Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00354
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKZK
M. [J] [X] [Z]
C/
Mme [C] [A] [D]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 05 Septembre 2022, enregistré sous le n° 21/02023 ;
APPELANT :
Monsieur [J] [X] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [C] [A] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [C] [A] [D] et de M. [J] [X] [Z] sont nés deux enfants [H] [Y] [H] [Z] née le [Date naissance 1]/2004 et [E] [B] [Z] né le [Date naissance 2]/2007.
Par jugement en date du 27/09/2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a homologué la convention de divorce des époux [Z]/[D] fixant la résidence des enfants chez la mère, octroyant un droit de visite et d'hébergement au père et fixant sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant.
Par jugement en date du 13 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment :
- fixé à la somme de 250 euros le montant de la contribution mensuelle de M. [Z] à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 500 euros par mois,
- dit que les frais exceptionnels de l'enfant (séjours scolaires, séjours linguistiques, frais d'orthodontie, de lunettes, instrument de musique, équipement sportif, permis de conduire, etc...) sont partagés par moitié, après concertation entre les parents pour les exposer.
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment :
- maintenu à la somme de 250 euros le montant de la contribution mensuelle de M. [Z] à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 500 euros par mois,
- partagé par moitié entre les parents les frais de scolarité et les frais liés aux activités extra-scolaires des enfants,
- partagé par moitié, après concertation entre les parents pour les exposer, les frais exceptionnels de l'enfant (séjours scolaires, séjours linguistiques, frais d'orthodontie, de lunettes, instrument de musique, équipement sportif, permis de conduire, etc...).
Par acte d'huissier établi le 16 septembre 2021 par Maître [K] [G], huissier de justice au [Localité 7], madame [C] [A] [D] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de monsieur [J] [X] [Z] entre les mains du Crédit Agricole, pour obtenir le paiement de la somme de 12.336,80 euros, en vertu d'un jugement rendu le 13 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à monsieur [Z] suivant exploit d'huissier en date du 20 septembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2021, monsieur [J] [X] [Z] a fait assigner madame [C] [A] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de voir :
'' dire et juger sa demande recevable,
' ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 16 septembre 2021,
' condamner madame [D] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices tant financier que moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
' condamner madame [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.'
Par jugement rendu le 05 septembre 2022, le juge de
l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'' Dit la demande de monsieur [J] [X] [Z] recevable;
' Valide la mesure de saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2021 par Maître [K] [G], huissier de justice au [Localité 7], à la demande de madame [C] [A] [D], sur les comptes de monsieur [J] [X] [Z], entre les mains du Crédit Agricole, en vertu d'un jugement rendu le 13 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, à lui dénoncée suivant exploit en date du 20 septembre 2021, mais cantonne le montant de la créance, en principal, à la somme de 3.998,40 euros, outre les frais, coût des actes et intérêts applicables jusqu'à complet paiement ;
' Ordonne la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
' Déboute monsieur [J] [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Déboute monsieur [J] [X] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne monsieur [J] [X] [Z] à payer à madame [C] [A] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
' Condamne monsieur [J] [X] [Z] aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2022, monsieur [J] [X] [Z] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 05 septembre 2022, sauf en ce qu'il a dit la demande de monsieur [J] [X] [Z] recevable.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 du 24 février 2023, monsieur [J] [X] [Z] demande à la cour de :
'- Déclarer Monsieur [J] [X] [Z] recevable et bien fondé en ses présentes écritures.
En conséquence,
- Débouter Madame [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en date du 05 septembre 2022 et statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que la saisie attribution effectuée le 16 septembre 2021 par Maître [K] [G], Huissier de Justice, à l'encontre de Monsieur [J] [X] [Z] à la demande de Madame [C] [A] [D] n'est pas fondée ;
- ORDONNER la mainlevée immédiate et intégrale de la saisie-attribution litigieuse ;
- CONDAMNER Madame [C] [A] [D] à verser à Monsieur [J] [X] [Z] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices tant financier que moral sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
- CONDAMNER Madame [C] [A] [D] à verser à Monsieur [J] [X] [Z] la somme de 5 000,00 Euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Madame [C] [A] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Monsieur [J] [X] [Z] expose que madame [D] ne peut solliciter de l'appelant qu'il lui rembourse la moitié des frais liés aux activités extra-scolaires des enfants qui n'entrent pas dans la catégorie des frais exceptionnels définis par la doctrine et la jurisprudence comme ceux qui sont extraordinaires, ponctuels, non prévus ou non prévisibles et qui ne font pas partie des charges prévisibles de la vie courante. Monsieur [Z] rappelle également que le juge aux affaires familiales a décidé le 26 juillet 2021 que les frais liés aux activités extra-scolaires des enfants seront partagées par moitié entre les parents, de sorte que les sommes au titre de l'activité danse, l'activité piano et l'activité voile, ainsi que les frais de téléphone portable, ne sont pas dus par l'appelant. Il ajoute que les dépenses engagées au titre des frais exceptionnels n'ont pour certaines jamais été soumises à la concertation préalable des parents et d'autres l'ont été mais ont été refusées par l'appelant pour des raisons légitimes, de sorte que la cour devra vérifier pour chaque dépense entrant dans la catégorie des frais exceptionnels si madame [D] en avait préalablement informé monsieur [Z] avant d'engager la dépense et si ce dernier avait accepté ou non cette dépense et en pareil cas si son refus était légitime. Enfin, monsieur [Z] précise que, sans concertation préalable à la dépense, celle-ci ne peut être mise à la charge de l'autre parent mis devant le fait accompli.
Par ailleurs, monsieur [J] [X] [Z] expose que, actuellement sous le coup de deux saisies-attribution sur son compte bancaire et d'une saisie des rémunérations, il subit un préjudice moral et financier important dû à l'acharnement procédural et injustifié dont fait preuve madame [D] à son encontre. Il fait valoir également que madame [D] ne peut solliciter le remboursement de dépenses engagée au titre des frais de scolarité, dès lors que les factures y afférentes ont été réglées par la grand-mère des enfants. Monsieur [Z] ajoute que madame [D] ne peut solliciter le remboursement de dépenses courantes et non exceptionnelles qui sont déjà incluses dans le montant de la pension alimentaire versée mensuellement.
Dans ses conclusions d'intimé n° 2 du 28 février 2023, madame [C], [A] [D] demande à la cour d'appel de :
'Recevoir Mme [C], [A] [D] en tous ses moyens et conclusions.
Sur l'appel principal.
- Débouter M. [J] [X] [Z] de toutes ses demandes;
- Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE en ce qu'il a validé la saisie attribution pratiquée le 16 septembre 2021 par Maître [G] entre les mains du CREDIT AGRICOLE ;
- Débouter M. [J] [X] [Z] de sa demande en mainlevée de ladite saisie-attribution ;
- Débouter M. [J] [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de celle formée au titre de ses frais irrépétibles ;
- Recevoir Mme [C] [D] en son appel incident ;
- lnfirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a cantonné le montant de la saisie en principal ;
- Déclarer que les frais exceptionnels au titre des frais de scolarité sont bien dus par M. [J] [X] [Z] et qu'il n'y a pas lieu de les supprimer ;
- Déclarer que la saisie attribution pratiquée le 16 septembre 2021 doit être validée pour la totalité de la créance de 12.336,80 € soit en principal pour 11.695,05 € et frais à hauteur de 641,75 € ;
- Condamner M. [J] [X] [Z] à verser à Mme [C], [A] [D] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner M. [J] [X] [Z] à verser à Mme [C], [A] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure non compris dans les dépens ;
- Condamner M. [J] [X] [Z] au paiement des dépens lesquels comprendront les frais du commandement de saisie-vente et de saisie attribution.'
