Cour de cassation, 21 octobre 1991. 90-86.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.024
Date de décision :
21 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 août 1990, qui pour trafic et usage de stupéfiants, recel de vol, infraction à arrêté d'expulsion et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'au paiement de diverses pénalités douanières à régler à l'administration des Douanes, partie poursuivante ; d
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé et pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la décision des premiers juges pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer et de statuer sur le fond et a fondé sa décision de condamnation sur les motifs non contraires des premiers juges ; "alors qu'ainsi que la Cour l'a relevé, Me Cahen, avocat de Y... avait déposé devant le tribunal des conclusions tendant à faire constater la nullité de l'information ; que cependant les premiers juges avaient omis de mentionner le dépôt desdites conclusions et de statuer sur leur recevabilité et sur la demande du prévenu figurant dans ces conclusions ; qu'une telle omission, compte tenu des dispositions impératives de l'article 385 du Code de procédure pénale entrent dans les prévisions de l'article 520 du Code de procédure pénale et que dès lors en s'abstenant d'annuler d'office le jugement déféré, d'évoquer et de statuer sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu, d'une part, que l'examen des pièces de procédure met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les conclusions figurant au dossier portant la date du 6 mars 1990 qui, selon le moyen, auraient été déposées devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond, ne sont visées ni par le greffier ni par le président ainsi que l'exige l'article 459 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part le jugement entrepris ne fait pas mention de leur dépôt dans la relation qu'il comporte du déroulement des débats ; Attendu qu'en l'état de ces constatations qui font foi jusqu'à inscription de faux, il ne saurait être fait grief aux juges du second degré d'avoir confirmé la décision des premiers juges en adoptant ses motifs au lieu de l'annuler et d'évoquer le fond de l'affaire par application de l'article 520 du Code de procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être d écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de nullité des écoutes téléphoniques présentées par le prévenu,
"alors, d'une part, qu'il résulte des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale tels qu'interprétés par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, que la transcription des écoutes téléphoniques ordonnées par un juge doit pouvoir être contradictoirement discutée par les parties concernées ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté qu'une partie seulement des écoutes ("certaines") ont fait l'objet d'une transcription, ce qui implique nécessairement à la fois une lacune dans le contrôle exercé par le juge d'instruction, une violation des droits de la défense et une impossibilité pour la Cour de Cassation de vérifier par l'examen de la procédure, la régularité des écoutes au regard des principes qu'elle a posés ; "alors, d'autre part, que compte tenu du caractère partiel de la transcription expressément constaté par elle, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer que la transcription des écoutes avait été contradictoirement discutée en sorte que la cassation est encourue pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que si la cour d'appel a cru à tort devoir répondre à l'exception de nullité tirée de la prétendue irrégularité d'écoutes téléphoniques pratiquées au cours de l'information, exception qui était présentée pour la première fois en appel, au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen qui fait grief au juge du second degré de l'avoir rejetée est irrecevable par application du même texte ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 6, 1 et 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 et 593 du d Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt de condamnation attaqué a omis de se prononcer sur la demande de Y... tendant à obtenir l'audition de l'enquêteur de police Michel Z..., témoin à charge qui n'avait été confronté avec lui à aucun stade de la procédure ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "tout accusé a droit notamment à "interroger ou faire interroger les témoins à "charge" ; qu'il en résulte, sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ;
