Cour d'appel, 28 mai 2014. 13/00809
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00809
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00809
AFFAIRE :
Chantal X... épouse Y..., Aude Z... Chef de Service Pôle Domicile ATVM, agissant en qualité de mandataire spécial de Madame Evelyne X...., Evelyne X... C/
Etablissement Public ODHAC-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE VIE NNE
M. J/ E. A
demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée
Me LONGEAGNE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2014
Le vingt huit Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Chantal X... épouse Y... de nationalité Française
née le 19 Avril 1951 à PARIS (75014)
Sans profession,...-92120 MONTROUGE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Aude Z... Chef de Service Pôle Domicile ATVM, agissant en qualité de mandataire spécial de Madame Evelyne X.... de nationalité Française
Chef de service, ...-BP 10103-94100 SAINT-MAUR DES FOSSES
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Evelyne X... représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5187 du 23/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS d'un jugement rendu le 03 JUIN 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Etablissement Public ODHAC-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE VIE NNE dont le siège social est 4 rue Robert Schuman-87170 ISLE-FRANCE
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres PLAS et LONGEAGNE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE et Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Les époux X... ont signé le 27 juillet 1987 un contrat de location avec l'ODHAC portant sur un logement situé à Bellac ; Raymond X... étant décédé, le contrat initial a été transféré à son épouse, Rolande, laquelle avait accueillie dans l'immeuble loué sa petite fille Carine Y....
Au décès de Rolande X..., Carine Y... s'est maintenue dans les lieux qu'elle continue d'occuper.
C'est dans ces conditions que l'ODHAC a fait assigner devant le tribunal d'instance de Limoges Carine Y... ainsi que Chantal Y..., mère de Carine Y... et Evelyne X..., ces deux dernières en leur qualité d'héritière de Rolande X..., aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail par le décès de la locataire, voir ordonner l'expulsion de Carine Y..., voir condamner solidairement celle-ci ainsi que Chantal Y... et Evelyne X... à lui payer la somme de 1. 854, 76 ¿ correspondant aux loyers et charges impayés au 30 novembre 2012, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux, la somme de 1. 500 ¿ enfin sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon jugement du 3 juin 2013, le tribunal a notamment :
- constaté que le bail conclu entre l'office public de l'habitat de la Haute Vienne et Rolande Y... est résilié de plein droit à la date du 26 juin 2012,- déclaré Carine Y... occupante sans droit ni titre et ordonné son expulsion avec l'aide de la force publique si nécessaire,- condamné Evelyne X... et Chantal Y..., solidairement avec Carine Y... à payer in solidum à l'office public de l'Habitat de la Haute Vienne : * une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
* la somme de 3. 334, 02 ¿ au titre des charges et indemnités d'occupation impayées,
- condamné Evelyne X..., Chantal Y... et Carine Y... à payer à l'Office public de l'Habitat de la Haute Vienne une indemnité de procédure de 500 ¿,- condamné Evelyne X..., Chantal Y... et Carine Y... aux dépens.
Chantal X... a interjeté appel selon déclaration du 27 juin 2013 (dossier 13-809) ; Evelyne X... et Aude Z..., cette dernière déclarant agir en qualité de mandataire spécial de la première, ont quant à elles interjeté appel de cette décision selon déclaration du 29 juillet 2013 (dossier no 13-1044) ; ces deux appels sont limités aux dispositions du jugement ayant condamné Evelyne X... et Chantal X... épouse Y... au paiement d'indemnités d'occupation ; les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction le 29 octobre 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 12 septembre 2013 par Chantal X... épouse Y..., Evelyne X... et Aude Z... es qualité et 6 novembre 2013 par l'Office public d'Habitat de la Haute Vienne.
Les consorts X... demandent à la cour de réformer le jugement pour débouter l'Office public d'Habitat de la Haute Vienne des demandes dirigées contre elles au titre du paiement d'indemnités d'occupation, elles sollicitent l'allocation de dommages et intérêts (1. 000 ¿) à titre reconventionnel et le paiement de la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles font valoir principalement que Rolande X... n'était redevable d'aucun loyer lorsqu'elle est décédée en sorte qu'aucune dette de nature successorale n'est entrée dans le passif successoral, qu'elles sont étrangères au maintien dans les lieux de Carine Y... qu'elles sont dans l'impossibilité matérielle de faire déguerpir, qu'elles ne sont même pas en possession des clefs.
L'Office Public d'Habitat de la Haute Vienne conclut à la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la résiliation oblige le locataire à restituer au bailleur les lieux loués libres de tous biens et de toute occupation ; que les héritières de Rolande X... sont en conséquence tenues à cette restitution comme l'aurait été Rolande X... elle-même en cas de résiliation du bail ; que la circonstance que Rolande X... soit décédée et que le bail se soit trouvé résilié de plein droit ensuite de son décès n'a pas pour effet de modifier les obligations respectives des parties, les héritières de Rolande X... devant assurer, en cette qualité, les obligations qui étaient celles de leur auteur, sans préjudice du recours dont elles disposent contre l'occupante des lieux ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal, qui a constaté que les consorts X... ne se trouvaient pas empêchés de respecter leurs obligations par un événement revêtant les caractères de la force majeure, a estimé que les consorts X... étaient tenus du paiement d'indemnités d'occupation égales au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux ; que la présence de Carine Y... dans les lieux ne saurait en effet relever de la force majeure dès lors que celle-ci a été introduite dans les lieux par l'auteur des consorts X... ;
Attendu que le jugement mérite en conséquence confirmation en ses dispositions contestées, sauf à dire que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, même au titre de l'instance d'appel ;
Attendu que la confirmation du jugement conduit à débouter les consorts X... de leur demande en dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré sauf à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les consorts X... de leur demande en dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE les appelantes aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
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