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Cour de cassation, 25 juillet 1990. 90-80.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.362

Date de décision :

25 juillet 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Papeete, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 17 octobre 1989, qui, dans l'information suivie pour destruction et dégradation de biens mobiliers et immobiliers, complicité, vols et recels a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction en renvoyant X... et autres devant le tribunal correctionnel et Y... et autres devant le tribunal pour enfants. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire produit en défense pour Z... et A... ; Attendu que ce mémoire signé d'un avocat au barreau de Papeete et non d'un avocat en la Cour ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 585 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saurait dès lors être examiné ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2.2° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie : " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de règlement, a dit que sont amnistiés de plein droit les délits de destruction et de détérioration d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet ou non d'une substance incendiaire, les délits de vol et les délits de recel de vol et a ordonné, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre à l'égard de tous les inculpés ; " au motif, d'une part, qu'il n'est pas possible d'établir une distinction géographique suivant que les faits ont été commis dans le port ou dans la ville, d'autre part que le législateur a voulu donner un caractère extensif à l'amnistie, que par suite l'amnistie vise les délits les plus variés même si par leur nature, ils sont étrangers au conflit social et sans qu'il soit nécessaire qu'il existe entre eux et le conflit social une relation directe ; " alors que les délits susmentionnés ont été commis dans la ville de Papeete et non pas dans le port autonome où se déroulait le conflit social des dockers et qu'ils l'ont été au préjudice de victimes qui n'avaient pas intérêt audit conflit social, l'article 2.2° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ne pouvant s'appliquer à des délits au seul motif qu'ils auraient été commis à l'époque et à proximité du lieu d'un conflit du travail dès lors que ces délits sont étrangers par leur nature et leur objet au contexte du conflit social " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 23 octobre 1987, les dockers de Papeete s'étant mis en grève et occupant le port, les forces de l'ordre sont intervenues pour faire dégager la zone sous douane de celui-ci ; que des affrontements ont mis aux prises les grévistes et les gendarmes au cours desquels des violences ont été commises et des incendies allumés ; qu'à la suite de l'évacuation forcée du port les manifestants, auxquels s'étaient joints des habitants de Papeete et des environs, ont reflué dans la ville et, sur leur passage, commis de multiples dégradations et actes de pillage entre autres dans les magasins, sur des véhicules et sur des bâtiments publics ; que ces faits ont été poursuivis notamment sous les qualifications de destruction ou dégradation de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui et complicité, vols et recels ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait renvoyé les inculpés devant la juridiction de jugement sous les préventions précitées et déclarer les faits amnistiés en application de l'article 2.2° de la loi du 20 juillet 1988, les juges du second degré observent qu'il n'est pas possible d'établir une distinction géographique suivant que les faits ont été commis dans le port ou dans la ville ; qu'ils constatent que ceux-ci se sont produits lorsque les manifestants ont reflué sous l'action des forces de l'ordre ; qu'il en déduisent que les délits reprochés ont bien eu lieu à l'occasion d'un conflit du travail ; Attendu, qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est soutenu, a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet les lois d'amnistie sont des lois d'exception qui doivent être appliquées dans leurs termes mêmes ; qu'il n'appartient pas aux juges d'ajouter à la loi du 20 juilllet 1988 une condition non prévue par celle-ci, laquelle déclare amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, - et sous les seules réserves résultant des articles 29 et 30, qui ne sauraient trouver application en l'espèce - les délits commis à l'occasion de conflits du travail, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics, sans apporter de restriction quant à la nature desdits délits ni exiger que les victimes de ceux-ci aient un intérêt au conflit social ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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