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Tribunal judiciaire, 26 novembre 2024. 24/02160

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02160

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Du 26 novembre 2024 5AA PPP Contentieux général N° RG 24/02160 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOGN Société CDC HABITAT SOCIAL C/ [I] [M] - Expéditions délivrées au défendeur - FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO Le 26/11/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : SA CDC HABITAT SOCIAL RCS Paris 552 046 484 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [I] [M] née le 17 Novembre 1978 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 24 Septembre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société CDC HABITAT SOCIAL , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [I] [M] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail et de prononcer la résiliation du bail du logement situé [Adresse 1] à [8] 33 210, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme de 2302,20 euros mois de mai inclus à valoir sur le montant des loyers et charges et pénalités SLS restant actuellement dus avec intérêts à compter du 19 avril 2024 sur la somme de 1158,72 euros date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation. Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 19 avril 2024. À l’audience du 24 septembre 2024 , la requérante représentée par son conseil indique que le solde de la dette locative s’élève à 312 €, et qu’il y ait un accord avec la défenderesse sur le paiement d’une mensualité de 30 € pendant 10 mois en sus du loyer et des charges. Madame [I] [M] déclare qu’elle va bientôt percevoir une pension d’invalidité MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 16 juillet 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 mai 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 19 avril 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [I] [M] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1246,41 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 juin 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 312 € sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [I] [M] au paiement de cette somme à titre d’indemnitépour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. Il convient de tenir compte des règlements effectués et des garanties présentées pour l’apurement du solde de la dette locative et de lui accorder un délai de 10 mois pour apurer sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Madame [I] [M] et de tous occupants de son chef. Elle sera également tenue dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés. L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du19 avril 2024. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de la société CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 20 juin 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 1] à [Localité 9]. Condamne Madame [I] [M] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 312 euros sauf à parfaire outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Accorde à Madame [I] [M] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 10 mois à raison de 9 mensualités égales de 30 € chacune suivies d’une 10e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance. Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu. Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail. Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée. Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail. Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse. Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées. La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La condamne à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement payer du 19 avril 2024. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux La protection

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