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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-45.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.042

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant actuellement ... (Puyde-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSSEA), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Faucher, LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1975 par l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSSEA) en qualité de directeur d'un foyer de jeunes filles, a été licencié le 21 juillet 1986 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail ; que les irrégularités comptables reprochées au salarié ont été découvertes en novembre 1985, et que ce n'est qu'en juillet 1986 que l'employeur a prétendu y voir une faute grave et une cause de licenciement ; que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant cette période était exclusive de l'existence d'une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'assurer, comme l'y invitait le salarié, si, en sa qualité de directeur, seul responsable de la discipline de l'établissement, le salarié n'avait pas le pouvoir de décider du renvoi provisoire ou définitif de certaines pensionnaires sans en référer aux autorités de tutelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités ; alors, enfin, que le cumul des faits reprochés -à supposer leur caractère fautif établi- ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement sans indemnité d'un directeur d'établissement ayant donné entière satisfaction à son employeur pendant dix ans ; qu'en décidant le contraire, sans constater que la poursuite des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis eût mis en péril la situation du foyer, l'arrêt attaqué a une nouvelle fois violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, ayant relevé, d'une part, les multiples irrégularités comptables et le refus de justifier une écriture de 75 225,44 francs, découverte tardivement par l'employeur, et, ayant retenu, d'autre part, que le salarié avait expulsé deux jeunes pensionnaires sans que l'autorité de tutelle en soit informée et sans qu'il s'inquiétât de leur sort, contrairement aux règles déontologiques, ont pu juger que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'ADSSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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