Cour de cassation, 05 mai 1994. 91-21.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.275
Date de décision :
5 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (URSSMN), dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme X... Duriez veuve Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Bouthors, avocat de l'URSSMN, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Marcel Y..., ancien mineur atteint de silicose ayant entraîné une incapacité permanente partielle fixée à 65 % à partir de décembre 1987, est décédé le 25 avril 1988 après une opération chirurgicale pratiquée par suite de fractures consécutives à une chute ; qu'aucune autopsie n'a été ordonnée ni réalisée ;
Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (URSSMN) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 septembre 1991) d'avoir accueilli la demande de la veuve de Marcel Y... en paiement d'une rente au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 443-1, alinéa 3, L. 434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la législation sur les accidents du travail, les ayants droit de l'assuré doivent établir un lien direct et exclusif entre la silicose professionnelle dont il était atteint et son décès ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui constate que Marcel Y... est décédé des suites d'une chute survenue à son domicile et que la silicose, même si elle a eu un effet aggravant, n'est pas la cause unique du décès, n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et exclusif exigé par les textes précités et a privé sa décision de toute base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les conclusions de l'expert, relève, par motifs propres et adoptés, que si la silicose n'a pas été la cause unique du décès, puisque l'opération chirurgicale dont les suites ont été fatales a été provoquée par une chute de l'intéressé survenue à son domicile, elle n'en a pas moins constitué la cause déterminante du décès puisque les complications post-opératoires, qui ont entraîné la mort de l'intéressé, sont dues à la silicose dont il souffrait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur la demande présentée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs au titre de cet article ; qu'il convient de faire droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSMN à payer à Mme Y... la somme de dix mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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