Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., exploitant agricole, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurance Mutuelle de l'Indre, dont le siège est à Chateauroux (Indre), 25, rue Porte Thibault,
2°/ de M. Michel Y..., agent général d'assurances, demeurant Le Dorat (Haute-Vienne), 2, rue R. Chameaux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la compagnie d'assurance Mutuelle de l'Indre, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que si la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, le contrat d'assurance est parfait, sauf clause contraire, dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que si, en raison de son caractère provisoire, la note de couverture n'est soumise à aucune forme particulière, il faut à tout le moins qu'elle contienne les conditions essentielles de la garantie telles que la nature de l'assurance, la détermination du risque et des primes ; qu'elle a constaté que tel n'était pas le cas d'une communication téléphonique dont on ignore la teneur et à laquelle il n'est fait référence que de manière allusive dans les pièces versées aux débats ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la preuve d'un contrat d'assurance, garantissant les dommages dont M. X... demande la réparation, n'est pas apportée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurance Mutuelle de l'Indre et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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