Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05463
N° Portalis DBV3-V-B7F-UW64
AFFAIRE :
Consorts [H]
C/
Consorts [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2021 rectifié le 15 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/04941
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL BDL AVOCATS,
-Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 17 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [V], [U], [X] [J] épouse [H]
née le 10 Décembre 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 18]
Madame [M], [Z], [G] [H]
née le 08 Décembre 1991 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210291
Me Réjane GIRARDIN de l'AARPI APM, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : K0044
APPELANTES
****************
Monsieur [O], [C] [H]
né le 29 Mai 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [A], [M] [H] épouse [N]
née le 23 Août 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6] - ISRAËL
représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25330
Me Laétitia SIBILIA substituant Me Lorraine DELVA de l'ASSOCIATION AD & L, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J121
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*********************
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [H] est décédé le 6 juillet 2007, laissant pour lui succéder :
[V] [J] épouse [H], son conjoint survivant, avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens, donataire d'un quart en pleine propriété et des 3/4 en usufruit en vertu d'un acte de donation entre époux du 29 septembre 1992,
[A] [H], sa fille issue d'une précédente union,
[O] [H], son fils issu d'une précédente union,
[M] [H], sa fille issue de sa seconde union avec Mme [J].
Aucun partage amiable de la succession n'a été possible.
Par actes d'huissier de justice des 29 mai 2017 et 12 juin 2017, Mme [J] et Mme [M] [H] ont fait assigner M. [O] [H] et Mme [A] [H] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [H].
Par jugement rendu le 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [H],
- Désigné à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation,
- Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,
- Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,
- Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
* dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
* tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
- Dit que le notaire interrogera le fichier FICOBA et les fichiers d'assurance-vie FICOVIE et AGIRA afin de vérifier s'il existe d'autres comptes et des contrats d'assurance-vie au nom du défunt,
- Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 13 janvier 2022 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
- Débouté [V] [J] épouse [H] et [M] [H] de leur demande d'homologation partielle du projet liquidatif établi par Me [R], Notaire,
- Ordonné, à défaut de vente amiable du bien dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, la licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision, sis [Adresse 2] à [Localité 18], cadastré section ES n°[Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise et par le ministère de Me Chin-Nin ou de tout conseil dûment mandaté par la partie la plus diligente,
- Fixé la mise à prix de l'immeuble susvisé à la somme de 400 000 euros, avec une faculté de baisse du prix d'un tiers puis d'un quart en l'absence d'acquéreur,
- Ordonné qu'il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution,
- Dit que la succession de [S] [H] a une créance envers [V] [J] épouse [H] d'un montant de 55.195,39 euros au titre du remboursement par [S] [H] de la dette d'[V] [J] épouse [H] envers [I] [W] pour le remboursement anticipé des prêts pour l'acquisition du bien de [Localité 18] par les [J]-[W],
- Dit que la succession de [S] [H] a une créance envers [V] [J] épouse [H] d'un montant de 6.296,14 euros au titre de la moitié des indemnités d'occupation versées à [I] [W],
- Dit que la succession [S] [H] a une créance envers [V] [J] épouse [H] d'un montant de 39.124 euros au titre de la moitié de la somme remboursée par [S] [H] pour l'acquisition de la maison de [Localité 18],
- Dit qu'[V] [J] épouse [H] a une créance envers la succession de [S] [H] à hauteur de 8.804,50 euros au titre du financement de l'acquisition de la maison de [Localité 18],
- Débouté [V] [J] épouse [H] de sa demande de créance relative à la moitié du remboursement du prêt pour 11.536,50 euros,
- Ordonné avant dire droit une mesure d'expertise sur la valeur des parts de la SCI BICE,
- Désigné à cet effet en qualité d'expert [L] [K], expert judiciaire domicilié professionnellement [Adresse 11] à [Localité 16] - [XXXXXXXX01] avec mission de :
*convoquer les parties,
*décrire et évaluer les biens immobiliers appartenant à la SCI BICE,
*donner son avis sur la valeur des parts sociales de la SCI BICE,
*du tout dresser rapport après avoir au préalable adressé aux parties un pré-rapport afin qu'elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations,
- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
- Dit que l'expert pourra s'adjoindre, si nécessaire, un expert-comptable pour évaluer les parts de la SCI BICE,
- Dit que [V] [J] épouse [H], [M] [H], [A] [H] et [O] [H] devront consigner chacun une somme de 750 euros soit au total 3.000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Pontoise avant la date du 25 février 2021, faute de quoi la mesure d'expertise sera déclarée caduque,
- Dit que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat en charge du contrôle des expertises,
- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
- Dit que l'expert devra autant que possible dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant la plate-forme OPALEXE,
- Débouté [A] [H] et [O] [H] de leur demande relative au compte associé [S] [H] dans la SCI BICE,
- Dit qu'[V] [J] épouse [H] a commis un abus de jouissance de son usufruit à l'occasion de la gestion de la SARL LOGETEL,
- En conséquence, prononcé l'extinction absolue de son usufruit sur les parts sociales de la SARL LOGETEL à compter du présent jugement,
- Condamné [V] [J] épouse [H] à indemniser [A] [H] et [O] [H] à hauteur de 25 000 euros chacun des conséquences de cet abus de jouissance de son usufruit sur les parts sociales de la SARL LOGETEL,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté [V] [J] épouse [H] et [M] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté [A] [H] et [O] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La somme de « 25 000 euros chacun » à verser à M. [O] [H] et Mme [A] [H] au titre des conséquences de l'abus de jouissance de son usufruit sur les parts sociales de la SARL LOGETEL par Mme [J] a été rectifiée en « 27 500 euros chacun » par jugement rectificatif rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
Mmes [V] [J] et [M] [H] ont interjeté appel de ces jugements le 27 août 2021 à l'encontre de M. [O] [H] et Mme [A] [H] épouse [N].
