Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02810 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/00073
APPELANTE
Madame [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMÉES
S.A.S. PONDIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GAMDIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. KOSETI, placée en liquidation judiciaire
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
Me [K] [P]-ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. KOSETI
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [R] a été engagée par la société Koseti exerçant l'activité de vente de produits à prédominance alimentaire le 15 mars 2016, sans contrat écrit. Les bulletins de salaire et le certificat de travail correspondant à cette période d'activité font état respectivement d'un poste de directrice de magasin et d'un poste d'employée libre service.
Par la suite, elle a été employée successivement et sans interruption par les sociétés Gamdis, Pondis et Koseti, ayant le même dirigeant, par contrats à durée indéterminée à temps plein, en qualité de directrice ou de responsable de magasin.
Plus précisément, à la suite de la relation de travail avec la société Koseti qui s'est achevée le 31 décembre 2016, Madame [R] a été engagée par
*la société Gamdis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 (rémunération mensuelle brute de 1700 euros pour 46 heures de travail hebdomadaire), contrat soumis à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers,
* la société Koseti par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 (rémunération brute de 2 309,93 € en qualité de responsable de magasin niveau VII), contrat soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
* la société Pondis par contrat à durée indéterminée du 9 mai 2017 (rémunération mensuelle brute de 2 308 euros, statut cadre),
*enfin par la société Koseti à compter du 17 juillet 2017 (rémunération mensuelle brute de 2 308 euros).
Le 6 octobre 2017, la société Koseti et Madame [R] ont signé une rupture conventionnelle.
Dénonçant la rupture de la relation de travail et faisant état d'heures supplémentaires non payées, Madame [R] a saisi le 6 février 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 25 février 2021,
- s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de l'affaire contre la société Pondis,
- a débouté Madame [L] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- a débouté les sociétés Pondis, Koseti et Gamdis de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Madame [L] [R] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la décision.
Par déclaration du 16 mars 2021, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société Koseti en liquidation judiciaire et a désigné la sas [P] en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2023, Madame [L] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 février 2021,
statuant à nouveau
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Koseti et condamner la société Gamdis au paiement des sommes suivantes :
- 78,85 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour avril et mai 2016,
- 7,885 euros au titre des congés payés afférents,
- 215,97 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires à 25% pour janvier 2017,
- 21,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 659,82 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour février 2017,
- 65,98 euros au titre des congés payés afférents,
- 659,82 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour mars 2017,
- 65,98 euros au titre des congés payés afférents,
- 589,43 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour mai 2017,
- 58,94 euros au titre des congés payés afférents,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Koseti et condamner la société Pondis au paiement des sommes suivantes :
- 360,94 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour juin 2017,
- 36,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 471,96 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour juillet 2017,
- 47,19 euros au titre des congés payés afférents,
- 360,91 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour août 2017,
- 36,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 360,91 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour septembre 2017,
- 36,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 545,95 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour octobre 2017,
- 54,59 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 962,22 euros au titre de rappel de salaire de 2016 et 2017,
- 1 196,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 46,37 euros au titre de la régularisation des heures supplémentaires correspondantes,
- 46,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 211,18 euros au titre du repos compensateur,
- 521,11 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect des dispositions relatives aux repos compensateurs et à l'absence d'information sur les conditions de prise de repos,
- constater que les sociétés Gamdis et Koseti ont manqué à plusieurs obligations contractuelles et conventionnelles,
- constater que les sociétés Gamdis et Koseti ont manqué à leur obligation de sécurité et de résultat,
- juger nulle et de nul effet la convention de rupture du contrat de travail signée entre la société Koseti et Madame [R],
- constater que Madame [R], tout en étant salariée de la société Pondis, a été réglée par la société Koseti,
- constater que la société Koseti, la société Gamdis et la société Pondis n'ont pas respecté les formalismes liés à la rupture des contrats de travail signés par Madame [R],
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Koseti les sommes suivantes au titre des ruptures intervenues sans formalisme :
rupture du premier contrat à durée indéterminée du 15/03/2016 au 30/12/2016 :
- 6 830,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 683,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 830,37 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
rupture du deuxième contrat à durée indéterminée du 01/02/2017 au 08/05/2017 :
- 5 557,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 557,71 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 555,71 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Koseti et condamner la société Pondis au paiement des sommes suivantes, au titre des ruptures intervenues sans formalisme,
rupture du troisième contrat à durée indéterminée du 09/05/2017 au 16/07/2017 :
- 5 386,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 538,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 386,05 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
rupture du quatrième contrat à durée indéterminée à compter du 17/07/2017 :
- 5 386,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 538,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 386,05 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la société Koseti, au titre de la remise en cause de la rupture conventionnelle, les sommes suivantes :
- 7 748,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 774,86 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 497,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Koseti les sommes suivantes :
- 15 497,28 euros au titre du travail dissimulé du fait du non-paiement des heures supplémentaires,
- 15 497,28 euros au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat du fait de l'absence de visite médicale depuis l'embauche et conditions de travail inappropriées qui ont dégradé l'état de santé de l'intéressée,
- ordonner la remise des documents sociaux : bulletins de salaire, attestations Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par document et par jour de retard,
- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les entiers dépens à la charge de la société,
- rendre l'arrêt opposable à l'AGS.
