Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-83.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.226
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Y..., de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Philippe,
- LA COMPAGNIE UNION GENERALE DU NORD,
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 23 mars 1995, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 29-2°, 30, 32 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt, après avoir évalué à 500 341,78 francs le préjudice subi par Gérard X... avant son décès, en ce compris la somme de 143 805,48 francs correspondant au montant des salaires bruts versés par l'Etat au titre de l'incapacité temporaire totale, et fixé à la somme de 2 187,30 francs le solde revenant à la succession à ce titre, a alloué au trésor public la somme de 537 320,48 francs comprenant notamment 143 805,48 francs de salaires bruts afférents à la période d'incapacité temporaire totale ;
"aux motifs que "lorsque la victime est un salarié, le principe est simple :
""pour compenser exactement les pertes financières en assurant une juste indemnisation sans violer le principe de la réparation intégrale et consacrer un cumul d'indemnités, la victime doit recevoir son salaire intégral amputé des différentes retenues sur salaire qui auraient été obligatoirement effectuées conformément aux dispositions légales sur les charges sociales, si elle n'avait pas été contrainte d'interrompre son travail mais qui ne l'ont pas été pendant la durée de son incapacité" (arrêt p. 6) ;
""par contre lorsque la victime bénéficie du statut de la fonction publique, la situation est différente ;
"en effet, de par ce statut, la victime continue de percevoir son traitement sur lequel l'Etat paye les charges patronales et précompte les charges salariales ;
"il est donc nécessaire de reconnaître au montant du traitement sur lequel le précompte a été calculé - c'est-à-dire à la rémunération ayant donné lieu à ce précompte - maintenu au fonctionnaire pendant la période d'incapacité ainsi qu'aux indemnités que l'Etat continue, le cas échéant, de payer le caractère d'une prestation indemnitaire concourant à l'indemnisation d'une victime à qui, contrairement au salarié, les cotisations ouvrières continuent d'être précomptées, et qui est donc à même d'exiger un traitement intégral pour être totalement indemnisée... ;
"dès lors, la prise en compte qui est suggérée, aux lieux et place du traitement intégral maintenu, du traitement net à payer au fonctionnaire pendant la période d'incapacité - consistant en la différence entre 1°) d'une part, l'ensemble des sommes à payer comportant à côté du traitement avant retenues ou précomptes de toute nature, des éléments comme les allocations familiales versées par l'Etat pour le compte de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales et 2°) d'autre part, l'ensemble des sommes à déduire correspondant aux retenues et précomptes de toute nature - tant à l'occasion du calcul du montant de l'indemnité avant déduction de la créance de l'Etat qu'à l'occasion de l'exercice par l'Etat de son recours subrogatoire, ne permettrait, en aucune façon, de remplir ni l'Etat, ni la victime fonctionnaire de leurs droits ;
"à l'occasion de l'exercice de son recours subrogatoire, l'Etat, si on adopte cette façon de voir, pourrait, en effet, obtenir, d'un côté, le remboursement indu d'éléments comme les allocations familiales dont il devrait théoriquement rétrocéder le montant à la Caisse Nationale tandis qu'il se trouverait, de l'autre, dans l'obligation de supporter la charge du montant des retenues et précomptes de toute nature correspondant à des dépenses censées avoir été engagées par la victime lors de la perception de sa rémunération, parmi lesquelles les cotisations ouvrières qui, si elles sont précomptées, demeurent toujours un élément de salaire puisqu'elles sont prélevées sur le salaire ;
"aussi, dans cette hypothèse, et pour préserver les droits de l'Etat employeur serait-il logiquement nécessaire, à l'occasion du calcul du solde résiduel à même d'être perçu par le fonctionnaire, égal à la différence entre le montant de l'indemnité susceptible de revenir à la victime et le montant de la créance de l'Etat, de déduire de cette indemnité le traitement à lui payé par l'Etat avant retenues et précomptes de toute nature ;
"l'Etat, qui ne saurait en aucun cas supporter la charge définitive de ces retenues, serait ainsi à même de se faire payer, par prélèvement sur le solde résiduel, la partie de la créance non remboursée par l'auteur de l'accident : mais cela aboutirait alors à faire supporter par la victime, qui est pourtant en droit d'exiger l'intégralité de son traitement, une seconde déduction des retenues déjà déduites une première fois à l'occasion du calcul du salaire net" (arrêt p. 8) ;
"enfin la Cour a constaté :
""Préjudice subi par Gérard X... entre l'accident et le décès :
""- frais thérapeutiques (non contesté)
334 349,00 frs ""- intégralité des traitements versés pendant la période du 19/04/1988 au 30/04/1989
143 805,48 frs ""- perte d'indemnité (non contesté)
