Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-43.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.047
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant à Chelles (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de Mme Sandrine X..., demeurant à Lognes (Seine-et-Marne), résidence des Quatre Saisons, 1, square Philippe Lebon,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que Mme X..., défenderesse au pourvoi, invoque son irrecevabilité en faisant valoir que le pourvoi a été formé aprés l'expiration du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi de Mme Y... a été formé par lettre recommandée expédiée le 1er juin 1987 et que la notification du jugement attaqué a été adressée le 8 avril 1987 à Mme Y... par une lettre recommandée qui a été retournée avec la mention "non réclamé" ; qu'il s'en suit que le pourvoi a été formé avant l'expiration du délai qui n'avait pas commencé à courir ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée Mme X..., qui travaillait en qualité de coiffeuse au "salon Sophie", des sommes à titre d'astreinte et d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, que le bureau de conciliation a rendu le 3 février 1987 à l'encontre de Mme Y... une ordonnance qui l'a condamnée au paiement sous astreinte d'une indemnité de préavis alors qu'elle n'avait pas été citée en justice, que l'employeur a prévenu de ce fait le conseil de prud'hommes par lettre recommandée mais que celui-ci n'en a pas tenu compte et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ; qu'au surplus, Mme Y... n'a jamais été citée en justice puisque la partie citée était la société "Z... Sophie" ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que Mme Y..., qui ne conteste ni être l'employeur de Mme X..., ni
être le représentant légal du "Z... Sophie", avait apposé sa signature sur les accusés de réception des lettres recommandées de convocation devant le bureau de conciliation et devant le bureau de jugement ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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