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Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-15.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.622

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ La société des Transports Parmain, société anonyme dont le siège est sis ... au Havre (Seine-Maritime), 28/ La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Sea Land service Inc, dont le siège est 100, West Tenth street à Wilmington, Del (USA), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des Transports Parmain et de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sea Land service Inc, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 1991), que, chargée du transport d'un conteneur de marchandises, la société de droit américain Sea Land service Inc (société Sea Land) en a confié l'exécution à la société Transports Parmain ; qu'au cours du déplacement, les marchandises ont subi des avaries en raison de la chute du conteneur sur la chaussée ; que la société Sea Land, subrogée dans les droits de son donneur d'ordre pour l'avoir indemnisé de ses préjudices, a assigné en paiement la société Parmain et l'assureur de celle-ci, la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière (la Préservatrice) ; Attendu que le transporteur et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il était constant que le système de verrouillage du conteneur avait une défectuosité imputable à la société Sea Land et que, en violation de l'article 103 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ce fait, d'où il résultait que la chute du conteneur lui était en partie imputable, ce qui déchargeait le transporteur, au moins pour partie, de sa responsabilité ; Mais attendu que, des éléments de la cause, l'arrêt retient souverainement que la preuve certaine du vice propre ou de la force majeure qui est imposée au transporteur pour sa libération n'est pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société des Transports Parmain et la compagnie La Préservatrice, envers la société Sea Land service Inc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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