Les sociétés intimées Pondis et Gamdis ont été déclarées irrecevables en leurs conclusions.
Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société Koseti, mis en cause par acte d'huissier signifié le 9 juin 2022, n'a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2023, l'AGS d'Ile de France Est demande à la cour de :
sur les demandes de Madame [R] :
- confirmer le jugement du 25 février 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Madame [R] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sur la garantie de l'AGS :
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance - dont les dépens - sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture étant intervenue le 5 septembre 2023 et aucune demande en vue de sa révocation n'ayant été présentée, il convient de ne pas faire état des conclusions adressées par RPVA le 18 octobre 2023 par Maître [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Koseti.
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les rappels de salaire :
Madame [R] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, ni compensées en temps de repos par ses employeurs successifs. Elle invoque également un statut de cadre, qui aurait dû être appliqué à toutes les relations de travail. Elle réclame diverses sommes à ces titres.
L'AGS d'Ile de France Est soutient que Mme [R] ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires réalisées au-delà de ce qui a été réglé par ses employeurs et que le taux horaire appliqué correspondait aux grilles de rémunération des conventions collectives auxquelles les contrats de travail étaient soumis.
Il est constant que le temps de travail et la rémunération contractualisés engagent l'employeur qui, même sans mentionner le taux des heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, doit les majorations prévues par la loi et notamment par les articles L.3121-1 et suivants, L.3121-27 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige.
En outre, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Enfin, pour déterminer la classification dont relève un salarié, il convient d'effectuer l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et de les comparer avec la classification de la convention collective nationale applicable.
Les mentions portées sur les bulletins de paie ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls.
Sur la relation de travail du 15 mars au 31 décembre 2016 :
En l'espèce, pour la relation de travail avec la société Koseti sur cette période, la salariée se contente de faire état d'un taux horaire, d'un taux majoré à 25 % et d'un taux majoré à 50 % pour réclamer, à la lecture des bulletins de salaire correspondant à la période, diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Force est de constater qu'en l'état des pièces produites et en l'absence de tout contrat de travail définissant une durée supérieure à la durée légale, Madame [R] ne présente pas, à l'appui de sa demande, d'éléments précis quant à des heures supplémentaires prétendument accomplies.
Elle n'apporte pas non plus de données quant à la réalité de ses activités qu'elle a exercées, au surplus dans une petite surface de vente, justifiant qu'elle bénéficie du statut de cadre et de la rémunération conventionnelle correspondante, et ce alors qu'un des certificats de travail et les bulletins de salaire qu'elle produit, émanant de la société Koseti, font état pour le premier document d'un poste d'employée libre service et pour les autres d'un statut 'non cadre' ou d'un statut d'agent de maîtrise et que l'intéressée se plaint par ailleurs d'avoir été contrainte d'accomplir des tâches ( rangement, manipulation de palettes...) relevant des missions d'une employée libre service.