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, Mmes [V] [J] et [M] [H] demandent à la cour, au fondement des articles 578 et 618, 815 et suivants du code civil, de l'article 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
- Déclarer leur appel de Mme [V] [J] épouse [H] et de Mme [M] [H] recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement attaqué,
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
- Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles contenues dans les conclusions d'intimés n°2 du 24 mai 2023, présentées après les délais impartis par l'article 910-4 du code de procédure civile, et relatives aux montants des créances dues par Mme [J] à la succession,
A titre subsidiaire,
- Dire et Juger qu'aucune créance n'est due à la succession au titre au du remboursement des intérêts et du capital pour le prêt n°0478 5984870 02,
En conséquence,
- Débouter Mme [A] [H]-[N] et M. [O] [H] de leurs demandes à ce titre,
- Fixer la mise à prix de l'immeuble susvisé à la somme de 600.000 euros avec une faculté de baisse du prix d'un quart en l'absence d'acquéreur,
- Dire qu'aucune créance n'est due à la succession au titre de l'indemnité d'occupation réglée à M. [W],
- Dire qu'aucune créance n'est due à la succession au titre du remboursement de la moitié des échéances de crédit BPE n°0478 5984870 02,
- Dire que la succession de M. [S] [H] lui est de la somme de 17 608,10 euros au titre du financement de l'acquisition de la maison de [Localité 18] grâce à ses fonds propres,
- Dire qu'elle (Mme [J]) n'a commis aucun abus de jouissance de son usufruit à l'occasion de la gestion de la SARL LOGETEL,
- Condamner Mme [A] [H]-[N] et M. [O] [H] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [A] [H]-[N] et M. [O] [H] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
- Condamner Mme [A] [H]-[N] et M. [O] [H] aux entiers dépens,
- Débouter Mme [A] [H]-[N] et M. [O] [H] de leurs demandes formulées dans le cadre de leur appel incident,
- Débouter Mme [A] [H]-[N] et M. [O] [H] de leurs demandes plus amples et contraires,
- Confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021 et modifié le 15 février 2021 pour le surplus.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, M. [O] [H] et Mme [A] [H] épouse [N] demandent à la cour, au fondement des articles 214, 544, 578, 618, 815-3, 1371, 1469, 1537, 1543 du code civil, de :
- Déclarer Mme [V] [H] et Mme [M] [H] mal fondées en leur appel, les débouter,
A titre liminaire,
- Débouter Mme [V] [J] et Mme [M] [H] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes relatives aux montants des créances dues par Mme [J] à la succession contenues dans les conclusions d'intimés n°2,
- Déclarer recevables les demandes relatives aux montants des créances dues par Mme [J] à la succession contenues dans les conclusions d'intimés n°2,
- Les accueillir dans l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise prononcé le 4 janvier 2021 et rectifié le 15 février 2021, sauf en ses dispositions relatives aux montants des créances dues par Mme [J] à la succession, à l'étendue de la mission confiée au notaire et du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
- Infirmer le jugement déféré rectifié par décision du 15 février 2021, en ce qui concerne l'étendue de la mission du notaire et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a :
o Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
*dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
*tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
o Dit que le notaire interrogera le fichier FICOBA et les fichiers d'assurance-vie FICOVIE et AGIRA afin de vérifier s'il existe d'autres comptes et des contrats d'assurance-vie au nom du défunt ;
- Infirmer le jugement déféré rectifié par décision du 15 février 2021 en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- Fixer à 76 220, 01 euros le montant de la créance due à la succession de [S] [H] par Mme [V] [J] épouse [H] au titre du remboursement de la dette de Mme [V] [J] épouse [H] envers [I] [W] pour le remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du bien de [Localité 18] par les ex-époux [J]-[W], dont 21 024, 62 euros au titre du règlement des intérêts et 55.195,39 euros au titre du capital remboursé,
- Fixer à 8 844, 09 euros le montant de la créance due à la succession de [S] [H] par Mme [V] [J] épouse [H] au titre de la moitié des sommes remboursées pour le règlement des indemnités d'occupation dues à [I] [W] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000, dont 2 394, 95 euros au titre du règlement des intérêts, et 6.296,14 au titre du capital remboursé,
- Fixer à 99 987, 96 euros le montant de la créance due à la succession de [S] [H] par Mme [V] [J] épouse [H] au titre de la moitié des sommes remboursées pour l'acquisition de la maison de [Localité 18], dont 27 578, 49 euros au titre du règlement des intérêts, et 72 409, 47 euros au titre du capital remboursé,
- Délier tout tiers du secret professionnel à l'égard du notaire désigné aux termes du jugement de première instance,
- Rappeler en tant que besoin au Notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui d'en informer le juge en cas de carence des parties dans les conditions de l'article 275 du code de procédure civile,
- Autoriser le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts par intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE,
- Autoriser le notaire à requérir des services bancaires, la liste de tous comptes détenus par les époux ainsi que leurs relevés bancaires, recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d'en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant l'établissement du projet liquidatif,
- Autoriser le notaire à requérir des organismes d'assurances et des assureurs, la liste des éventuels contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt, leur montant, le détail des primes versées ainsi que l'identité des bénéficiaires des éventuels contrats d'assurance-vie, à recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d'en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant l'établissement du projet liquidatif,
- Condamner Mme [V] [J] et Mme [M] [H] solidairement à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Débouter Mme [V] [J] et Mme [M] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [V] [J] et Mme [M] [H] solidairement à leur verser la somme de 10 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel,
- Rappeler que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- Ordonner que les frais complémentaires sollicités par l'Expert, au-delà de la consignation initiale, soient mis à la seule charge de Mme [V] [J] et Mme [M] [H].
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 juin 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement n'est pas contesté, en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [H], en ce qu'il a commis un notaire, en ce qu'il a ordonné la vente par licitation du bien immobilier de [Localité 18], en ce qu'il a ordonné avant-dire droit une expertise, confiée à [L] [K], pour évaluer la valeur des parts de la SCI BICE, et en ce qu'il a débouté Mme [A] [H] et M. [O] [H] de leur demande relative au compte associé de [S] [H] dans la SCI BICE.
