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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.436

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Robert Y..., 2°) Mme Anna X... épouse Y..., demeurant ensemble à Juvisy-sur-Orge (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Juvisy-sur-Orge (Essonne), ... ..., représenté par son syndic la société Robert Maillet dont le siège social est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Crédeville, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat des époux Y..., la SCP Boré et Xavier, avocat du Syndicat des copropriétaires, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt, qui a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il avait condamné les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ... une somme de 2 500 francs à titre de dommages et intérêts et une sommes de 2 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, s'est borné à dire que la somme de 14 311,61 francs produisait des intérêts au taux légal jusqu'au 31 décembre 1985, date de son versement qui a été ainsi constaté ; que les juges du second degré n'ont donc pas condamné les débiteurs au versement, de la somme dont ils ont constaté le paiement comme aurait pu le laisser croire la mention erronée concernant la confirmation du jugement ; qu'ainsi le moyen qui manque en fait ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers le Syndicat des copropriétaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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