Sa demande de rappel de salaire sur la période doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la relation de travail de janvier 2017 :
Au mois de janvier 2017 (du 1er au 31 janvier), la relation de travail a été exécutée dans le cadre d'un contrat signé avec la société Gamdis stipulant une durée hebdomadaire de travail de 46 heures et des fonctions de ' directrice de magasin', sans autre précision quant au statut.
La lecture du bulletin de salaire correspondant à cette période permet de vérifier que l'employeur a rémunéré 200 heures de travail, soit la durée de travail mensuelle contractualisée (199,33heures). La salariée revendique chaque semaine 8 heures majorées à 25 % et 3 à 50 %, soit au niveau mensuel 34,66 heures majorées à 25 % et 13 à 50 %. Or, 17h33 ont été majorées à 25 % et 31 heures à 50 %. Aucun rappel de salaire n'est donc dû à ce titre à Madame [R].
Par ailleurs, aucun élément suffisamment précis quant aux heures supplémentaires alléguées n'est produit par la salariée.
La demande d'heures supplémentaires doit donc être rejetée.
Si, pour cette période, la salariée n'apporte pas de pièces permettant de vérifier la nature des fonctions qu'elle exerçait réellement, élément déterminant pour connaître le statut de cadre ou non cadre applicable en l'espèce, en revanche, la liste des activités qui lui étaient assignées par le contrat de travail dans le poste de ' directrice de magasin' justifie un taux horaire supérieur à celui qui a été appliqué, ne tenant pas compte de ses responsabilités ni de son expérience passée et égal au premier niveau de classification de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, à laquelle se réfère le contrat de travail. Il convient donc d'accueillir la demande de rappel de salaire au titre du taux horaire à hauteur de 782,95 €, sur la base du taux horaire proche de celui appliqué dès février 2017 par la société Koseti, et correspondant au niveau 6 de la convention collective applicable.
Sur la relation de travail du 1er février au 8 mai 2017 :
Pour la période de février à mai 2017 (jusqu'au 8 mai), le contrat conclu avec la société Koseti au poste de 'responsable de magasin' niveau VII de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire stipule également 46 heures de travail par semaine, alors que la société n'a réglé que 151,67 heures à Madame [R] en février et mars; la demande présentée à ce titre doit donc être accueillie.
En ce qui concerne le mois de mai (du 1er au 8 mai 2017), la durée hebdomadaire n'a pas été respectée et la demande doit être accueillie à hauteur de 221,92 €.
Ce contrat de travail stipule aussi un statut de responsable de magasin, niveau VII de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L'avenant n° 57 du 25 mai 2016 relatif aux salaires minimaux conventionnels, dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit pour le niveau VII un taux horaire de 15,23 euros.
La lecture des bulletins de salaire de cette période permet de vérifier l'application d'un taux horaire correspondant au minimum conventionnel. Aucun rappel de salaire ne saurait donc être retenu à ce titre, ni au titre d'un niveau hiérarchique supérieur (de cadre), à défaut de tout élément relatif à la nature précise des fonctions réellement exercées par la salariée pendant cette période.
Sur la relation de travail du 9 au 16 juillet 2017 :
À compter du 9 mai 2017, le contrat de travail conclu avec la société Pondis stipule au bénéfice de Madame [R] un statut de cadre niveau VII de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ainsi que 45 heures de travail hebdomadaire.
Or, le bulletin de salaire du mois de mai 2017 mentionne des heures supplémentaires en nombre inférieur à la durée contractualisée. Il y a lieu de relever à ce sujet que, contrairement aux allégations de Madame [R], un seul bulletin de salaire pour le mois de mai 2017 est produit, la fiche de paie émanant de la société Koseti dont se prévaut la salariée pour la même période (du 10 au 31 mai 2017) étant relatif à [J] [R], salariée - engagée en tant qu'employée de vente polyvalente- ayant certes la même adresse que l'appelante mais un numéro de sécurité sociale différent ; ce document ne saurait se rapporter à Madame [L] [R], laquelle ne justifie nullement d'une période travaillée en collaboration avec la société Koseti après le 8 mai 2017.
Il y a lieu d'accueillir , pour le mois de mai 2017, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires mais également au titre du statut de la salariée, contractualisé au niveau de cadre, mais ayant donné lieu à une rémunération à un taux inférieur au minimum conventionnel de cette catégorie, puisque l'avenant n° 124 du 30 janvier 2017 relatif à l'évolution de la grille des salaires du personnel soumis à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoit un taux horaire minimum conventionnel de 17,03 euros pour le cadre de niveau VII.