Il s'ensuit que les chefs de dispositif suivant du jugement du 4 janvier 2021, non contestés, sont désormais irrévocables :
Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [H],
Désigné à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation,
Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise,
Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
Dit que le notaire interrogera le fichier FICOBA et les fichiers d'assurance-vie FICOVIE et AGIRA afin de vérifier s'il existe d'autres comptes et des contrats d'assurance-vie au nom du défunt,
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 13 janvier 2022 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
Débouté [V] [J] épouse [H] et [M] [H] de leur demande d'homologation partielle du projet liquidatif établi par Me [R], Notaire,
Ordonné, à défaut de vente amiable du bien dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, la licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision, sis [Adresse 2] à [Localité 18], cadastré section ES n°[Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise et par le ministère de Me Chin-Nin ou de tout conseil dûment mandaté par la partie la plus diligente,
Ordonné qu'il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution,
Ordonné avant dire droit une mesure d'expertise sur la valeur des parts de la SCI BICE,
Désigné à cet effet en qualité d'expert [L] [K], expert judiciaire domicilié professionnellement [Adresse 11] à [Localité 16] - [XXXXXXXX01] avec mission de :
convoquer les parties,
décrire et évaluer les biens immobiliers appartenant à la SCI BICE,
donner son avis sur la valeur des parts sociales de la SCI BICE,
du tout dresser rapport après avoir au préalable adressé aux parties un pré-rapport afin qu'elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, si nécessaire, un expert-comptable pour évaluer les parts de la SCI BICE,
Dit que [V] [J] épouse [H], [M] [H], [A] [H] et [O] [H] devront consigner chacun une somme de 750 euros soit au total 3.000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Pontoise avant la date du 25 février 2021, faute de quoi la mesure d'expertise sera déclarée caduque,
Dit que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat en charge du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l'expert devra autant que possible dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant la plate-forme OPALEXE,
Débouté [A] [H] et [O] [H] de leur demande relative au compte associé de [S] [H] dans la SCI BICE.
La cour est par conséquent saisie des difficultés concernant la liquidation de l'indivision [J]-[H] et de ses conséquences sur la succession de [S] [H], et plus précisément de :
l'appel de Mme [J] et de Mme [M] [H] concernant :
la mise à prix du bien dont elles ont demandé la licitation,
les créances dues par Mme [J] à la succession,
la créance due par la succession à Mme [J],
l'abus de jouissance de l'usufruit sur les parts sociales de la société Logetel,
l'appel incident de M. [O] [H] et Mme [A] [H] sur :
l'extension de la mission du notaire commis,
les créances dues à la succession par Mme [J],
la prise en charge des frais engendrés par un complément d'expertise concernant la SCI BICE.
Les parties contestent en outre le jugement et le jugement rectificatif s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Sur la mise à prix du bien immobilier à [Localité 18]
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la mise à prix du bien immobilier de [Localité 18] à 400 000 euros, Mme [J] et Mme [M] [H] demandent à la cour de fixer cette mise à prix à 600 000 euros, avec faculté de baisse du prix d'un quart en l'absence d'acquéreur.
Les intimés s'y opposent, en rappelant que les appelantes étaient demanderesses à la licitation et en faisant valoir que le prix fixé est de nature à encourager le nombre potentiel d'acquéreurs et, de ce fait, une logique de vente aux enchères à la hausse.
Appréciation de la cour
L'article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [J] est propriétaire en pleine propriété de 13/16ème du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 18] (Val d'Oise) et de 3/16ème de ce bien en usufruit.
Au soutien de leur demande, les appelantes, demanderesses à la vente par licitation, produisent une première estimation, non datée, de l'agence Stéphane Plazza avec visite sur place à 615 000 euros (pièce 16), et une autre estimation réalisée sans visite sur place le 24 juillet 2021 à 588 717 euros (pièce 17) et une troisième estimation de l'agence Nestenn du 29 juillet 2021 à une valeur comprise entre 590 000 et 620 000 euros (pièce 18).
Dans le cas d'une vente par licitation d'un bien immobilier démembré, la mise à prix ne peut correspondre au prix du marché au risque de ne pas susciter l'offre d'acquéreur potentiel et de faire échouer la vente aux enchères. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a décidé d'une mise à prix à 400 000 euros, ce prix étant de nature à susciter l'offre et ainsi à faire monter les enchères. Le jugement, sur ce point, sera donc confirmé.
Sur les rapports dus par Mme [J] à la succession
Moyens des parties
Mme [J] et Mme [M] [H] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par Mme [J] :
- de 55 195,39 euros au titre du remboursement par [S] [H] de la dette d'[V] [J] épouse [H] envers [I] [W] pour le remboursement anticipé des prêts pour l'acquisition du bien de [Localité 18] par les [J]-[W],
- de 6 296,14 euros au titre de la moitié des indemnités d'occupation versées à [I] [W],
- de 39 124 euros au titre de la moitié de la somme remboursée par [S] [H] pour l'acquisition de la maison de [Localité 18].
A titre principal, au fondement des articles 214 et 1537 du code civil, elles font valoir que les demandes des intimés relatives aux montants des créances prétendument dues par Mme [J] à la succession, telles qu'exposées dans leurs conclusions n°2 notifiées le 24 mai 2023, constituent des demandes nouvelles qui sont irrecevables au fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur le fond, à titre subsidiaire, elles font valoir qu'aucune créance n'est due par Mme [J] à la succession et demandent le rejet des prétentions des intimés, au motif d'une part que le jugement aurait ordonné le rapport à la succession de sommes en doublon, et d'autre part, que, au fondement des articles 1537 et 214 du code civil, le remboursement du prêt souscrit en juillet 2000 par [S] [H] constituait en réalité une contribution proportionnée aux charges du mariage.
Ainsi, en premier lieu, elles indiquent le crédit contracté par [S] [H] en juillet 2020 auprès de la banque BPE (sic) pour la somme de 1 500 000 francs (228 673,35 euros) couvrait le montant de l'acquisition de 950 000 francs (144 826 euros) ainsi que la somme de 444 658 francs (67 787 euros) qui correspond, selon elles, à une indemnité d'occupation due tant par Mme [J] que par [S] [H]. Elles précisent qu'il s'agissait d'un prêt sur 10 ans avec une première échéance en août 2000 et une dernière échéance en juillet 2010 d'un montant de 6 801,25 francs (1 036,84 euros). Elles précisent qu'entre juillet 2000 et le décès le 6 juillet 2007, le paiement des échéances (soit 84 mensualités correspondant à un total de 571 305 francs (87.094,56 euros)) n'a consisté qu'au remboursement des intérêts, sans aucun remboursement en capital. Elles en déduisent que « la somme empruntée de 1 500 000 francs a fait l'objet d'une seule mensualité de prêt et que cette somme globale incluait la somme de 444 658 francs qui a servi à régler Monsieur [W], [et que] les créances distinctes retenues à tort par le Tribunal font doublon ». En d'autres termes, elles en déduisent que les sommes de 55 195, 39 euros et 6 296,14 euros font doublon avec la somme de 39 124 euros.
