale pour l'entité appelée 'consorts'.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- RELÈVE que la construction litigieuse a fait l'objet d'un permis de construire valide,
- DÉBOUTE Madame [B] [Z], épouse [I], Madame [H] [Z], épouse [D], Madame [E] [Z] et Madame [P] [Z] de leur demande de démolition et de leur demande de dommages et intérêts,
- DÉBOUTE Madame [U] [Z] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêt,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- CONDAMNE in solidum Madame [B] [Z], épouse [I], Madame [H] [Z], épouse [D], Madame [E] [Z] et Madame [P] [Z] au paiement des entiers dépens,
- DÉCLARE irrecevable la demande présentée au titre des frais irrépétibles par Mme [U] [Z], épouse [L], à l'encontre des consorts [Z].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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