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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 01-00.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.731

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que dans le cadre d'une exposition organisée par l'Institut du monde arabe (IMA) intitulée "Déserts/Désert" M. X..., photographe, a par contrat du 20 juillet 1995 et avenant du 20 septembre 1995, cédé à cet institut ses droits portant sur 350 clichés moyennant le paiement de la somme de 200 000 francs ; que cette exposition n'ayant pas eu lieu M. X... a assigné l'IMA en restitution de son reportage et paiement de dommages-intérêts ; que l'IMA fait grief à l'arrêt (Paris, 8 novembre 2000) d'avoir prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution sous astreinte à M. X... de son reportage photographique et dit que la somme de 200 000 francs restera acquise à ce dernier à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se serait abstenue de caractériser l'obligation qu'aurait contracté l'IMA d'organiser l'exposition litigieuse ; 2 / qu'elle a dénaturé les termes du contrat du 20 juillet 1995 en retenant que l'IMA avait l'obligation d'organiser l'exposition litigieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à l'analyse de la convention, a relevé que dans celle-ci il était expressément mentionné que le reportage photographique commandé par l'IMA devait permettre à cet institut de réaliser l'exposition, "Déserts/Désert" qui devait se tenir au printemps 1996, que l'IMA avait pris le soin de mentionner l'importance particulière de cette manifestation ainsi que les retombées internationales qu'il y avait lieu d'en attendre, qu'elle en a déduit que cette exposition constituait la cause impulsive et déterminante des engagements du photographe dont la notoriété devait s'en trouver établie de sorte que son report sine die constituait une faute en raison du manquement par l'IMA de ses obligations contractuelles ; que dès lors c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a retenu que l'inexécution fautive de cette obligation par l'IMA devait entraîner la résolution du contrat et le paiement de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'IMA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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