En second lieu, elles considèrent en tout état de cause que le remboursement du prêt par [S] [H] correspond à la contribution de ce dernier, parfaitement proportionnée, aux charges du mariage.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la succession dispose de trois créances sur Mme [J], M. [O] [H] et Mme [A] [H] sollicitent l'infirmation de ce dernier quant aux montants. Ils demandent à la cour de déclarer recevables leur demande et, au fondement des articles 815-13, 1469 et 1543 du code civil, d'augmenter les montants retenus au titre desdites créances en retenant le prorata des intérêts d'emprunt payé par leur père.
Plus précisément, ils demandent à la cour de dire que la succession dispose de créances sur Mme [J] à hauteur de :
76 220, 01 euros au titre du remboursement de la dette de Mme [J] envers M. [W] (son ex-mari) pour le remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du bien de [Localité 18] par les ex-époux [J]-[W], dont 21 024, 62 euros au titre du règlement des intérêts et 55 195,39 euros au titre du capital remboursé,
8 844, 09 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour le règlement des indemnités d'occupation dues à M. [W] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000, dont 2 394, 95 euros au titre du règlement des intérêts, et 6 296,14 au titre du capital remboursé,
99 987, 96 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour l'acquisition de la maison de [Localité 18], dont 27 578, 49 euros au titre du règlement des intérêts, et 72 409, 47 euros au titre du capital remboursé.
Sur la recevabilité, au fondement de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile et de la jurisprudence, ils excipent que leurs prétentions ne sont que des défenses qu'ils opposent à la partie adverse de sorte qu'elles sont recevables.
Au fond, contrairement aux appelantes qui considèrent cette somme comme étant intégralement une indemnité d'occupation, ils analysent la somme de 444 668 francs (mentionnée dans l'acte de vente du 7 juillet 2000 en plus du prix de 950 000 francs relatif à la part indivise de M. [W] rachetée par les époux [J]-[H]), comme correspondant pour partie à une dette personnelle de Mme [J] (362 058 francs) et pour partie à l'indemnité d'occupation due par les époux [J]-[H] pour l'occupation de la maison de [Localité 18] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000 (82 610 francs) dont Mme [J] est redevable pour moitié.
Par ailleurs, les intimés contestent que le remboursement de ces sommes par leur père via le prêt de 1 500 000 francs souscrit le 5 juillet 2000 consistent en une contribution aux charges du mariage.
Sur l'indemnité d'occupation, ils font valoir qu'à l'époque où elle était due (entre 1998 et 2000), les revenus de Mme [J] étaient supérieurs à ceux de [S] [H], notamment en raison de la pension alimentaire de 125 000 francs par an qu'elle recevait de M. [W].
En outre, ils soutiennent que compte tenu de la quasi-totalité des charges du mariage qu'assurait [S] [H] entre 2000 et 2007, la quote-part de l'emprunt ayant servi à financer le rachat de la part de M. [W] sur le bien de [Localité 18] ne pouvait être considéré comme une contribution aux charges du mariage.
Selon eux, [S] [H] a sur-contribué aux charges du mariage depuis le 7 juillet 2000, au point que la succession n'est devenue positive que par le jeu des assurances- décès, alors qu'à l'inverse, Mme [J] est devenue propriétaire des ¿ du bien de [Localité 18] sans jamais rien débourser et a pu acquérir un autre bien immobilier en 2012.
Ils ne contestent pas que seuls les intérêts du prêt ont été réglés par [S] [H] jusqu'à son décès (87 094,56 euros) et que le capital (228 673,53 euros) a été réglé par l'assurance-décès.
S'appuyant sur la jurisprudence et considérant que le rejet de leurs demandes consisterait en de l'enrichissement sans cause de Mme [J], ils considèrent que Mme [J] est débitrice vis-à-vis de la succession :
du prorata de capital et d'intérêts ayant servi à rembourser sa dette personnelle,
de la moitié du prorata de capital et d'intérêts ayant servi à rembourser l'indemnité d'occupation entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000, et à financer le rachat de la part de M. [W] sur le bien immobilier de [Localité 18] (ces deux sommes étant dues à 50% par [S] [H] et à 50% par Mme [J]).
Appréciation de la cour
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1ère Civ., 9 juin 2022, 19-24.368).
En l'espèce, l'appel incident des intimés concerne le montant - revu à la hausse à hauteur d'appel - des créances de la succession dues par Mme [J], lesquelles font également l'objet, dans leur principe, d'un appel principal des appelantes.
Les montants sollicités par les intimés ont été modifiés dans leur deuxième jeu de conclusions afin de prendre en compte le remboursement de l'assurance-emprunteur et, ainsi, répondre aux moyens des appelantes visant à limiter le montant des trois créances à la somme de 39 124 euros, soit aux seuls intérêts de l'emprunt souscrit par [S] [H].
Il résulte de ce qui précède que les prétentions des intimés s'analysent comme des défenses aux prétentions adverses et sont, de ce fait, recevables.
Sur le fond
Selon l'article 1536 du code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.
Selon l'article 1543 du même code, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
L'article 1479 du code civil dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
En l'espèce, les appelantes contestent les créances dues à la succession mises à la charge de Mme [J] aux motifs que certaines feraient doublon avec d'autres, et qu'elles constitueraient une contribution proportionnée aux charges du mariage par [S] [H].
Contrairement à ce qu'elles prétendent, à aucun moment le tribunal n'a mis à la charge de Mme [J] deux fois la même somme à un titre différent ou sous un intitulé différent. Les premiers juges ont décrit les créances dues par Mme [J] à la succession, soit à titre personnel, soit en tant que co-indivisaire à 50% de l'indivision du couple [J]-[H]. Ils en ont déterminé les montants et en ont ordonné le rapport à la succession. Ce moyen sera donc rejeté.
Force est de constater que l'examen des productions des parties permet d'établir que la succession dispose de créances sur Mme [J] à trois titres :
au titre du remboursement par [S] [H] d'une dette personnelle qu'elle devait à son ex-époux M. [W] ;
au titre de l'indemnité d'occupation due par les époux [J]-[H] à M. [W] pour l'occupation privative du bien de [Localité 18] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000 ;
au titre du rachat de la part indivise de M. [W] dans le bien de [Localité 18] par l'indivision [J]-[H].