Madame [C] [D] expose que la question de l'intégration dans les frais exceptionnels des dépenses concernant la pratique d'un instument de musique et d'un sport a été tranchée par le jugement fondant la saisie-attribution et le titre exécutoire, de sorte que ne peut pas être remise en question leur répartition par moitié. Elle fait valoir également que les frais afférents aux téléphones portables, ainsi que les frais relatifs aux consultations psychologiques et les frais relatifs à l'inscription au permis de conduire accompagné, constituent des dépenses exceptionnelles. Madame [C] [D] ajoute que, dès lors qu'il est établi que le parent demandeur s'est bien rapproché de l'autre parent pour l'informer de la dépense à engager au titre de frais exceptionnels et pour tenter d'obtenir son aval, le seul refus de cet autre parent ne saurait dispenser celui-ci de son obligation de paiement par moitié des frais exceptionnels dont le principe est acquis et qui ne sont pas contestés en tant que tels. Enfin, madame [C] [D] précise que, en cas de refus de l'autre parent, il appartient à ce dernier d'en référer au juge compétent pour élever le litige et l'inviter à apprécier la légitimité de ses motifs et éventuellement le décharger de son obligation de payer la moitié des frais concernés.
Par ailleurs, madame [C] [D] expose que, préalablement à l'engagement des dépenses, elle a adressé des mails à monsieur [Z] où elle l'interrogeait expressément pour qu'il lui fasse part de sa confirmation par écrit. Elle fait valoir également qu'elle a recouru à une nouvelle saisie-attribution, dès lors que la saisie-attribution ayant donné lieu à la présente procédure s'est révélée infructueuse. Madame [C] [D] ajoute que les frais de scolarité pour chacun des enfants sont justifiés aux débats par la production des factures acquittées par madame [I] [D] pour le compte de sa fille, lesquelles sont bien établies au nom de l'intimée, de sorte que le droit pour madame [D] d'en réclamer le remboursement à hauteur de la moitié trouve sa contrepartie dans l'obligation de monsieur [Z] de lui régler cette moitié. Enfin, madame [C] [D] indique que, au regard du montant des revenus de monsieur [Z], le comportement de l'appelant s'avère totalement abusif.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 13 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie-attribution.
Il résulte des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
"Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée en fonction des ressources et charges respectives des parents ainsi que des besoins de l'enfant."
Par décision rendue le 13 août 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant et a dit que les frais exceptionnels de l'enfant (séjours scolaires, séjours linguistiques, frais d'orthodontie, de lunettes, instrument de musique, équipement sportif, permis de conduire, etc...) sont partagés par moitié, après concertation entre les parents pour les exposer.
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France a maintenu le montant de cette contribution et les modalités de prise en charge des frais exceptionnels et a dit que les frais de scolarité et les frais liés aux activités extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Le présent litige porte pour l'essentiel sur le sens donné par les parties aux termes de 'frais exceptionnels de l'enfant' et de 'concertation entre les parents pour les exposer', termes employés par le juge aux affaires familiales dans le dispositif de ses décisions en date des 13 août 2018 et 26 juillet 2021, mais aussi le règlement de certains frais scolaires et extra-scolaires.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la concertation s'entend d'une action qui consiste à faire précéder une décision d'une consultation des parties concernées. Elle permet d'engager un dialogue entre les parties mais n'implique pas la nécessité d'obtenir l'accord de l'autre partie.
La consultation peut également être définie comme un échange d'idées, d'avis entre deux ou plusieurs personnes de manière à s'entendre sur une attitude commune, un projet commun.
La concertation ainsi prévue par le juge aux affaires familiales dans les deux décisions susvisées apparaît suffisante dans la mesure où elle doit nécessairement porter sur la dépense envisagée au regard de l'intérêt des enfants ; les deux parents doivent dès lors arriver à dialoguer pour déterminer la nécessité de ladite dépense.
Dans cette optique et afin notamment de restaurer la communication entre elles, le juge aux affaires familiales avait enjoint aux parties, dans sa décision en date du 13 août 2018, de rencontrer un médiateur familial. La cour relève que monsieur [Z] a déféré à cette injonction, alors que madame [D] a refusé de le faire.
S'agissant des frais exceptionnels, aucun texte ne les définit. Dès lors, il n'est pas possible de dresser une liste limitative et exhaustive. Toutefois, le juge aux affaires familiales a donné la liste suivante, non exhaustive dans les deux décisions susvisées: les séjours scolaires, les séjours linguistiques, les frais d'orthodontie, de lunettes, un instrument de musique, un équipement sportif, le permis de conduire, etc...
La cour ajoute que sont des frais exceptionnels des frais hors de l'ordinaire, ponctuels et non prévisibles.
