Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire spécial et motivé, déposé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a transmise, est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 626-9, L. 661-1, 6° et L. 661-3 du code de commerce ne sont-elles pas contraires au principe d'égalité devant la Justice, garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 juillet 1789 et au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par I'article 16 de cette même déclaration, en ce que ces textes privent les créanciers, autres que ceux visés aux articles L. 626-29 et suivants du code de commerce, de la faculté de prendre part à la procédure et de relever appel d'un jugement ayant arrêté un plan de redressement, au bénéfice de leur débiteur ? » ;
Sur la question, en ce qu'elle porte sur les articles L. 626-9 et L. 661-3 du code de commerce :
Attendu que les dispositions critiquées, qui n'ont été pas invoquées contre le requérant, sont sans incidence sur la solution du litige en ce qu'elles se bornent, pour la première, à prévoir les modalités procédurales du jugement statuant sur le plan de redressement et, pour la seconde, à ouvrir la tierce opposition contre le jugement arrêtant, modifiant ou rejetant la résolution d'un plan de redressement ; qu'il s'ensuit que les dispositions critiquées n'étant pas applicables au litige, la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur ces dernières, est irrecevable par application des articles 23-2.1° et 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifié par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 1009 ;
Sur la question, en ce qu'elle porte sur l'article L. 661-1, I, 6° du code de commerce :
Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige pour être invoquée au soutien de la fin de non recevoir opposée aux sociétés requérantes ;
Attendu qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la disposition contestée, en ce qu'elle limite le droit de faire appel ou de se pourvoir en cassation à l'encontre d'une décision statuant sur l'arrêté d'un plan de sauvegarde ou de redressement aux personnes qu'elle énumère, ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des armes devant la loi ni au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que la différence de traitement qui en résulte entre les créanciers d'un débiteur en procédure collective, d'un côté, et les organes de cette procédure, de l'autre, est en rapport direct avec l'objet de la loi et ménage des garanties aux créanciers ; qu'en effet la faculté offerte aux créanciers d'un débiteur en procédure collective visés par les articles L. 626-9 et suivants du code de commerce porte, en application de l'article L. 626-34-1, alinéa 2, du même code, sur la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres ; que, par ailleurs, les créanciers, qui ne sont pas partie à la procédure mais représentés collectivement par un mandataire judiciaire, ne peuvent invoquer une différence de traitement, dès lors que la faculté d'exercer les voies de recours en cause est ouverte à ce dernier ; qu'enfin, les créanciers, qui justifient d'un intérêt personnel distinct de l'intérêt collectif des créanciers, peuvent attaquer par la voie de la tierce opposition le jugement arrêtant un plan d'apurement qui leur ferait grief ; qu'ainsi, répondant à un objectif d'intérêt général de sécurité juridique et de célérité des procédures collectives, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur les articles L. 626-9 et L. 661-3 du code de commerce ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur l'article L. 661-1, I, 6° du code de commerce ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
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