Cour d'appel, 09 octobre 2025. 22/05724
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05724
Date de décision :
9 octobre 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/05724 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIBN
Ordonnance n° 2025 / M 179
S.C.I. DOBERMAN
représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. [B]
représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES Prise en sa qualité d'Assureur de la Société [B].
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière et Madame Christiane GAYE, greffière, présente lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 03 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 octobre 2025, l'ordonnance suivante :
Pour faire construire un immeuble à SAINT MARTIN DE CRAU ZA du Salat, la SCI DOBERMAN a confié à la SARL [B], assurée en garantie décennale auprès de MAAF ASSURANCES, les travaux de gros 'uvre, maçonnerie, charpente métallique et toiture selon devis valant bon de commande du 20 janvier 2012, moyennant le prix de 155 150€ HT, soit 185 559,40€ TTC.
La SARL [B] a quitté le chantier en février 2013.
Faisant état de malfaçons affectant les travaux réalisés par la SARL [B] et se prévalant d'un procès-verbal de constat d'huissier du 20 février 2013, la SCI DOBERMAN a saisi le juge des référés et obtenu, par ordonnance du 1 3 juin 2013, une mesure d'expertise qui a été confiée à Monsieur [U] [X].
Monsieur [X] a déposé son rapport le 12 septembre 2016.
Par actes d'huissier en date des 21 et 26 mars 2018, la SCI DOBERMAN a fait assigner la SARL [B] et la compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Tarascon en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
Rejeté la demande de la SCI DOBERMAN de révocation de l'ordonnance de clôture et écarté des débats les conclusions et les pièces no 25, 26 et 27 communiquées le Ier juin 2021.
Dit que la réception tacite des travaux réalisés par la SARL [B] est intervenue en février 2013.
Déclaré la SARL [B] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant l'immeuble de la SCI DOBERMAN.
Condamné in solidum la SARL [B] et MMA ASSURANCES son assureur, à payer à la SCI DOBERMAN les sommes de :
-142 200€ au titre des travaux de reprise,
- 75 748€ en réparation du préjudice économique.
Débouté la SCI DOBERMAN de sa demande au titre d'un préjudice moral.
Débouté la SARL [B] de sa demande en paiement et compensation.
Débouté les parties du surplus de leur demande.
Condamné in solidum la SARL [B] et MMA ASSURANCES à payer à la SCI DOBERMAN une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum la SARL [B] et MMA ASSURANCES aux entiers dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire et
Ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a rectifié le jugement précité en indiquant que la compagnie d'assurance concernée est la MAAF ASSURANCES et non la MMA ASSURANCES.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2022, la SCI DOBERMAN a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025 puis le 24 juin 2025, l'appelante demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 907 et 789-5° du Code de Procédure Civile ;
Désigner tel expert qu'il plaira, avec pour mission de :
- Comparer la situation actuelle de l'immeuble, avec celle relevée à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire précédentes
- Décrire les aggravations susceptibles d'être relevées
- Décrire les troubles apparus depuis l'expertise judiciaire précédente
- En déterminer l'origine, les modalités de réfection éventuelles, ainsi que le coût desdites réfections s'il y a lieu
- Faire toutes autres constatations utiles à la manifestation de la vérité
Donner acte à la concluante de ce qu'elle prendra en charge l'avance des frais d'expertise, dont le sort final sera tranché avec la question des dépens.
Dire que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Débouter les intimés, défenderesse à l'incident de mise en état, de l'ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions.
Elle expose que les constats d'huissiers établis postérieurement à l'expertise du 12 septembre 2016 , soit le 08/02/2021 et le 07/04/2023 , établissent l'aggravation des désordres dont elle se prévaut à l'appui de cette demande 'd'une nouvelle mesure d'expertise , qu'il ne peut être considérée que les aggravations invoquées résultent de l'inertie du maître d'ouvrage, que la mesure d'instruction nouvelle a pour but de compléter les conclusions de la première et de prendre en compte les constats réalisés attestant de nouveaux dégâts.
Par conclusions notifiées le 07 février 2025, la SARL [B] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 146 du Code de procédure civile
Vu l'article 789 du Code de procédure civile
Recevoir la SARL [B] en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
Débouter la SCI DOBERMAN de ses demandes, fins et conclusions sur incident
Condamner la SCI DOBERMAN au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile sur incident.
Condamner la SCI DOBERMAN au paiement des entiers dépens de l'incident au visa des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que la SCI DOBERMAN ne démontre en rien une aggravation autre que celle prévisible en l'état des constats de l'expert et donne l'impression de tout faire pour obtenir la démolition/reconstruction du bâtiment sur la base d'une nouvelle expertise obtenue après avoir laissé le bien se dégrader malgré l'exécution provisoire de la décision de première instance.
Par conclusions notifiées le 02 juillet 2025, la MAAF ASSURANCES demande au conseiller de la mise en Etat
Vu les articles 143 à 146 du Code de procédure civile,
Vu l'article 913-5 du Code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil,
Recevoir la MAAF ASSURANCES en ses présentes conclusions ;
Juger que l'aggravation des désordres alléguée par la SCI DOBERMAN n'est pas établie,
Juger que le caractère utile de ladite mesure n'est pas établi,
Débouter la SCI DOBERMAN de l'ensemble de ses demandes sur incident, comme étant infondées en fait et en droit ;
Condamner la SCI DOBERMAN au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI DOBERMAN aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, conformément aux termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que la SCI DOBERMAN ne démontre pas l'aggravation de désordres depuis le rapport du 12 septembre 2016 dont elle se prévaut dans la mesure où elle n'effectue pas de comparaison entre les constats d'huissier opérés en 2013 , les constatations par l'expert et les constats d'huissiers récents dont elle se prévaut, ne produit pas de rapport technique , que la comparaison des constats réalisés en 2021 et 2023 révèlent une absence d'évolution, que les aggravations éventuelles résultent de l'inertie de la SCI qui a perçu une somme de 218 771€ mais n'a pas mis en 'uvre les travaux et que la garantie est expirée , le chantier ayant été abandonné en février 2013.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 03/07/2025.
Motivation :
L'article 144 du code de procédure civile permet d'ordonner une mesure d'instruction en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Il résulte des dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 913-5 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en Etat est compétent pour ordonner une telle mesure.
Cette compétence porte notamment sur la mise en 'uvre d'une expertise afin d'évaluer les préjudices résultant d'une aggravation de désordres constatés dans une précédente expertise à laquelle le premier juge s'est référé pour apprécier en premier instance les responsabilités, la nature et l'étendue des préjudices dont il est demandé réparation.
En revanche en l'absence d'élément nouveau, le conseiller de la mise en été ne peut ordonner une telle mesure d'instruction.
En l'espèce, le jugement de première instance en date du 26 août 2021se réfère à une expertise déposée le 12 septembre 2016.
Pour obtenir la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise, l'appelante se prévaut de deux constats d'huissiers en date du 08 février 2021 et 07 avril 2023.
L'appelante n'apporte pas la démonstration de ce que la comparaison des constatations des commissaires de justice réalisées dans le cadre de ces constats avec le constat d'huissier du 20 février 2013 et les constatations de l'expert dans son rapport du 12 septembre 2016, permettent de caractériser un élément nouveau, une aggravation des désordres, des désordres nouveaux , l'huissier reprenant les déclarations du requérant sur ce point (par exemple s'agissant de fissures nouvelles ou s'étant aggravées ) dans le constat du 07 avril 2023 .
En effet, ces pièces ne réalisent pas une mise en parallèle des constatations réalisées avec celles faites en 2013 et 2016 et la seule lecture des différents constats et du rapport d'expertise ne met pas en évidence d'aggravations significatives, de désordres constructifs autres que ceux résultant de la mauvaise qualité du béton, d'erreurs d'exécution, du manque de définition et de la gestion approximative du projet relevés par l'expert monsieur [X].
Par voie de conséquence, la demande doit être rejetée.
Partie perdante à l'incident, l'appelante sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par l'assureur.
En revanche l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL [B].
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 :
Rejette la demande d'expertise de la SCI DOBERMAN.
Condamne la SCI DOBERMAN à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de ce chef de la SARL [B].
Condamne la SCI DOBERMAN aux dépens de l'incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Fait à [Localité 2], le 09 octobre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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