Madame [D] sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a qualifié de frais exceptionnels les frais suivants :
- 263,19 euros au titre du voyage sportif de juin 2019,
- 444,50 euros au titre du permis de conduire,
- 784,20 euros au titre de l'activité danse,
- 284 euros au titre de l'activité piano,
- 485 euros au titre de l'activité voile,
- 1.103,62 euros au titre du téléphone,
- 633,38 euros au titre de frais médicaux exceptionnels.
Madame [C] [D] sollicite également l'infirmation du jugement de première instance au titre des frais de scolarité.
En réponse, monsieur [X] [Z] conclut au rejet de l'ensemble des demandes présentées par madame [D] et soutient que la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2021 est illégale et abusive.
Sur le voyage sportif de 2019.
La cour relève que ce voyage étant organisé chaque année était prévisible mais cet évènement sortait de la pratique sportive habituelle du jeune [E] et était dès lors ponctuel, de sorte qu'il a pu être qualifié à juste titre de dépense exceptionnelle par le premier juge.
Toutefois, il n'est pas contesté que, les deux années précédentes, monsieur [Z] a pris en charge, sans concertation préalable, les frais de déplacement organisés par le club de football.
Il était en outre informé de la date à laquelle allait se dérouler cette compétition sportive.
Dès lors, il lui incombait d'aviser madame [D] de son refus de prendre en charge la moité de cette dépense exceptionnelle, soit la somme de 263,70 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a dit que les frais pour un montant de 263,70 euros au titre du voyage sportif de juin 2019 seront supportés par monsieur [Z].
Sur le permis de conduire.
Madame [D] fait valoir que l'inscription d'[H] au permis de conduite accompagnée résulte d'une proposition faite par l'école aux élèves ayant atteint l'âge de 15 ans, monsieur [Z] ayant été informé avant que cette proposition ne soit régularisée.
Toutefois, la cour relève que, si monsieur [Z] n'a pas répondu au mail que lui a adressé madame [D] le 25 octobre 2019 à 20H21, en revanche il peut être reproché à madame [D] d'avoir fait part de cette proposition à monsieur [Z], alors qu'elle avait déjà pris la décision d'inscrire [H] à cette formation, un premier chèque de 172,25 euros ayant été remis à l'auto-école Impact Conduite le 25 octobre 2019.
Force est de constater également qu'aucune concertation n'est intervenue avant la validation de la formation complémentaire proposée par l'auto-école à la jeune [H] en juin 2021.
Cette absence de concertation étant imputable à madame [D], la cour en déduit que les frais exceptionnels de formation au permis de conduire d'[H] ne seront pas supportés par monsieur [Z].
Sur l'activité danse.
Madame [C] [D] sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a dit que monsieur [J] [Z] devait prendre en charge la moitié des frais exposés par madame [D] au titre de l'activité danse que pratique leur fille [H], soit la somme de 784,20 euros.
La cour rappelle que les frais extra-scolaires sont engagés au titre des activités sportives, artistiques ou sociales de l'enfant, pratiquées en dehors du temps scolaire, et ne sont pas considérés comme des besoins courants. Pratiqués de manière régulière et depuis plusieurs années, ces frais ne sauraient être assimilés à des frais exceptionnels.
Il résulte des pièces de la procédure que la jeune [H] pratique la danse de manière régulière depuis plusieurs années.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour en déduit que les frais exposés au titre de l'activité danse pratiquée par la jeune [H] relèvent des frais extra-scolaires.
Force est de constater que le jugement rendu le 13 août 2018 ne prévoit aucune répartition des frais liés aux activités extra-scolaires des enfants, de sorte que monsieur [Z] n'est pas tenu au remboursement des frais exposés au titre de l'activité danse pratiquée par sa fille [H] au cours des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
Sur l'activité piano.
Madame [D] fait valoir que, préalablement à l'inscription d'[H] à des cours de piano, elle a sollicité l'avis de monsieur [Z] par mail adressé le 08 octobre 2018, les cours devant débuter le 12 octobre 2018.
Cette dépense nouvelle, qui n'était pas prévisible et qui ne correspond pas à des besoins courants, peut être qualifiée d'exceptionnelle.