Pour le surplus de cette relation de travail s'achevant le 16 juillet 2017, la demande doit être accueillie (à hauteur des sommes figurant au dispositif), l'employeur ayant réglé un nombre d'heures supplémentaires et un taux horaire inférieurs au temps de travail contractualisé et au taux minimum conventionnel applicable.
Sur la relation de travail du 17 juillet au 6 octobre 2017 :
Eu égard à la relation de travail débutée le 17 juillet 2017 avec la société Koseti, le contrat à durée indéterminée souscrit stipule 46 heures de travail hebdomadaire; les bulletins de salaire de la période concernée par ces stipulations montrent un paiement inférieur, justifiant que la demande soit accueillie.
Par ailleurs, ce contrat prévoit un poste de responsable de magasin, niveau 7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il contient en annexe une fiche de fonctions de responsable de magasin, signée des deux parties, mentionnant comme attributions l'approvisionnement et la distribution, la commercialisation et la gestion administrative, dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur sur le plan commercial, sur le plan personnel, sur le plan de la gestion, avec des missions de tenue générale du magasin, des réserves et de l'environnement proche des points de vente, de recrutement, formation et animation du personnel, de gestion du chiffre d'affaires, des frais de personnel, de la démarque et des stocks.
Ces éléments, alors que la salariée ne démontre pas avoir exercé des fonctions relevant d'une catégorie supérieure, justifient que le taux horaire appliqué corresponde au niveau contractualisé. Un rappel de salaire doit donc être accordé à Madame [R] à ce titre pour la période considérée.
Sur le repos compensateur :
En application de l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016 et de l'article L. 3121-30 en vigueur depuis, la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Compte tenu de la durée de la relation de travail, aucune somme ne saurait être réclamée à ce titre aux sociétés Gamdis et Pondis.
L'article 5.8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, convention à laquelle est soumise la société Koseti, fixe ce contingent à 180 heures.
Compte tenu de la taille de l'entreprise qui n'a pas plus de 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.
En considération de ces éléments et eu égard aux heures supplémentaires retenues dans le cadre des relations de travail avec la société Koseti, Madame [R], qui a été privée de la contrepartie en repos des heures supplémentaires accomplies, est fondée à réclamer une indemnité compensatrice à ce titre, à hauteur de 2 502,15 €.
En revanche, à défaut de démontrer le préjudice résultant pour elle de l'absence d'information au titre des repos compensateurs de la part de son employeur, la salariée doit voir sa demande rejetée.
Sur le travail dissimulé :
Madame [R] soutient que le non-paiement des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées constitue du travail dissimulé, et demande une indemnisation à ce titre.
L'AGS d'Ile de France Est soutient que Madame [R] n'apporte pas la preuve de l'intention de ses employeurs de se soustraire à leurs obligations et en tout état de cause qu'elle ne saurait prendre en charge une telle indemnité, en vertu du principe de personnalité des peines.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu''en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur, laquelle ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif.
En l'espèce, en l'absence de tout élément caractérisant une intention de dissimulation de la part des employeurs de Madame [R], sa demande d'indemnité à ce titre doit être rejetée.
Sur la rupture des contrats successifs :
Madame [R] soutient qu'elle est passée d'une société à une autre, sans que le contrat de travail avec son employeur précédent n'ait été rompu. Elle affirme ainsi que les changements d'employeur ne constituent pas un transfert du contrat de travail original, mais des ruptures successives, dont la procédure obligatoire n'a jamais été mise en oeuvre. A ce titre, elle demande pour chaque changement d'employeur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le CGEA relève que Madame [R] n'a pas exécuté plusieurs contrats de travail successifs, mais bien un seul contrat repris par chaque nouvel employeur et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
Ce texte s'applique, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise.
En l'absence de toute mention relative à un transfert volontaire du contrat de travail sur les documents contractuels fournis, et à défaut de caractériser les éléments conditionnant un transfert au sens de l'article L.1224-1 du code du travail, le moyen invoqué ne peut être retenu, la seule reprise d'ancienneté ne pouvant suffire.
