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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 94-84.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.261

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hocine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 août 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hocine X..., mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et placé sous mandat de dépôt le 24 juin 1994, a interjeté appel d'une ordonnance du juge d'instruction, en date du 28 juillet 1994, rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation relève que Hocine X... aurait participé à un commerce de produits stupéfiants, notamment d'héroïne, et aurait proféré des menaces à l'encontre d'un revendeur qui le mettait en cause ; que l'arrêt énonce que la détention provisoire est, en l'espèce, l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, et qu'elle est nécessaire pour mettre fin aux infractions, pour en prévenir le renouvellement, et pour préserver l'ordre public du trouble causé par elles ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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