L'acte d'acquisition du 7 juillet 2000 de la part de M. [W] par le couple [H]-[J], alors mariés sous le régime de la séparation de biens, stipule un prix comprenant :
950 000 francs correspondant au prix de vente de la quote-part indivise de M. [W] rachetée par Mme [H] et [S] [H] (à 50% chacun),
444 668 francs correspondant, selon l'acte, à une « indemnité d'occupation due par Mme [H] à M. [W], en vertu du jugement de divorce du 24 octobre 1991 » (pièce 19 des appelantes).
Il n'est pas contesté que ce prix a été réglé à l'aide d'un prêt de 1 500 000 francs contracté par [S] [H] auprès de la Banque hypothécaire européenne (BHE) (et non BPE comme le mentionne à tort les appelantes) (pièce 3 des intimés).
Les intimés contestent, au fondement de l'article 1571 du code civil, que la somme de 444 668 francs corresponde seulement à une indemnité d'occupation. En effet, les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public font foi jusqu'à la preuve contraire et non jusqu'à inscription de faux (1ère Civ., 15 mars 2023, 22-18.147).
En l'espèce, curieusement, il n'est pas fait état d'une indemnité d'occupation dans la première convention d'indivision souscrite entre Mme [J] et M. [W] le 19 mars 1991 (acte notarié) dont les termes sont repris, au moins en partie (« notamment »), dans l'acte de vente du 7 juillet 2000 (pièce 19 des appelantes).
En outre, les appelantes ne produisent pas le jugement de divorce du 24 octobre 1991 ni la convention qui lui était annexée censée avoir fixé cette indemnité d'occupation.
A l'inverse, le texte co-signé par Mme [J] et M. [W] le 23 mai 1999 fixant les bases de la deuxième convention d'indivision prévoit expressément une indemnité d'occupation (« droit d'usage de la propriété »), due à compter du 1er septembre 1998 jusqu'à la vente du bien immobilier à hauteur de 4000 francs par mois. Il précise également que les enfants communs, devenus majeurs, ne résident plus à [Localité 18] (pièce 2 des intimés).
Par ailleurs, ce texte précise que « résultant de l'application de la précédente convention d'indivision, pour causes d'avances de trésorerie diverses et de remboursement anticipé des prêts du Crédit Lyonnais par M. [W], Mme [H] reconnaît expressément devoir à M. [W] la somme de 362 058 francs. Cette somme devant être remboursée à M. [W] sur la part revenant à Mme [H] [50%] lors de la vente de la maison (') Les parties s'engagent à vendre la propriété au plus tard le 30 juin 2021. Passée cette date, M. [W] sera fondé à demander (') le rachat de sa part et le règlement immédiat des 362 058 francs plus 34 mensualités de droit d'usage » (pièce 2 intimés).
Il résulte de ces productions que la somme de 444 668 francs, prévue dans le paiement du prix lors de la vente 7 juillet 2000, recouvre en réalité :
une dette personnelle de Mme [J] due à M. [W] à hauteur de 362 058 francs (due par Mme [J] seule) ;
une indemnité d'occupation pour la période allant du 1er septembre 1998 au 7 juillet 2000 à hauteur de 82 610 francs due par l'indivision [J]-[H].
A ces deux créances s'ajoutent le règlement du prix d'achat de la part de M. [W] sur le bien immobilier de [Localité 18] à hauteur de 950 000 francs, due par l'indivision [J]-[H] (chacun à 50%).
C'est donc à juste titre que ces trois créances ont été retenues par les premiers juges.
Les appelantes font valoir en premier lieu que ces sommes ne sont pas dues dans leur intégralité au motif que seuls les intérêts du prêt ont été réglés par [S] [H] jusqu'à son décès en 2007, l'assurance-décès ayant permis le remboursement de l'intégralité du capital.
Sur le premier point, c'est à tort que Mme [J] prétend n'être redevable d'aucune récompense envers la succession de [S] [H] au motif que l'emprunt ayant permis le règlement de ses dettes a été réglé, s'agissant du capital, par l'assurance-décès.
En effet, la stipulation pour autrui est sans incidence, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, sur la divisibilité de la dette résultant de l'article 1213 du code civil : ces derniers sont tenus, dans leurs rapports mutuels, pour leur part et portion, que la dette ait été payée au créancier par l'un des codébiteurs ou par un tiers, en l'occurrence l'assureur à la suite d'une stipulation pour autrui. Autrement dit l'effet extinctif de la stipulation pour autrui réalisée par l'assurance profite uniquement à l'assuré ou à sa succession à l'exclusion du co-emprunteur (par exemple : 1e civ, 6 juillet 2011, 10-19.722).
Ainsi, dans cet arrêt (cité par les intimés), pour acquérir fin mai 2003 le terrain sur lequel ils ont construit une maison d'habitation, les concubins ont souscrit solidairement un emprunt en garantie duquel ils ont adhéré à une assurance décès, chacun pour la totalité du prêt. La concubine étant décédée fin juillet 2004, l'assureur a remboursé au prêteur la totalité du capital et des intérêts échus. Si le bien a été attribué préférentiellement au concubin, les héritiers ont prétendu, lors du règlement de la soulte, avoir droit à l'inscription sur le compte de l'indivision d'une somme équivalant à la moitié de ce remboursement. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 1121 et 1213 du code civil en estimant, pour rejeter cette prétention, que l'assurance avait été stipulée au profit du banquier et que si les deux propriétaires indivis de l'immeuble ont bénéficié de l'effacement de leur dette et s'en sont enrichis d'autant, ce n'est pas le patrimoine de la défunte qui a payé l'immeuble de sorte que sa succession n'est pas créancière des fonds payés par l'assurance. Par conséquent, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel et, statuant sans renvoi, a « confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. [Y] [le concubin survivant] est redevable d'une récompense en faveur de l'indivision de la moitié du montant du prêt remboursé par l'assurance décès de Mme [T] [la concubine défunte] » (1e civ, 6 juillet 2011, précité).
Il s'ensuit que le paiement du capital de l'emprunt, souscrit pour payer des dettes personnelles et indivises par le de cujus, par l'assurance-décès n'est pas de nature à exonérer de ses dettes la conjointe survivante.
Mme [J] et Mme [M] [H] considèrent, en second lieu, que les échéances réglées par [S] [H] correspondaient à sa contribution aux charges du mariage.