Si une rupture conventionnelle a mis fin à la relation de travail avec la société Koseti le 30 août 2017, force est de constater que les autres contrats de travail souscrits par Madame [R] ont été rompus de fait, sans respect de la procédure de licenciement et sans motif notifié à la salariée, laquelle doit donc être indemnisée de ces licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Il sera statué en tenant compte de l'âge de Madame [R] (39 ans) au moment des premières ruptures, de son ancienneté ( remontant au 15 mars 2016 et inférieure à deux ans dans le cadre de chaque relation de travail), de son salaire moyen mensuel brut contractualisé, de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle après les ruptures et d'une décision de la MDPH d'attribution de carte 'mobilité inclusion' pour le stationnement de véhicule. En considération de ces éléments, il y a lieu de lui allouer, par application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, les indemnisations correspondant au préjudice démontré lors de chaque rupture (intervenues le 1er janvier 2017, le 1er février 2017, le 9 mai 2017 et le 7 juillet 2017 dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés), telles que figurant au dispositif du présent arrêt.
Madame [R] doit percevoir en outre une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés y afférents, à l'occasion de chacune des ruptures, sur la base du salaire contractualisé (majoré le cas échéant des heures supplémentaires retenues).
Selon l'article L.1234-1 du code du travail , 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
Le code du travail se réfère à la notion d'ancienneté de services continus.
La condition d'ancienneté à remplir s'apprécie donc dans le cadre du seul contrat en cours et les temps de services se rapportant à des contrats antérieurs ne sont pas pris en compte, le fait que l'employeur ait accepté de tenir compte de la durée d'un précédent contrat pour le calcul d'une prime d'ancienneté n'autorise pas à étendre ce cumul à l'appréciation d'autres droits, notamment à la détermination de l'ancienneté pour la fixation du préavis.
En l'espèce, la première relation de travail de Madame [R] avec la société Koseti du 15 mars au 30 décembre 2016 permet de retenir, eu égard à sa durée et en l'absence de statut cadre démontré, le bien-fondé d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire (à hauteur de la somme de 2 267,79 €, correspondant au montant de la rémunération qui aurait été perçue si le préavis avait été exécuté).
En ce qui concerne la deuxième relation de travail, avec la société Gamdis, correspondant à la période du 1er au 31 janvier 2017, comme la relation de travail avec la société Koseti du 1er février au 8 mai 2017 et celle souscrite avec la société Pondis du 9 mai au 16 juillet 2017, chacune d'elles étant inférieure à six mois, elles sont trop brèves pour conduire au versement d'une indemnité compensatrice de préavis par application de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Il convient par conséquent de se référer aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ou aux usages de la localité et de la profession.
L'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoit qu' 'à l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée en fonction de la durée de présence dans l'entreprise, à savoir pour une durée jusqu'à deux ans d'ancienneté en cas de licenciement, un préavis d'un mois pour les niveaux I, II, III, IV, un préavis de deux mois pour le niveau V et un préavis de trois mois pour le niveau VI.'
En conséquence, relativement à la relation de travail avec la société Gamdis (janvier 2017) et à celle avec la société Pondis (du 9 mai au 16 juillet 2017), régies par ce texte conventionnel, une classification respectivement de niveau VI et de niveau VII ayant été retenue, il convient d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis pour chacune de ces relations de travail, à hauteur de la somme réclamée, conforme aux droits de la salariée. Il en va de même de la demande au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, l'article 3.9 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que ' dans le cas de rupture de contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis, réciproque, sauf cas de faute grave ou de force majeure, est fixée pour chaque catégorie professionnelle dans les annexes prévues à l'article 3.1 ci-dessus. Il est en de même pour les autorisations d'absences pour recherche d'emploi.' Il est renvoyé, selon ce texte, aux règles de droit commun du contrat à durée indéterminée, tant légales que conventionnelles, selon la catégorie professionnelle du salarié.
Par conséquent, n'ayant pas l'ancienneté de six mois requise pour prétendre au préavis légal de licenciement au titre de la relation de travail ayant existé entre le 17 juillet et le 6 octobre 2017, la salariée doit voir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents rejetée.
