Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25 Octobre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
137/24
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK4T
Décision déférée du 05 Décembre 2023
- Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2023/3501
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montauban a :
- pris acte des fautes de gestion commises par M. [N] dans le cadre de son mandat de gestion de la SAS [7],
- pris acte de l'insuffisance d'actif de la SAS [7] à date,
- pris acte du lien de causalité entre les fautes de gestions commises par M. [N] et l'insuffisance d'actif constatée à date,
- en conséquence, condamné M. [N] à payer à la SELARL [M] [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [7] :
la somme principale de 377 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal de cette somme à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux entiers dépens de la présente instance outre les frais de saisies conservatoires pratiquées tant sur les biens meubles et immeubles de M. [N] qu'ils soient pu non avancés par le trésor public,
- ordonné l'exécution provision du jugement nonobstant appel et sans caution.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2023.
Par acte du 24 juin 2024 auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [6] a fait assigner M. [N] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- prononcer la radiation de l'appel interjeté le 21 décembre 2023 par M. [N],
- condamner ce dernier à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le défendeur demande de :
- déclarer la SELARL [M] [8] irrecevables en ses demandes,
en état de cause,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner es qualités de liquidateur de la SAS [7] à lui payer la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 17 octobre 2024, la SELARL [M] [8] s'est désistée et demandé à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
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MOTIVATION :
Par conclusions du 17 octobre 2024, la SELARL [M] [8] s'est désistée purement et simplement de l'instance introduite devant le premier président le 24 juin 2024 sans opposition du défendeur.
Le désistement d'instance sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En vertu des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de la SELARL [M] [8].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'instance de la SELARL [M] [8],
Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00113,
Condamnons la SELARL [M] [8] aux dépens de l'instance,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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