S'agissant de la contribution des époux aux charges du mariage, les articles 214 et 1537 du code civil disposent que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Selon la convention d'indivision de 1999, une indemnité d'occupation était due depuis le 1er septembre 1998 jusqu'à la vente effective du bien, qui devait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2001 (pièce 2 des intimés). Pour apprécier la faculté contributive des époux, il convient de se replacer à la période au cours de laquelle était immédiatement exigible l'indemnité d'occupation, entre 1998 et 2000. Or, les intimés démontrent, par référence aux avis d'imposition de 1992, 1995 et 1999 produits par les appelantes, qu'au cours de cette période, les revenus de Mme [J] étaient plus importants que ceux de [S] [H] (pièce 24 des appelantes).
Il s'ensuit que la prise en charge de la part de Mme [J] par [S] [H] au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 18] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000 ne saurait être considérée comme une contribution aux charges du mariage.
Il en va de même du financement par [S] [H] de l'achat de la part de M. [W] sur le bien de [Localité 18] par l'indivision [J]-[H] en juillet 2000. Une inégalité flagrante des facultés contributives des époux au détriment de Mme [J] à cette époque n'est pas démontrée.
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que la succession de [S] [H] disposait de trois créances à l'encontre de Mme [J]. Il convient cependant d'ajouter aux sommes retenues par le tribunal, les intérêts payés par [S] [H] dans le cadre du remboursement de l'emprunt. La cour fera donc droit aux demandes des intimés qui ont sollicité le paiement des intérêts de l'emprunt payés par leur père au titre de chaque créance en leur attribuant à chacune un coefficient (pourcentage) permettant de calculer le montant des intérêts dus au prorata de l'importance de la créance correspondance.
Le jugement sera donc infirmé et le montant des créances dues par Mme [J] à la succession sera fixé selon les modalités suivantes :
76 220, 01 euros au titre du remboursement de la dette de Mme [J] envers M. [W] pour le remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du bien de [Localité 18] par les ex-époux [J]-[W] (dont 21 024, 62 euros au titre du règlement des intérêts et 55 195,39 euros au titre du capital remboursé),
8 844, 09 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour le règlement des indemnités d'occupation dues à M. [W] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000 (dont 2 394, 95 euros au titre du règlement des intérêts, et 6 296,14 au titre du capital remboursé),
99 987, 96 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour l'acquisition de la maison de [Localité 18] (dont 27 578, 49 euros au titre du règlement des intérêts, et 72 409, 47 euros au titre du capital remboursé).
Sur la créance de Mme [J] sur la succession
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé que seule la moitié des fonds versés par Mme [J] sur ses fonds personnels pour l'acquisition de la maison à [Localité 18] était due par la succession, Mme [J] et Mme [M] [H] soutiennent que la succession doit à la première le remboursement en totalité de cette somme (115 512 francs ou 17 609 euros) s'agissant d'une avance de fonds en capital.
Les intimés rétorquent que la succession n'est redevable que de la moitié de cette somme et sollicitent la confirmation du jugement.
Appréciation de la cour
Il n'est pas contesté qu'au moment de l'acquisition de la part de M. [W] sur le bien de [Localité 18] par les époux [J]-[H], Mme [J] a apporté 17 609 euros (115 512 francs) sur ses fonds personnels. Au demeurant, Mme [J] le démontre par la production de son relevé de compte et le relevé de compte du notaire (pièces 20 et 28).
Seul le pourcentage de 50% de cette somme lui est du par la succession de [S] [H] (8804,50 euros) car il s'agit d'une créance contre l'indivision [J]-[H] qui doit être assumée à parts égales par chacun des indivisaires. La jurisprudence citée par l'appelante - qui considère qu'un tel paiement ne peut être considéré comme une contribution aux charges du mariage - est inopérante (Cass., 3 octobre 2019, 18-20.828) puisque les intimés ne soulèvent pas ce moyen.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que Mme [J] avait une créance envers la succession à hauteur de 8 804,50 euros (17 609/2) à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance d'usufruit
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'extinction totale de l'usufruit de Mme [J] sur les parts sociales de la société Logetel et sa condamnation à verser aux intimés 27 500 euros chacun, Mme [J] et Mme [M] [H] soutiennent que :
au fondement de l'article 10.3°des statuts de la société Logetel, Mme [J] a pu valablement représenter les nus propriétaires aux assemblées d'associés, en respectant à chaque décision les règles légales et statutaires applicables ;
ses décisions tant sur sa rémunération, que sur la cession du fonds de commerce de la société à ses deux salariés, que sur sa liquidation, après remboursement des associés de leur droit dans le capital social, étaient conformes à l'intérêt social.
Poursuivant la confirmation du jugement, les intimés soutiennent que Mme [J] a abusé de son triple rôle d'associée majoritaire, d'usufruitière et de gérante de la société pour s'assurer une rémunération confortable, au détriment de l'intérêt social et de l'intérêt des nus-propriétaires.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que :
le montant de sa rémunération, fixé à 54 000 euros net en contrepartie de son mandat social de gérante lors du décès de [S] [H], était manifestement excessif par rapport aux résultats de la société Logetel. Ils ajoutent qu'en douze années d'exercice, la société n'a pas une seule fois été en mesure de verser à Mme [J] sa rémunération en intégralité.
Constatant que les résultats de la société ne permettaient pas le paiement intégral de sa rémunération, Mme [J] a préféré en reporter le paiement en attendant que la société ait « la trésorerie nécessaire » et n'a pas choisi d'y renoncer sous réserve d'une clause de retour à meilleur fortune.
La cession du fonds de commerce exploité par la société Logetel en mars 2019 au prix de 220 000 euros aux deux salariés de la société, sans passer par une assemblée générale extraordinaire, puis la dissolution de la société, alors même que les résultats de la société étaient devenus bénéficiaires à compter de 2018, a vidé les parts sociales de leur valeur au détriment des nus-propriétaires et a permis principalement de dégager de la trésorerie pour payer les rémunérations excessives de Mme [J] et ce, alors que d'autres solutions permettant la poursuite de l'activité de la société existaient.
Appréciation de la cour
Selon l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
L'article 618 du code civil dispose que l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
La déchéance partielle ou totale d'usufruit, pour cause d'abus de jouissance, peut être encourue indépendamment de l'obligation de restitution si l'usufruitier porte atteinte à la substance de la chose. Ainsi, dans les sociétés à responsabilité limitée, à la liquidation de l'usufruit en cas de dépréciation des parts sociales, le nu-propriétaire peut lui imputer, lors du règlement des comptes, une faute de gestion pour non-respect de son obligation de conservation, sauf exception, eu égard notamment aux circonstances économiques (Com., 18 janvier 1980, 78-13.439).
En l'espèce, il résulte des productions des parties que c'est à juste titre et à bon droit que les premiers juges ont dit que Mme [J] avait commis un abus de jouissance de son usufruit et ont prononcé l'extinction absolue de ce dernier sur les parts sociales de la société Logetel.
Contrairement à ce que prétend Mme [J], les décisions qu'elle a prises au décès de son mari, en tant qu'associée majoritaire (156,25 parts en pleine propriété), usufruitière (des 93,75 parts sociales restantes, les enfants n'ayant que la nue-propriété de ces parts) et gérante de la société Logetel, tant au sujet de sa rémunération, que de la vente du fonds de commerce et de la dissolution de la société révèlent qu'elle n'a absolument pas 'uvré à conserver la substance des parts sociales dont elle était usufruitière et a agi sans tenir aucun compte de l'intérêt des nus-propriétaires.
En premier lieu, Mme [J] n'a de cesse de dire qu'elle a été empêchée d'agir parce que l'indivision a toujours été en désaccord pour trouver un mandataire permettant de la représenter. Se faisant, elle oublie, sciemment, de préciser que sa fille [M], âgée de seulement 16 ans au décès de son père, usufruitière et destinée à être l'héritière réservataire de sa mère, n'avait aucun intérêt à s'opposer aux décisions de cette dernière ou à ce que soit désigné un mandataire indépendant.
Par ailleurs, elle n'a jamais suggéré aux copropriétaires indivis de faire usage de l'article 10 3°, alinéa 2, des statuts prévoyait la possibilité, en cas de mésentente entre les copropriétaires indivis des parts, de pourvoir à la désignation d'un mandataire par ordonnance du tribunal de commerce statuant en référé, à la demande de l'indivisaire le plus diligent (pièce 35 appelantes)
A l'inverse, Mme [J] a, conformément à l'alinéa 3 de l'article précité, représenté les usufruitiers lors des assemblées générales. Suite aux lettres des 23 et 26 janvier 2013 des intimés manifestant leur souhait de voter aux assemblées générales extraordinaires et de ne pas être représenté par Mme [J] mais par M. [O] [H] - ce que Mme [M] [H] a refusé -, Mme [J] a estimé utile de ne plus convoquer d'assemblée générale extraordinaire (sauf pour dissoudre la société lorsque le fonds de commerce était vendu) et a inséré, à compter du procès-verbal d'assemblée générale du 27 juin 2014 la clause suivante : « En conséquence de ces courriers, il est constaté que l'indivision ne s'est pas mis (sic) d'accord sur sa représentation par un mandataire commun conformément à l'article 10 des statuts. Par suite, elle demeure valablement représentée par l'usufruitier conformément à l'article 10-3 des statuts » (pièce 32 f à 32 l des appelantes).
C'est donc avec une particulière mauvaise foi que Mme [J] prétend avoir été empêchée d'agir autrement. Il est en revanche parfaitement démontré que M. [O] [H] et Mme [A] [H] n'avaient aucun moyen de s'opposer aux décisions prises.
En second lieu, les décisions de Mme [J] tant sur sa rémunération, disproportionnée au regard de la situation financière de la société, que sur la vente du fonds de commerce ne s'imposaient pas à elle et n'étaient pas indépendante de sa volonté.
La rémunération de Mme [J] a été fixé au cours de la première assemblée générale du 3 août 2007, moins d'un mois après le décès de [S] [H], à 54 000 euros net annuels, alors que suite au décès, la société a perdu des clients historiques (pièces 30 a et b des appelantes). Mme [J] fait valoir qu'elle y a renoncé de 2008 et à 2013 puis que sa rémunération a été « reportée » de 2014 à 2019. Force est de constater qu'en réalité, Mme [J] n'a pas renoncé à se verser une rémunération entre 2008 et 2013 ; qu'à compter de 2014, elle a décidé que la perception de la différence entre les 54 000 euros et la rémunération effectivement perçue serait reportée « tant que la société n'aura pas la trésorerie nécessaire » (pièce 32 g, h, j, I). Il est constant en outre que la société n'est jamais parvenue à lui verser dans son intégralité cette rémunération et ce n'est que la vente du fonds de commerce qui a permis d'obtenir une trésorerie suffisante pour verser à Mme [J] 99 000 euros au titre de ses rémunérations. Il s'ensuit que le caractère excessif de cette rémunération est parfaitement démontré.
Par ailleurs, Mme [J] prétend que la vente du fonds de commerce n'a pas mis en péril la société puisque son activité continue sous une autre dénomination grâce à la vente du fonds de commerce à deux salariés. Or, force est de constater que si l'exploitation du fonds de commerce se poursuit dans le cadre d'une autre société, la société Logetel n'existe plus et a été dissoute, le solde net de la liquidation (27 759 euros) étant insuffisant pour désintéresser les associés de la totalité de leurs droits dans le capital social (38 112,25 euros) (pièce 12 l appelantes).
Surtout, la vente du fonds de commerce a permis un apport en trésorerie conséquent (220 000 euros), favorable à la rémunération de Mme [J], mais a vidé les parts sociales de leur valeur, de sorte que cette décision était contraire à l'intérêt des nus-propriétaires. Il résulte des productions des appelantes que des sommes importantes ont été investies en recherche et développement entre 2012 et 2018 (pièces 30 e à k des appelantes), de sorte qu'au moment de la vente du fonds de commerce en mars 2019 la société était bénéficiaire. Il était donc possible d'envisager la vente des parts sociales à un tiers voire aux deux salariés de la société (Mme [J] ne leur a proposé que 6 parts), à un prix suffisamment élevé pour que chacun des bénéficiaires en tire des bénéfices et que la société Logetel se poursuive. Mme [J] a envisagé cette solution au profit de la société Azane. Dans un courriel du 2 octobre 2008 M. [O] [H] a fait connaître qu'il n'était pas opposé à cette option mais que les conditions de la cession envisagé (notamment le prix des parts) ne lui convenaient pas (pièces 14 et 15 des intimés). Ainsi, la vente du fonds de commerce de la société Logetel, alors bénéficiaire, n'apparaît pas comme la seule solution pour Mme [J] de prendre sa retraite et de dépasser un conflit, mais comme une manière de récupérer la trésorerie suffisante au paiement de sa rémunération, peu important la dépréciation subséquente des parts sociales.