Sur la rupture conventionnelle:
Madame [R] soutient que sa rupture conventionnelle avec la société Koseti est nulle, comme ayant été signée sous la contrainte née d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part de son employeur. Elle affirme avoir dû effectuer des tâches physiques pour lesquelles elle n'avait pas été engagée, et qui n'étaient pas adaptées à son état de santé dégradé, ce qui constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le CGEA d'Ile de France Est conclut que les tâches mises en exergue par Madame [R] entrent en réalité dans le cadre normal de fonctionnement d'une petite surface de ce type, et ne peuvent donc caractériser des faits de harcèlement, que la salariée ne démontre pas l'existence d'un vice de consentement affectant la rupture conventionnelle, ni même que la dégradation de son état de santé serait imputable à son employeur.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige , 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Madame [R] fait état, au soutien d'un harcèlement moral, de pressions de son employeur pour qu'elle augmente le chiffre d'affaires du magasin, de contraintes l'obligeant à tirer les palettes pour ranger les produits dans les rayons et à utiliser des chariots élévateurs, de la nécessité pour elle de livrer la crèche avec son véhicule personnel, de faire le ménage dans le hall du magasin, tâches pour lesquelles elle n'avait pas été engagée et qui ont contribué à la dégradation de son état de santé, puisqu'elle n'a plus été en mesure de reprendre l'emploi à temps plein et a été considérée comme travailleur handicapé.
La salariée produit la copie de l'attestation de deux directrices de crèche ( pièces 10 et 11) faisant état de ce que 'Madame [R] livrait régulièrement la crèche avec son véhicule personnel en l'absence du véhicule d'entreprise', le courrier de la maison départementale des personnes handicapées ( MDPH) en date du 9 novembre 2022 (pièce 18) notifiant à l'appelante sa décision de lui attribuer une 'carte mobilité inclusion mention stationnement' valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2024, ainsi qu'un compte rendu opératoire au nom de la salariée faisant état d'une lombosciatique opérée le 14 mai 2018 et le courrier du chirurgien à son médecin traitant à ce sujet (pièces n° 9).
Il convient de relever que les attestations, très succinctes et stéréotypées, décrivent des faits non datés, sans préciser les circonstances ayant pu permettre à leur auteur de connaître les contraintes professionnelles de Madame [R] et notamment la nécessité pour elle d'utiliser son véhicule personnel à défaut de véhicule d'entreprise. Et ce, d'autant qu'une indemnité kilométrique mensuelle de 100 € avait été stipulée dans le contrat de travail du 1er janvier 2017.
Par ailleurs, le courrier de la MDPH, comme les documents médicaux versés aux débats, très postérieurs à la période litigieuse d'exécution du contrat de travail, contiennent des données sur les capacités motrices de la salariée, mais aucun élément quant au lien susceptible d'exister entre son état de santé et ses conditions de travail pour la période comprise entre le 15 mars 2016 et le 7 octobre 2017.
Enfin, les autres reproches, à savoir les pressions en vue de résultats, les contraintes physiques auxquelles la salariée dit avoir été exposée ainsi que les tâches indues qu'elle dit avoir accomplies, ne sont nullement documentées.
Madame [R] ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La contrainte qui en serait résultée invoquée comme vice du consentement de l'intéressée lors de la signature de la convention de rupture n'est donc pas démontrée, pas plus qu'une autre forme de vice ayant pu empêcher qu'elle contracte en toute connaissance de cause et en pleine possession de ses moyens.
À défaut de tout élément objectif susceptible de remettre en cause les conditions de conclusion de cette rupture conventionnelle - qui a été précédée d'un premier entretien en date du 14 août 2017, qui a donné lieu à une indemnité spécifique, à la computation et au respect d'un délai de rétractation, à la remise d'un reçu pour solde de tout compte et qui a été contestée plusieurs mois après seulement, par courrier du 10 janvier 2018 dénonçant également le solde de tout compte, et en l'absence de toute autre critique à ce sujet, les demandes présentées à ce titre par la salariée doivent être rejetées.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Madame [R] soutient ne pas avoir subi de visite médicale depuis son embauche.