Or, la cour relève que monsieur [Z] n'a pas répondu au mail de madame [D] avant la date de début des cours.
Cette absence de concertation étant imputable à monsieur [Z] et étant rappelé que l'engagement de cette dépense n'était pas subordonné à l'accord de l'autre parent, la cour en déduit que les frais exceptionnels au titre de l'activité piano seront supportés pour moitié par monsieur [Z], soit la somme de 284 euros.
Sur l'activité voile
Madame [D] fait valoir que, préalablement à l'inscription d'[H] à des cours de voile, elle a sollicité l'avis de monsieur [Z] par mail adressé le 02 septembre 2020, les inscriptions débutant à compter du 07 septembre 2020.
Cette dépense nouvelle, qui n'était pas prévisible et qui est ponctuelle pour être engagée uniquement au cours de l'année scolaire 2020-2021, peut être qualifiée d'exceptionnelle.
Or, la cour relève que monsieur [Z] n'a pas répondu au mail de madame [D] avant la date de début des inscriptions.
Cette absence de concertation étant imputable à monsieur [Z] et étant rappelé que l'engagement de cette dépense n'était pas subordonné à l'accord de l'autre parent, la cour en déduit que les frais exceptionnels au titre de l'activité voile pour l'année 2020-2021 seront supportés pour moitié par monsieur [Z].
En revanche, la cour relève que les frais engagés au titre d'un stage de voile effectué par les enfants [H] et [E] au cours du mois de juillet 2019 n'ont pas fait l'objet d'une concertation préalable auprès de monsieur [Z].
Cette absence de concertation étant imputable à madame [D], la cour en déduit que les frais exceptionnels engagés au titre d'un stage de voile ne seront pas supportés par monsieur [Z].
En définitive, les frais engagés au titre de l'activité voile seront supportés par monsieur [Z] à hauteur de 300 euros.
Au titre des frais de téléphone portable.
Madame [C] [D] sollicite la confirmation du jugement de première instance sur ce point, les frais de téléphone portable étant qualifiés de frais exceptionnels et devant être mis à la charge de monsieur [Z] à hauteur de 1.103,62 euros.
Madame [D] fait valoir qu'une concertation a eu lieu entre les parents, avant l'engagement de ces frais auxquels s'est opposé monsieur [D].
Toutefois, force est de constater que, lors de l'engagement de ces frais sur une longue période, madame [D] ne démontre pas qu'elle ait demandé l'avis de monsieur [Z] sur le choix et le coût des téléphones portables, ainsi que sur l'offre d'abonnement choisie. L'intimée ne démontre pas non plus que les frais exposés au titre de l'achat d'un téléphone I Phone en décembre 2019 aient été engagés après concertation de l'autre parent.
Cela étant, la cour d'appel partage l'analyse de l'appelant selon laquelle les frais de téléphone portable sont mensuels, récurrents et prévisibles, de sorte qu'il ne saurait être qualifié de frais exceptionnels, et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que les deux enfants ont été dotés d'un téléphone portable, alors qu'ils étaient en CM2.
La cour en déduit que madame [D] a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants d'être dotés d'un téléphone portable, sans que cette dépense puisse être qualifiée d'extra-scolaire, d'imprévisible ou sortant de l'ordinaire, de sorte que les dépenses engagées à ce titre doivent être supportées par l'autre parent dans le cadre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Dès lors, ces frais ne seront pas supportés de manière distincte par monsieur [J] [Z].
Sur les frais médicaux exceptionnels.
La cour relève que chacun des parents a engagé des frais médicaux (orthodontie) ou para-médicaux (consultations auprès d'un psychologue) exceptionnels pour leur enfant [E] mais que tant madame [D] que monsieur [Z] ne démontrent que les frais exposés à ce titre ont été engagés après concertation avec l'autre parent.
Monsieur [Z] ne conteste pas qu'il s'agit d'une dépense présentant un caractère exceptionnel mais prétend tout ignorer de ces consultations.
Force est de constater que madame [D] ne produit aucun mail adressé à l'autre parent dans lequel elle évoque la régularité de ces consultations, leur objet et leur nécessité pour leur enfant commun.
