Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/679
N° RG 24/00952 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7T6
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Lucie TEYNIE
COPIE délivrée
le 29/07/2024
au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. BPACA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024, Madame [G] [H] et Monsieur [I] [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [H], ont assigné la BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 5 000 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils exposent au soutien de leur demande que le Tribunal pour enfants de Bordeaux, par jugement du 23 mai 2023, les a reçus en leur constitution de partie civile et a condamné Madame [E], représentante légale de son fils [J] [M] [E], à leur verser une somme provisionnelle de 5 000 euros. Ils font valoir que Madame [E] est titulaire depuis le 25 janvier 2023 d’un contrat d’assurance responsabilité civile, auprès de la BPCE, prenant en compte la responsabilité personnelle de ses enfants, dont [J] [M] [E], “pour les dommages matériels et corporels causés à autrui”, de sorte qu’ils sont donc fondés à agir contre cet assureur pour obtenir le versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros.
La BPCE ASSURANCES IARD, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [G] [H] et Monsieur [I] [H] versent aux débats :
- le jugement prononcé le 23 mai 2023 par le tribunal pour enfants, lequel a déclaré Monsieur [J] [M] [E] coupable de faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, faits commis courant avril 2022 et jusqu’au 1er mai 2022 à [Localité 5] et l’a condamné, in solidum avec sa mère en sa qualité de représentant légal, à verser la somme de 1 000 euros à chacun des parents [H] et la somme de 3 000 euros à leur fille victime ;
- l’attestation d’assurance responsabilité civile de Madame [E] couvrant “la responsabilité civile personnelle des enfants pour les dommages matériels et corporels causés à autrui” pour son fils [J] [M] [E], sur l’année 2023-2024 et dont la date d’effet est le 25 janvier 2023;
- un courrier daté du 19 décembre 2023 adressé à la BPCE ASSURANCES IARD sollicitant le paiement de la somme de 5 000 euros.
Il convient toutefois d’observer qu’il n’est pas justifié que Madame [E] a bénéficié, auprès de la BPCE ASSURANCES IARD, d’une assurance responsabilité civile personnelle des enfants pour les dommages causés à autrui, pour la période des faits commis par son fils [J] [M] [E], soit courant avril 2022 et jusqu’au 1er mai 2022, l’attestation de la BPCE ASSURANCES IARD versée aux débats mentionnant une date d’effet au 25 janvier 2023.
L’obligation de garantie de la BPCE ASSURANCES IARD ne pouvant dès lors être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses, la demande de provision formée à son encontre par Madame [G] [H] et Monsieur [I] [H] ne peut prospérer.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [H] et Monsieur [I] [H] supporteront la charge des entiers dépens et seront déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Déboute Madame [G] [H] et Monsieur [I] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Madame [G] [H] et Monsieur [I] [H] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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