Le CGEA relève que la salariée ne fait état d'aucun dommage spécifique en résultant et conclut au rejet de la demande.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, il n'est pas justifié de visites médicales, qu'elles soient d'embauche ou périodiques, au profit de la salariée.
Toutefois, cette dernière, ne démontrant nullement l'existence d'un préjudice en résultant, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que, relativement aux sommes fixées au passif de la société Koseti, l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'Île-de-France Est, relativement aux créances de Madame [R] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Koseti.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, d'heures supplémentaires, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Relativement aux créances fixées au passif de la société Koseti, les intérêts au taux légal courent, de la même façon, sur les créances de sommes d'argent dites 'salariales' à compter de la même date, mais seulement jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, laquelle a arrêté le cours des intérêts conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose de la part du représentant légal de chacune des sociétés employeurs, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de leur part n'étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les sociétés Pondis et Gamdis, qui succombent, doivent être tenues aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
La liquidation judiciaire de la société Koseti devra les mêmes dépens, qui seront par conséquent partagés en trois parts égales.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur, à la classification de la salariée pour la relation de travail du 15 mars au 31 décembre 2016, aux heures supplémentaires et au repos compensateur pour celle du 1er au 31 janvier 2017, à la classification de la salariée pour celle du 1er février au 8 mai 2017, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents pour celle entre le 17 juillet et le 6 octobre 2017, au travail dissimulé, au harcèlement moral, à la rupture conventionnelle et à son indemnisation, aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Gamdis à payer à Mme [L] [R] les sommes de:
- 782,95 € à titre de rappel de salaire ( taux conventionnel),
- 78,29 € au titre des congés payés y afférents,
- 5 557,11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 555,71 € au titre des congés payés y afférents,
- 300 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
ORDONNE la remise par la société Gamdis à Madame [R] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
FIXE au passif de la société Koseti les créances de Madame [R] à hauteur de:
- 659,82 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de février 2017
- 65,98 € au titre des congés payés y afférents,
- 659,82 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de mars 2017,
- 65,98 € au titre des congés payés y afférents,
- 221,92€ à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er au 8 mai 2017,
- 22,19 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 267,79 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 226,77 € au titre des congés payés y afférents,
- 150 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 232,19 € à titre de rappel d' heures supplémentaires du 17 au 31 juillet 2017
- 23,21 € au titre des congés payés y afférents,
- 360,91 € heures supplémentaires d'août 2017
- 36,09€ au titre des congés payés y afférents,
- 360,91 € à titre de rappel d' heures supplémentaires de septembre 2017,
- 36,09 € au titre des congés payés y afférents,
- 545,95 € au titre des heures supplémentaires d'octobre 2017,
- 54,59 € au titre des congés payés y afférents,
- 3 199,39 € à titre de rappel de salaire ( taux conventionnel),
- 2 502,15 € au titre du repos compensateur ( pour les deux relations de travail de 2017),
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Koseti a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation sur les créances de sommes d'argent - incombant à la société Koseti - dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de ladite société,
ORDONNE la remise par le représentant de la société Koseti, en la personne de Maître [P], mandataire judiciaire, à Madame [R] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
CONDAMNE la société Pondis à payer Madame [R] les sommes de :
- 367,51 € au titre des heures supplémentaires du 9 au 31 mai 2017
- 36,75 € au titre des congés payés y afférents,
- 360,94 € au titre des heures supplémentaires de juin 2017,
- 36,09 € au titre des congés payés y afférents,
- 235,98 € au titre des heures supplémentaires du 1er au 16 juillet 2017,
- 23,59 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 379,38 € à titre de rappel de salaire (taux conventionnel),
- 237,93 € au titre des congés payés y afférents,
- 5 386,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 538,60 € au titre des congés payés y afférents,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent - incombant à la société Pondis- dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
ORDONNE la remise par la société Pondis à Madame [R] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile de France Est pour la partie relative à la société Koseti,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
PARTAGE les dépens de première instance et d'appel en trois et met l'une d'elles à la charge de la société Gamdis, une autre à la charge de la société Pondis et la troisième à la charge de la liquidation judiciaire de la société Koseti.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE