Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-44.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.865

Date de décision :

4 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° R 00-44.910 et n° S 00-44.865 ; Attendu que M. X... a été engagé, le 28 septembre 1981, par la Société Générale ; qu'il a été détaché, selon convention en date du 4 septembre 1991, auprès de la société Sogenal, filiale de la Société Générale, pour exercer à Genève ; que, par lettre du 9 juillet 1993, la société Sogenal a mis fin au détachement ; que, le 13 août 1993, la Société Générale a licencié le salarié pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation par arrêt du 30 mars 1999 de l'avoir débouté de sa demande en paiement par la Sogenal et la Société Générale Bank et Trust d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le moyen, qu'en cas de détachement d'un salarié par une société mère au sein d'une filiale, l'ancienneté à prendre en considération pour déterminer les conséquences de la rupture du contrat par la filiale inclut les années de service passées par le salarié au sein de la société mère avant son détachement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, surtout, que le fait que M. X... ne bénéficiait pas de l'ancienneté de deux ans suffisante pour prétendre à l'indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas dans le débat ; que la cour d'appel qui, sans inviter les parties à s'en expliquer, a soulevé ce moyen d'office, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel était tenue de prendre en considération l'ancienneté du salarié dans la société Sogenal pour l'appréciation des droits du salarié à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que lors de son licenciement, le traitement brut de M. X... était de 223 095 francs, et d'avoir calculé sur cette base les sommes allouées au salarié à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la Société Générale, contestant le montant de la rémunération devant servir de base au calcul des indemnités dues à M. X... au titre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soutenait, dans ses conclusions, que la moyenne mensuelle brute à retenir était de 32 284,05 francs ; que la cour d'appel qui, sans motifs, a dit que le traitement annuel brut de M. X... était de 223 095 francs, a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu les limites du litige qui avait pour objet le montant des indemnités de rupture en retenant pour base de calcul la rémunération annuelle brute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Générale à payer à M. X... une somme de 223 095 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre une somme de 35 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 58 et 48 de la Convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; que viole ces textes l'arrêt attaqué qui accorde cette indemnité conventionnelle de licenciement au salarié, en constatant qu'il avait été licencié pour fautes graves en vertu d'une lettre de licenciement motivée par des faits précis et matériellement vérifiables ; Mais attendu que la demanderesse, qui s'est bornée à prétendre qu'il était impossible de cumuler les indemnités conventionnelles de licenciement, n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les faits invoqués à l'appui du licenciement excluaient l'octroi de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective des banques ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-04 | Jurisprudence Berlioz