Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 15 octobre 2024. 2301371
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2301371
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 1er décembre 2023,
Mme B A, représentée par Me Lebaad demande au tribunal de se prononcer sur sa demande de prolongation de titre de séjour et d'annuler la majoration pour dépôt hors délai de sa demande.
Elle soutient que :
- ses dépôts de demande de renouvellement de titre de séjour ont été faits dans les délais ;
- elle est en situation régulière en France depuis son entrée sur le territoire le
25 septembre 2020 ;
- elle a toujours respecté les lois et la réglementation en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer dès lors qu'une décision favorable a été prise le 21 août 2023 en acceptant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " valable du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2027.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, Mme A demande au tribunal de prendre acte de son désistement.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur,
- et les observations de Me Boia, substituant Me Lebaad, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, Mme A demande au tribunal de prendre acte de son désistement. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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