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que Mme [J] avait commis un abus de jouissance de son usufruit, a prononcé l'extinction absolue de ce dernier sur les parts sociales de la société Logetel et l'a condamnée à indemniser les intimés chacun à hauteur de 27 500 euros, montant rectifié et non contesté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'extension de la mission du notaire
Moyens des parties
Les intimés soutiennent qu'il est nécessaire d'étendre la mission du Notaire désigné pour lui permettre de faire la lumière sur une possible nouvelle créance de la succession sur Mme [J] au titre d'une dette personnelle payée par [S] [H], ainsi que sur le versement de fonds d'un contrat d'assurance-vie Myrialis souscrit et alimenté par [S] [H] à compter de 2001 sans que ses enfants ne sachent ce que sont devenus ces fonds. Ils font valoir que les fichiers FICOBA, FIVOVIE et AGIRA sont des fichiers récents susceptibles de ne pas contenir les données recherchées.
Opposées à cette demande, Mme [J] et Mme [M] [H] considèrent que ces demandes apparaissent totalement exorbitantes par rapport à nature de la mission attribuée au notaire qui est de dresser un état liquidatif. Elles demandent donc le rejet de la demande des intimés.
Appréciation de la cour
Les intimés soutiennent qu'il est possible que [S] [H] ait pris à sa charge des échéances du crédit contracté par son épouse et M. [W], avant que ce dernier procède au règlement anticipé du crédit et avant le rachat des parts de M. [W] par les époux [H]-[J]. Ils produisent des relevés du compte Crédit agricole de [S] [H] sur lesquels apparaissent en mars 1994, octobre 1995 et janvier 1996 des « virements perm. [W] » à hauteur de 3 825,71 francs chacun (pièce 11). Compte tenu de la date de ces versements et dans le but de déterminer si des créances sont dues à la succession, il est nécessaire d'interroger les banques et les assurances.
Par ailleurs, il ressort des productions des intimés que [S] [H] a vendu le 7 décembre 2001 un bien immobilier sis à [Localité 17] acquis avant le mariage au prix de 115 251, 46 euros (pièce 12 des intimés). Selon les intimés, cette somme, non retrouvée dans l'actif de la succession, a été placée sur un contrat d'assurance-vie Myrialis dont il convient de préciser la destination des fonds et le montant (pièces 7, 19, 20, 21 et 22 des intimés).
Mme [J] ne fournit aucun élément sur ces versements.
Il s'ensuit que les intimés justifient la nécessité d'étendre la mission du notaire. Il sera donc fait droit à leur demande, à l'exception de celle, disproportionnée, tendant à délier tout tiers du secret professionnel à l'égard du notaire désigné.
Sur la consignation complémentaire dans le cadre de l'expertise concernant la SCI BICE
Moyens des parties
Opposées à la prise en charge des frais supplémentaires sollicités par l'expert, Mme [J] et Mme [M] [H] rappellent qu'elles ne sont pas à l'initiative de cette demande et produisent un courrier de leur conseil indiquant qu'elles ne souhaitent pas assumer seules ces frais supplémentaires et sollicitant la communication des pièces supplémentaires transmises à l'expert, ces pièces étant susceptibles d'actualiser la valeur des parts de la SCI (pièce 43).
Les intimés demandent à la cour d'ordonner la prise en charge de ces frais par les appelantes dès lors qu'elles semblent solliciter la poursuite de l'expertise alors même qu'un accord aurait été trouvé entre les parties pour évaluer les parts (Pièce 24).
Appréciation de la cour
Les appelantes estimant nécessaire la poursuite des opérations d'expertise, la consignation complémentaire de 24 166,66 euros sera mise à leur charge. La cour rappelle que cela ne présage en rien de la prise en charge définitive des frais d'expertise qui sera déterminée lorsque la cour statuera au fond sur le sort des parts sociales de la SCI BICE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La demande de Mme [J] et Mme [M] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elles seront en outre condamnées in solidum à verser 2000 euros à M. [O] [H] et 2000 euros à Mme [A] [H], pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
DIT que les demandes de M. [O] [H] et Mme [A] [H] au titre des créances dues par Mme [J] à la succession de [S] [H] sont recevables,
INFIRME le jugement du 4 janvier 2021, rectifié par jugement du 15 février 2021, s'agissant des créances dues à la succession de [S] [H] par Mme [J] ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le montant des créances dues par Mme [J] à la succession de [S] [H] selon les modalités suivantes :
- 76 220, 01 euros au titre du remboursement de la dette de Mme [J] envers M. [W] pour le remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du bien de [Localité 18] par les ex-époux [J]-[W] (dont 21 024, 62 euros au titre du règlement des intérêts et 55 195,39 euros au titre du capital remboursé),
- 8 844, 09 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour le règlement des indemnités d'occupation dues à M. [W] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000 (dont 2 394, 95 euros au titre du règlement des intérêts, et 6 296,14 au titre du capital remboursé),
- 99 987, 96 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour l'acquisition de la maison de [Localité 18] (dont 27 578, 49 euros au titre du règlement des intérêts, et 72 409, 47 euros au titre du capital remboursé) ;
FAIT droit à la demande de M. [O] [H] et Mme [A] [H] relative à l'extension du notaire, à l'exception de celle tendant à délier tout tiers du secret professionnel à l'égard du notaire désigné aux termes du jugement de première instance ;
En conséquence :
RAPPELLE en tant que besoin au Notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui d'en informer le juge en cas de carence des parties dans les conditions de l'article 275 du code de procédure civile,
AUTORISE le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts par intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE,
AUTORISE le notaire à requérir des services bancaires, la liste de tous comptes détenus par les époux ainsi que leurs relevés bancaires, recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d'en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant l'établissement du projet liquidatif,
AUTORISE le notaire à requérir des organismes d'assurances et des assureurs, la liste des éventuels contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt, leur montant, le détail des primes versées ainsi que l'identité des bénéficiaires des éventuels contrats d'assurance-vie, à recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d'en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant l'établissement du projet liquidatif ;
DIT que Mme [J] et Mme [M] [H] supporteront à titre provisionnel la consignation complémentaire de 24 166,66 euros sollicité par l'expert en charge de l'expertise relative à la valeur des parts sociales de la SCI BICE ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] et Mme [M] [H] à verser 2000 euros à M. [O] [H] et 2000 euros à Mme [A] [H], pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,