La preuve d'une concertation préalable à l'initiative de madame [D] n'étant pas rapportée, la moitié du coût de ces consultations ne sera pas supporté par monsieur [Z].
Sur les frais de scolarité.
Sur ce point, le premier juge a déclaré que ces frais de scolarité privée, réglés par un tiers, à savoir madame [I] [D], mère de madame [C] [D], n'étaient pas dus pour moitié par monsieur [Z]. Il a également rappelé que les frais liés aux fournitures scolaires consistaient en des dépenses courantes prises en compte dans la pension alimentaire.
La cour relève que, dans le corps de ses écritures, madame [C] [D] sollicite que la saisie-attribution soit validée pour la totalité de la créance, soit la somme de 11.695,05 euros, alors que,
dans le dispositif de ses conclusions, elle demande uniquement à ce qu'il soit déclaré que les frais exceptionnels au titre des frais de scolarité sont bien dus par monsieur [Z] et qu'il n'y a pas lieu de les supprimer.
La cour relève également que, en cause d'appel, l'intimée ne développe aucun moyen aux fins de démontrer que les frais liés aux fournitures scolaires devraient être qualifiés de frais exceptionnels.
Dès lors, la cour ne statuera que sur l'appel incident visant à voir déclarer recevable et bien-fondée la demande de remboursement de la moitié des frais de scolarité engagés par madame [D].
Il est constant que les frais de scolarité en établissement privé sont qualifiés de frais exceptionnels.
Force est de constater que les échanges par mail qui sont intervenus en mai 2021 ont porté sur l'exercice en commun de l'autorité parentale, s'agissant de l'orientation scolaire de l'enfant [E], et non sur le paiement de ces frais de scolarité.
La cour relève que, malgré l'opposition formulée par monsieur [Z], madame [D] a décidé, dès le mois de mai 2021, que l'enfant commun suivrait sa scolarité dans un établissement privé à compter du mois de septembre 2022.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que madame [D] a entrepris des démarches auprès du père au sujet des frais de scolarité des enfants, alors que ces démarches se rapportaient exclusivement à l'orientation scolaire du jeune [E].
Il peut également être reproché au premier juge d'avoir exonéré monsieur [Z] du remboursement pour moitié des frais d'inscription en établissement privé au motif qu'ils ont été acquittés par un tiers.
Or, force est de constater que ces frais exceptionnels ont été exposés par madame [D] et que le paiement des factures y afférentes a été effectué pour le compte de madame [D], cette dernière restant la débitrice à l'égard des établissements scolaires privés.
En revanche, la cour relève qu'aucune concertation n'est intervenue, s'agissant du règlement des frais de scolarité de [E] au Séminaire Collège [10] de [Localité 6] et d'[H] au Lycée [9] de [Localité 6]. Aucun mail n'a été adressé en ce sens à monsieur [Z] et ce aux fins de lui permettre d'accepter ou de contester le montant de ces frais exigible, selon un courier électronique de madame [D] en date du 27 septembre 2019, dès le mois de juin pour la prochaine année scolaire.
Cette absence de concertation étant imputable à madame [D], la cour en déduit que les frais exceptionnels de scolarité d'[H] et de [E] dans un établissement privé ne seront pas supportés par monsieur [Z].
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2021, mais de cantonner le montant de la créance due en principal à la somme de 847,70 euros, outre les frais, coût des actes et intérêts applicables jusqu'à complet paiement. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts.
L'article 1240 du code civil, dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action tant de l'intimée que de l'appelant ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par l'une ou l'utre des parties, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée respectivement par monsieur [J] [X] [Z] et madame [C] [A] [D].
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par monsieur [J] [X] [Z] et madame [C] [A] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 05 septembre 2022 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a :
' Débouté monsieur [J] [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Débouté monsieur [J] [X] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2021 par Maître [K] [G], huissier de justice au [Localité 7], à la demande de madame [C] [A] [D], sur les comptes de monsieur [J] [X] [Z], entre les mains du Crédit Agricole, en vertu d'un jugement rendu le 13 août 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, à lui dénoncée suivant exploit en date du 20 septembre 2021, mais cantonne le montant de la créance, en principal, à la somme de 847,70 euros, outre les frais, coût des actes et intérêts applicables jusqu'à complet paiement ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,