Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie ASSOUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43QA
N° MINUTE :
9-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
Société INTER FONCIERE FRANCE-AFRIQUE IFFA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43QA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2012, la société INTER FONCIERE FRANCE-AFRIQUE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2592,94 euros au titre de l'arriéré locatif visant la clause résolutoire contenue au contrat.
Puis par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [G] [S] le 31 janvier 2024.
Par assignation du 15 avril 2024, la société INTER FONCIERE FRANCE-AFRIQUE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, subsidiairement pour défaut de paiement des loyers et charges, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [S], ordonner la capitalisation des intérêts et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des derniers loyer et charges mensuels, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 436,54 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 6 septembre 2024, La société INTER FONCIERE FRANCE-AFRIQUE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [G] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Il est relevé à titre luminaire que les causes du commandement de payer ont en l’espèce été réglées par les paiements intervenus dans le délai de deux mois de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire ne pourrait être constatée pour le défaut de paiement des loyers et charges.
En outre, plus aucune dette locative ne subsistait après le 21 mai 2024.
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 13 mars 2024.
La société INTER FONCIERE FRANCE-AFRIQUE indique que ce dernier n’a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Si l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être prononcée pour défaut d’assurance si le locataire peut justifier même postérieurement au délai prévu au commandement qu’il était bien assuré pendant la période du commandement, Monsieur [G] [S] qui ne comparaît pas n’en justifie pas.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 avril 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société INTER FONCIERE FRANCE-AFRIQUE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
Monsieur [G] [S] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail justifie d’allouer au propriétaire une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant des derniers loyer et charges conformément à la demande, ce jusqu’à la libération des lieux.
En l’espèce, si la société INTER FONCIERE FRANCE-AFRIQUE a évoqué à l’audience une diminution de la dette, elle verse aux débats un décompte du 2 septembre 2024 démontrant qu’il n’y a plus de dette depuis le 21 mai 2024.
La demande en paiement est donc sans objet de même que la capitalisation des intérêts qui ne sera pas ordonnée.
Monsieur [G] [S] sera dès lors uniquement condamné à payer à la société INTER FONCIERE FRANCE-AFRIQUE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant fixé ci dessus à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité justifie de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [G] [S] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 13 mars 2024,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 octobre 2012 entre La société INTER FONCIERE FRANCE-AFRIQUE, d’une part, et Monsieur [G] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 14 avril 2024,
ORDONNE à Monsieur [G] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à La société INTER FONCIERE FRANCE-AFRIQUE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des derniers loyer et charges à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE La société INTER FONCIERE FRANCE-AFRIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de justifier de l’assurance et celui de l'assignation du 15 avril 2024 mas pas le coût du commandement de payer et des dénonciations à la préfecture et à la CAPPEX.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier La Juge
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