4 547,30 frs ""- perte d'activités annexes (non contesté)
17 640,00 frs
500 341,78 frs ""A déduire créance du Trésor
478 154,48 frs ""Solde
22 187,30 frs ""A déduire subrogation de la MAIF
20 000,00 frs ""Solde revenant à la succession
2 187,30 frs
"en ce qui concerne l'agent judiciaire du Trésor public, il obtiendra, d'une part, le remboursement de la somme de 478 154,48 francs et, d'autre part, le remboursement des charges patronales non imputables sur le préjudice soumis à recours, ce en application de l'article 32 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, pour un montant de 59 166 francs, soit au total le remboursement de la somme de 537 320,48 francs avec intérêts du jour où la demande a été articulée pour la première fois (cf. Cass. 9 mai 1990)" (arrêt p. 12) ;
"alors que les charges salariales précomptées qui ne sont pas effectivement perçues par la victime ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du préjudice, et que le recours de l'Etat - qui, sous la réserve, légale, des cotisations patronales - est de nature exclusivement subrogatoire, ne peut donc s'exercer à raison du montant des charges litigieuses; qu'en l'espèce, la Cour de renvoi, qui, après avoir évalué l'indemnité réparant l'incapacité temporaire de travail de Gérard X... et le solde restant à devoir à la succession au titre de son préjudice, sur la base de son salaire brut, a déclaré l'agent judiciaire du Trésor bien-fondé à réclamer paiement à Philippe Z... et à son assureur du montant des salaires alloués pendant la période d'incapacité susmentionnée, en ce compris les charges salariales ayant pourtant donné lieu à précompte, a méconnu ces principes, en violation des textes visés ci-dessus" ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Gérard X..., agent de l'Etat, blessé puis décédé des suites d'un accident dont Philippe Z... a été reconnu entièrement responsable, la juridiction du second degré fixe l'indemnité réparant l'incapacité temporaire de travail de la victime - entrant dans l'assiette du recours du tiers payeur - en prenant pour base de calcul le montant de son salaire brut et condamne Philippe Z... et son assureur à rembourser à l'agent judiciaire du Trésor la rémunération brute maintenue par l'Etat au profit de la victime pendant la période d'interruption de service, cotisations salariales comprises ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, si dans le préjudice résultant pour une victime de la cessation temporaire de son activité salariée, ne peut être pris en compte que le salaire net qui a cessé de lui être payé, abstraction faite des charges sociales salariales, dont le non-paiement par précompte est sans conséquence préjudiciable pour elle, il n'en va pas de même pour un agent de l'Etat, lorsque pendant l'arrêt de travail, la rémunération a été maintenue par l'Etat dont le recours subrogatoire, prévu par l'article 29,2° de la loi du 5 juillet 1985 doit, pour s'exercer pleinement, sans risque d'enrichissement pour la victime, porter sur l'ensemble des sommes versées à ce titre à celle-ci, soit directement, soit dans son intérêt par voie de précompte, ces sommes devant en conséquence être retenues dans le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 1153 du Code civil ainsi que 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt a dit que la condamnation prononcée au profit du Trésor public devait produire intérêts à compter de la demande initiale ;
"alors que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs se prévalaient de ce que le Trésor public ne pouvait prétendre au paiement d'intérêts à compter de la mise en demeure dès lors qu'ils avaient spontanément adressé à l'avoué de l'agent judiciaire du Trésor un chèque couvrant le montant de la condamnation ordonnée au profit de ce dernier, par l'arrêt du 10 novembre 1992, lequel le leur avait retourné à raison de ce que le créancier récupérerait lui-même les condamnations; qu'en faisant courir les intérêts à compter de la demande initiale, sans répondre à ce moyen décisif, puisque de nature à établir que les demandeurs avaient fait toutes diligences pour s'exécuter, et que le retard apporté au recouvrement des créances était imputable à faute au créancier lui-même, toutes circonstances susceptibles de justifier l'arrêt du cours des intérêts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'agent judiciaire du Trésor a demandé que sa créance produise intérêts au taux légal à compter de la demande en remboursement de ses dépenses formée contre la personne tenue à réparation et son assureur; que ces derniers, pour les motifs repris au moyen, ont fait valoir que les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter de la décision de la cour d'appel de renvoi ;
Attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts de retard à compter de la demande initiale de l'agent judiciaire du Trésor, conformément à l'article 1153 du Code civil, la Cour d'appel a nécessairement écarté les prétentions des débiteurs en estimant que le retard n'était pas imputable au créancier ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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