Tribunal Administratif de Limoges, 21 février 2024. 2302194
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2302194
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une " requête ", des " mémoires " et des pièces enregistrés le 20 décembre 2023, le 9 le 11 janvier 2024, M. C B a transmis au tribunal la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité mention " stationnement ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, M. B se borne à transmettre au tribunal la décision lui faisant grief accompagnée d'une ordonnance, sans soumettre au juge une requête assortie de moyens de droit et de conclusions. Par suite, en l'absence de requête, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la portée des pièces produites, et conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 21 février 2024
Le vice-président,
Nicolas NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. A
N°2302194
mf
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