qu'il résulte des motifs de l'arrêt, que l'avocat de Y... a déclaré à l'audience du 8 août 1990, reprendre ses précédentes conclusions, ce qui incluait bien évidemment les conclusions développées oralement à l'audience du 26 juin 1990 tendant à l'audition de l'enquêteur de police Lombardo et que dès lors en ne se prononçant pas sur cette demande du prévenu, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que l'arrêt avant dire droit refusant de faire droit à la demande de la défense tendant à l'audition d'un témoin n'a pas l'autorité de la chose jugée et que la même demande peut être réitérée nonobstant le refus formulé par la Cour dans un précédent arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi et que dès lors la Cour ne pouvait omettre de statuer sur la demande d'audition du témoin Lombardo dont elle était régulièrement saisie en se référant implicitement à son précédent arrêt du 26 juin 1990 rejetant la même demande au motif inopérant que le prévenu avait porté plainte avec constitution de partie civile contre Michel Z... ; "alors, enfin, que le droit pour le prévenu de faire interroger un témoin à charge est un droit absolu et que dès lors qu'il résulte de la procédure que ni le prévenu, ni son conseil n'ont eu l'occasion d'interroger un témoin à charge, les droits de la défense ont subi une telle limitation que le prévenu ne peut être considéré comme ayant bénéficié d'un procès équitable" ; d Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que devant les juges du premier degré Y... ou son conseil n'ont sollicité aucune confrontation avec des témoins ; que par contre, devant la cour d'appel, tant le ministère public que le conseil de Y... ont réclamé l'audition en cette qualité, de plusieurs personnes ; qu'il y a été fait partiellement droit par arrêts distincts en date des 26 juin et 11 juillet 1990, à l'exception du témoin Lombardo, le refus d'audition de ce dernier étant motivé par le fait "que le prévenu Y... avait porté plainte contre lui avec constitution de partie civile" ; que ces deux arrêts, avant dire droit, sont devenus définitifs, faute de pourvois ; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'à la réouverture des débats, les juges du second degré n'ont été saisis d'aucune nouvelle requête, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de recel,
"aux motif, repris des premiers juges, qu'il est reproché à Ahmed Y... d'avoir recelé un briquet Dupont et un poste autoradio dont il connaissait l'origine frauduleuse et qu'il a reconnu ces faits ; "alors que le recel n'est établi qu'autant que l'existence du délit à l'aide duquel a été obtenue la chose recélée est constaté ; qu'en l'espèce, l'infraction principale ne figurant que dans l'énoncé de la prévention, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 460 du
Code pénal" ; Attendu que pour déclarer Y... coupable de recel, l'arrêt relève expressément et par des motifs propres, que "l'intéressé ne nie pas avoir reçu, en échange de stupéfiants, un briquet Dupont et un poste radio dont il se doutait bien qu'ils avaient été volés" ; Que, dès lors, le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; d Sur le cinquième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 124 du Code de la nationalité française, de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'infraction à arrêté d'expulsion ; "aux motifs que le prévenu répond qu'il se croyait français ayant du reste obtenu une carte nationale d'identité ; or, il n'était pas dans les conditions pour obtenir la nationalité française ; "alors que selon l'article 124 du Code de la nationalité française, l'exception de nationalité française constitue devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun ou les juridictions répressives comportant un jury criminel, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée par la juridiction compétente et que dès lors, du moment qu'ils admettaient que se posait sérieusement en la cause une question de nationalité dont dépendait le sort de la poursuite, les juges correctionels ne pouvaient, sans violer ce texte, statuer eux-mêmes sur cette question" ; Attendu que Y... n'ayant pas, comme le lui imposait l'article 386 du Code de procédure pénale, soulevé devant les juges du premier degré et avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle de nationalité française, il ne saurait reprocher à la cour d'appel, à qui rien n'a été sollicité de ce chef, de n'avoir pas d'office sursis à statuer sur la prévention d'infraction à arrêté d'expulsion qui lui était imputée ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 144, 145, 148-1, 464-1, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le maintien en détention de Y... en se référant à la nécessité de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ; d
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144-2° du même Code ; que ce principe est applicable aux dispositions rendues par les juges du fond en application des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale et que dès lors en omettant de préciser si d'après les éléments de l'espèce la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'après avoir déclaré Y... coupable de l'ensemble des délits de droit commun qui lui étaient imputés et l'avoir condamné de ces chefs à 7 ans d'emprisonnement, la cour d'appel, pour ordonner son maintien en détention, a spécialement motivé sa décision en énonçant que compte tenu des circonstances de l'espèce, cette mesure tendait à garantir l'exécution de la peine et à préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions sanctionnées ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale, seuls applicables en l'espèce ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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