Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15080 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 - tribunal de commerce de Melun - RG n° 2023F00175
APPELANTE
Mme [B] [L] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de Paris, toque : E1669
INTIMÉE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité aduit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON,conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 septembre 2023, Mme [B] [L] épouse [V] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2023 par lequel le tribunal de commerce de Melun, saisi par voie d'assignation en date du 21 mars 2023 délivrée à la requête de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France :
'Condamne Mme [L] épouse [V] [B], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n° 5774373, la somme de 108 136,62 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 2 septembre 2022,
Condamne Mme [L] épouse [V] [B], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n° 582661, la somme de 19 992,89 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 5,35 %, à compter du 2 septembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne Mme [L] épouse [V] [B], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Mme [L] épouse [V] [B], en tous les dépens (...),
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 17 septembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2023, qui constituent ses uniques écritures, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d'appel de céans de :
Infirmer intégralement le jugement du Tribunal de commerce de Melun du 10 juillet 2023 entre les parties
Et Statuant à nouveau,
Débouter la société SA CE de l'intégralité de ses demandes, moyens, conclusions et fins à l'encontre de Mme [B] [L] Epouse [V] ;
Condamner la société SA CE à verser à Mme [B] [L] Epouse [V] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La Condamner aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2024, qui constituent ses uniques écritures, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article L. 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- Confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de Melun en
toutes ses dispositions.
- Débouter madame [B] [L], épouse [V] de ses demandes.
- Condamner madame [B] [L], épouse [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner madame [B] [L], épouse [V] aux entiers dépens et autoriser maître Michèle SOLA à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à la société EN-SA un prêt n°5774373 destiné à financer des travaux dans les locaux de l'activité de la société EN-SA, prêt d'un montant de 150 444 euros, stipulé au taux de 1,80 %, amortissable en 84 mensualités de 1 962,45 euros après période de préfinancement de 4 mois.
Par acte séparé du même jour, Mme [B] [L] épouse [V] s'est portée caution solidaire de la société EN-SA en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 195 577,20 euros. M. [F] [V] a consenti expressément à l'engagement de caution donné par son épouse.
Puis, par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à la société EN-SA un second prêt, n°5826761, destiné à financer une trésorerie à court terme, d'un montant de 30 000 euros, stipulé au taux de 2,35 %, amortissable, après période de préfinancement de 4 mois, en trois paliers, et remboursable en 60 mensualités dont les 56 dernières d'un montant de 567,62 euros chacune.
Par acte séparé du même jour, Mme [B] [L] épouse [V] s'est portée caution solidaire de la société EN-SA en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 39 000 euros. M. [F] [V] a consenti expressément à l'engagement de caution donné par son épouse.
Les échéances de ces prêts étant impayées depuis le mois d'avril 2022, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception, doublés de lettre simple, datés du 2 septembre 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en demeure tant la société EN-SA que Mme [L] en sa qualité de caution, de régulariser les échéances impayées des deux prêts (de 8 119,06 et 2 796,51 euros), en précisant qu'à défaut de réglement avant le 17 septembre 2022 la déchéance du terme lui sera acquise et les sommes seront rendues exigibles en leur totalité, soit 108 136,62 euros au titre du prêt n° 5774373, et 19 992,89 euros s'agissant du prêt n°5826761. Ces mises en demeures sont restées infructueuses, la banque n'a reçu ni paiement ni proposition.
Par acte de commissaire de justice daté du 19 décembre 2022 la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner en référé la société EN-SA devant le Président du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir paiement de sa créance au titre des deux prêts précités.
Par ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2023, rectifiée par ordonnance du 8 mars 2023, le Président du tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et a condamné la société EN-SA à lui payer la somme de 108 136,62 euros au titre du prêt n° 5774373 outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 2 septembre 2022, et celle de 19 992,89 euros s'agissant du prêt n°5826761, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter de cette même date. La société EN-SA, alors in bonis, ne s'est pas manifestée.
Par ailleurs, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun du 23 février 2023 la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont est propriétaire Mme [L], situé à [Localité 4], pour garantie de la somme de 129 000 euros.
Par acte de commissaire de justice daté du 21 mars 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner Mme [L] en paiement, en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement du 10 juillet 2023, dont appel, le tribunal de commerce de Melun a fait droit aux demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, hormis en ce qui concerne le montant de l'indemnité procédurale.
Par jugement du 13 février 2023, publié au Bodacc le 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EN-SA. La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a déclaré sa créance auprès de la SCP Angel-Hazane-[I] mandataire liquidateur désigné par le tribunal en la personne de Maître [R] [I], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 18 août 2023.
***
À l'appui de son appel Mme [L] fait valoir que le consentement de son mari, commun en biens, aurait dû être recueilli, et que la banque ne justifie pas avoir fait de vérification sur la capacité financière de la caution à faire face à ses engagements, qui sont de plus de 225 000 euros.
La banque intimée répond que M. [F] [V] a bel et bien donné son consentement aux deux cautionnements de Mme [L] épouse [V], et que la jurisprudence n'exige pas de vérification de la situation financière de la caution, laquelle en tout état de cause a la charge de la preuve de la disproportion qu'elle invoque, étant à souligner que Mme [L] ne produit aucune pièce en ce sens.
Sur ce,
En l'espèce, il est incontestable que M. [V] a consenti à chacun des deux engagements de la caution Mme [L] épouse [V], tel que cela ressort expressément et clairement des deux actes signés par elle, soit les pièces 4 et 7 de la banque, M. [V] y ayant à chaque fois manuscritement apposé la formule consacrée suivie de sa signature.
Mme [L] ne fait qu'effleurer la question de la disproportion de ses engagements de caution sans apporter la moindre indication sur ce qu'était sa situation financière à la date de leurs signatures. En toute hypothèse, la preuve de la disproportion revient à la caution et non pas à la banque, et Mme [L] est totalement défaillante à faire cette démonstration.
Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [L] épouse [V] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE Mme [B] [L] épouse [V] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE Mme [B] [L] épouse [V] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Michèle Sola, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT