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Cour de cassation, 05 mars 2008. 07-14.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.729

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de réformer le jugement en ce qu'il avait dit que Mme Y... était seule tenue de payer les primes d'assurance pour l'immeuble du ..., alors, selon le moyen, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la jouissance divise des biens des époux avait été fixée au 17 mars 1999 soit au même jour que l'assignation en divorce, d'autre part, que la maison sise ... a été attribuée préférentiellement à Mme Y... ; d'où il suit qu'en estimant que les frais d'assurance habitation de la maison sise ... devaient être supportés par l'indivision malgré le fait que ce bien n'est pas entré dans l'indivision post communautaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 815-10, 815-13 et 262-1 ancien du code civil ; Mais attendu qu'en dépit de la fixation de la date à partir de laquelle les époux bénéficient de la jouissance divise des biens de la communauté à partager entre eux, ces biens sont maintenus dans l'indivision jusqu'au partage et que l'attribution préférentielle ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet, l'attribution privative de la propriété n'étant effective qu'au terme du partage ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire jusqu'au partage ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 1442, alinéa 1er, du même code ; Attendu que, pour décider que l'indemnité de 35 000 euros versée à M. X... en exécution d'une transaction conclue le 26 décembre 2002 à la suite de la révocation de ses fonctions de directeur général survenue le 4 mai 2001, constitue un bien commun, après avoir constaté que la communauté a été dissoute le 17 mars 1999, l'arrêt retient que cette indemnité compense le préjudice financier causé par la cessation des fonctions qui étaient génératrices de revenus profitant à la communauté, et non un dommage causé exclusivement à la personne de M. X... ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que M. X... ayant été révoqué de ses fonctions après la dissolution de la communauté, la créance d'indemnité, née le jour de la notification de sa révocation, n'était pas entrée en communauté et constituait une créance personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité de 35 000 euros versée à M. X... par la société Ecoplex constitue un actif de la communauté, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'indemnité de 35 000 euros versée par la société Ecoplex en exécution d'une transaction conclue le 26 décembre 2002 à la suite de la révocation de ses fonctions de directeur général ne constitue pas un bien dépendant de la communauté, mais un bien personnel de M. X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

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