Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 23/
DU 28 SEPTEMBRE 2023
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET5O
Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
L'affaire, plaidée à l'audience publique du 14 septembre 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 28 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
DEMANDEUR
Représenté par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, [Adresse 4]
DEFENDEUR
Représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur François PRELOT, avocat général
**************
Exposé du litige
M. [G] [S] a été mis en examen pour des faits d'association de malfaiteurs et placé en détention provisoire du 29 octobre 2018 au 19 février 2019, soit durant 113 jours.
Par arrêt de la cour d'assises de Haute-Saône et du Territoire de [Localité 5] du 17 décembre 2022, M. [S] a été acquitté des faits qui lui étaient reprochés.
Par requête visée par le greffe le 11 avril 2023, M. [G] [S] a sollicité l'indemnisation des préjudices découlant de la détention provisoire qu'il a subie et a demandé :
10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a toujours déclaré être étranger aux faits qui sont à l'origine de son placement en détention et que cette incarcération injustifiée a été source d'une particulière angoisse en raison de l'importance de la peine encourue.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, par conclusions transmises respectivement les 9 et 27 juin 2023, concluent à l'irrecevabilité de la requête au motif qu'il n'est pas démontré que la décision d'acquittement est devenue définitive à l'égard du requérant. Subsidiairement, ils demandent la réduction de l'indemnisation à 8 000 euros en réparation du préjudice moral et la réduction de la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code du procédure civile.
Ils font valoir que M. [S] a déjà été incarcéré à plusieurs reprises et qu'il ne démontre pas de conséquences particulières liées à la détention sur le plan physique, psychique ou familial.
Lors de l'audience du 14 septembre 2023, M. [S] était représenté par son avocat qui a déclaré que la recevabilité de la requête est démontrée par la production du certificat de non appel. Le requérant a déclaré ses observations conformes à ses écritures.
Les parties ont déclaré le reste de leurs demandes et observations conformes à leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention, et qu'aucune réparation n'est due lorsque :
> cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne,
> la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause,
> la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
L'article 149-2 du code de procédure pénale dispose que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
- sur la recevabilité de la requête :
En l'espèce, la requête a été remise au greffe par LRAR et visée le 11 avril 2023.
Il ressort de l'arrêt de la cour d'assises de Haute-Saône et du Territoire de [Localité 5] du 17 décembre 2022 que M. [S] a été acquitté des faits qui lui étaient reprochés.
Il ressort du certificat de non appel versé au dossier que cette décision est définitive à l'égard de M. [S].
Par conséquent, la requête de M. [S] est jugée recevable.
- sur la réparation de la détention provisoire injustifiée :
M. [S] était âgé de 30 ans lorsqu'il a été placé en détention provisoire. Il ne verse aucun élément de nature à justifier l'existence de conséquences psychiques liées à l'incarcération ou démontrer l'existence d'une situation familiale particulière au moment de celle-ci.
Il justifie seulement qu'il était alors embauché en qualité d'animateur médiateur au sein de la ville de [Localité 5] depuis le 1er avril 2017.
Le bulletin n° 1 de son casier judiciaire comporte 14 mentions dont 5 relatives à des peines d'emprisonnement fermes dont 2 prononcées avant la détention provisoire dont il demande réparation ici. Il avait été déjà incarcéré pour d'autres faits d'octobre 2015 à février 2016.
Au vu de ces éléments et de la durée de la détention provisoire (118 jours), il convient de fixer le préjudice moral subi par M. [S] à la somme de 8 000 euros qui sera mise à la charge de l'Etat.
L'équité commande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué de la première présidente de la cour d'appel de Besançon statuant par décision contradictoire, publique, susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours :
Déclare M. [G] [S] recevable en sa requête en indemnisation ;
Fixe à 8 000 euros l'indemnité due à M. [G] [S] et mise à la charge de l'Etat, en réparation de son préjudice moral résultant sa détention provisoire ;
Fixe à 800 euros l'indemnité due à M. [G] [S] et mise à la charge de l'Etat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Fait et jugé à Besançon, le 28 septembre 2023
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
par délégation,
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