Cour de cassation, 27 février 2020. 19-10.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.883
Date de décision :
27 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° X 19-10.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Le syndicat des copropriétaires Jardins fleuris, dont le siège est [...] , dont le siège [...] , représenté par son syndic la société AL... immobilier et services, a formé le pourvoi n° X 19-10.883 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... C..., épouse L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme D... L..., épouse V..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. D... U...,
4°/ à Mme F... H..., épouse U...,
tous deux domiciliés [...] ,
5°/ à M. T... K..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Y... Q..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme M... N..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme B... P..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. J... R..., domicilié [...] ,
10°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme G... O..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme W... I..., épouse S..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme IH... U..., épouse WZ..., domiciliée [...] ,
15°/ à M. JY... WZ..., domicilié [...] ,
16°/ à Mme FO... R..., épouse BM... GZ..., domiciliée [...] ,
17°/ à M. IQ... R..., domicilié [...] ,
18°/ à l'établissement Centre hospitalier [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat du syndicat des copropriétaires Jardins fleuris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes E... et D... L..., et après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Jardins fleuris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Jardins fleuris et le condamne à payer Mmes E... et D... L... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Jardins fleuris
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli la demande adverse en bornage selon la ligne A – A1 et dit irrecevable la demande de l'exposant visant à ce que cette ligne soit fixée conformément à la limite B-B1 mentionnée sur le plan dressée par M. CX... KJ... dans le cadre de l'annexe 14 du rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au fond Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » En sollicitant en cause d'appel la fixation par la cour de la limite séparative des fonds objets du litige, conformément à la limite B - Bi mentionnée sur le plan dressé par l'expert, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence "Les Jardins Fleuris soumet à la cour une demande qui n'avait pas été exprimée dans le cadre de ses demandes initiales devant le premier juge, lesquelles ne portaient que sur la nullité de l'expertise réalisée. Cette prétention qui diffère de celle soumise au premier juge doit être dès lors déclarée irrecevable au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Les intimés ayant sollicité sans réserve la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la limite séparative des parcelles cadastrées sur la commune d'Angoulême intéressant l'ensemble des parties au procès, selon la ligne AA1 sur le plan des lieux établi par M. CX... KJ... en pièce n° 14 de son rapport d'expertise du 15 novembre 2015, le jugement est confirmé de ce chef. S'agissant de l'appel incident de Mme E... L... née C... et de Mme D... V... née L... tendant à voir mettre à la charge exclusive de l'appelant les frais de bornage, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le jugement entrepris a, au visa de l'article 646 du code civil, décidé que le bornage s'effectuerait à frais communs entre les parties principalement intéressées par le litige, soit les consorts L..., demandeurs initiales, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " Jardins Fleuris" et le Centre hospitalier [...]. Echouant dans son recours, l'appelant sera condamné outre aux dépens, à verser à Mme E... L... née C... et Mme D... V... née L... et au centre Hospitalier [...], chacun d'eux, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. »
ALORS QUE 1°) les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent à la demande initiale par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, il est constant que la demande initiale des consorts L... tendait à ce que soit fixée la limite divisoire entre les parcelles selon la ligne A-A1 ; que la demande reconventionnelle de l'exposant demandant à ce que cette même limite soit fixée selon la ligne B-B1, se rattachant suffisamment à la demande initiale, devait être reçue ; qu'en la disant irrecevable car nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 567 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°) la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses est recevable même en appel ; qu'en l'espèce, il est constant que la demande initiale des consorts L... tendait à ce que soit fixée la limite divisoire entre les parcelles selon la ligne A-A1 ; que la demande de l'exposant demandant à ce que cette même limite soit fixée selon la ligne B-B1 visait nécessairement au rejet de la prétention adverse ; qu'en jugeant une telle demande irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
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