Texte intégral
SCOUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01815 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKB
N° de Minute : 1780
Ordonnance du samedi 07 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté Me Xavier TERMEAU, cabinet actis, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Me Wiyao KAO avocat au barreau de Val de Marne,
INTIMÉ
M. [M] [E]
né le 15 Octobre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Coralie BINDER
convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ revenue signée par l'intéressé pour l'audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître Coralie BINDER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 septembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 07 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [E] en date du 06 septembre 2024 notifiée à 11:34 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 septembre 2024 à 15:10
Vu la plaidoirie de Me Wiyao KAO, représentant M. Le prefet du Nord ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 septembre 2024 notifiée le même jour à 08 heures 00 l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [E], né le 15 octobre 2000 à [Localité 3] (Cameroun) de nationalité camerounaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête reçue le 5 septembre 2024 à l7 heures l3 M. [M] [E] a contesté la régularité de cette décision.
Suivant requête reçue le 5 septembre 2024 a l4 heures 10 l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de M. [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
[Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du (JLD) de Lille rendue le 06 septembre 2024 à 11 heures 34, déclarant régulier le placement en rétention administrative et autorisant la prolongation de cette rétention pour une durée maximale de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel du 6 septembre 2024 à 15 heures 10 à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'absence de garanties effectives de représentation et du risque de soustraction justifiant le placement en rétention :
Le mémoire d'appel expose en substance que le juge des libertés et de la détention a dénature les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, puisque :
- l'intimé constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 20 février 2020 pour violences conjugales et le 13 janvier 2023 pour outrage sur PDAP et rébellion ;
- ll s'est maintenu en France de facon irrégulière sur le territoire national malgré la notification
d'un arrété portant OQTF le 21 juillet 2022 ;
- Le retenu n'a pas justifié avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- ll a manifesté sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement.
Selon l' article L741-1 du CESEDA:
'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, I'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus a I'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement I'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à I'articIe L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que I'étranger représente'.
Aux termes de l'article L731-1 du CESEDA. l'autorite administrative peut assigner à résidence l'etranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire francais mais dont 1'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Il est de jurisprudence constante que la mesure de privation de liberté que constitue le placement en retention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait
et de personnalité présentés par 1'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Concernant les deux condamnations dont l'appelant fait état :
- condamné pour des faits de violence conjugale commis en 2018 à la peine de 2 mois d'emprisonnement entièrement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, l'intéressé a été judiciairement et à l'issue du délai probatoire de deux ans fixé par la juridiction correctionnelle la mesure a été archivée sans révocation. Il est à relever qu'à l'époque de la commission de ces faits M. [E] était déjà domicilié [Adresse 2]/[Adresse 1] à [Localité 5] ; il répondait aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
- écroué le 6 août 2024 pour une autre courte peine d'emprisonnement prononcée pour outrage et rébellion l'intéressé a exécuté celle-ci en détention ordinaire, sans incident signalé ; le 2 septembre suivant il a bénéficié d'une libération conditionnelle dans le cadre de la libération sous contrainte de plein droit et judiciairement assigné à ce domicile du [Adresse 2]/[Adresse 1] à [Localité 5], à la même adresse que celle dont il justifiait à son entrée en détention.
Contrairement aux affirmations reprises au mémoire d'appel il ne peut se déduire de la seule existence de ces deux condamnations à des peines légères, qui ont été purgées sans incident signalé, que l'intéressé représente une menace caractérisée pour l'ordre public justifiant son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence.
Concernant la domiciliation de M.[E]
Il est constant que l'autorité préfectorale lorsqu'elle a prononcé le placement en rétention de M. [E] disposait des informations nécessaires et suffisantes à établir l'existence d'une résidence stable et bien connue des autorités.
La fiche pénale de M. [M] [E] que celui-ci mentionne sa domiciliation actuelle ainsi que l'identité de sa compagne en qualité de personne à prévenir.
Le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Nord, communiqué à l'administration le 2 septembre 2024 indique qu'[M] [E] vit en concubinage avec [P] [K] et que le couple et leurs enfants sont installés [Adresse 2]/[Adresse 1] à [Localité 5].
Le relevé de la consultation FPR également joint à la procédure indiquait déjà, en 2022, que [M] [E] etait domicilié chez sa compagne [P] [K].
Pour le suplus, il ne ressort pas des éléments produits que M. [E], s'il a énoncé son désir de se maintenir en France où il vit depuis ses 15 ans, où il a obtenu des titres de séjour et des accompagnements socio-éducatifs , où il est père de plusieurs enfants mineurs nés et scolarisés en France, ait cherché à se soutraire à la mesure d'éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen doit être écarté, le juge des libertés et de la détention ayant à juste titre constaté que la décision de placement en rétention était irrégulière.
L'ordonnance dont appel est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [E], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Harmony POYTEAU, Greffière
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
N° RG 24/01815 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Coralie BINDER, Maître Xavier TERMEAU
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 07 septembre 2024
'''
[M] [E]
a pris connaissance de la décision du samedi 07 septembre 2024 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/01815 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKB
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