Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02401 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB27
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2023 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 22/58296
APPELANTE
S.A.S. TAKEO TEAM, représentée par sa dirigeante, et assistée de la SELARL 2M ET ASSOCIES, Administrateur judiciaire en la personne de Maître [B] [S] et la SELAFA MJA en la personne de Maître [W] [K], mandataire judiciaire, désignées par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 19 janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
INTIMEE
S.C.I. BM LOUIS BLANS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. B5 représentée par son Président, Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 et assistée par Me Esther CLAUDEL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 26 mars 2016, la SCI BM Louis Blans a consenti à la société Noda 2 un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 37.443,60 euros hors taxes et hors charges et la remise d'une garantie à première demande émanant d'un établissement bancaire français correspondant à neuf mois de loyers.
Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société Noda 2, son fonds de commerce a été cédé le 3 septembre 2021, avec effet rétroactif au 20 août 2021, à la société Takeo Team.
L'agrément du bailleur à cette cession a été donné sous réserve que la société Takeo Team fournisse, le jour de la signature de l'acte de cession, le dépôt de garantie et une garantie bancaire représentant 9 mois de loyers hors taxes soit 29.994,42 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à la société Takeo Team plusieurs commandements de payer, dont le troisième en date du 29 juillet 2022, à hauteur de 15.601,69 euros au titre des sommes dues à cette date. Ce commandement a été dénoncé à la SA CIC qui avait délivré garantie bancaire, le 2 août suivant, laquelle a procédé au règlement de la somme de 15.676,92 euros.
Par acte extra-judiciaire en date du 6 septembre 2022, la SCI Louis Blans a fait délivrer à la société Takeo team un commandement aux fins de reconstituer la garantie bancaire puis faisant valoir que ce commandement était resté vain, elle l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail avec les conséquences de droit et obtenir la condamnation de la société preneuse au paiement de la somme de 15.264,73 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes et à une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 7 octobre 2022 ;
- dit que la S.A.S. Takeo Team devra libérer les locaux situés [Adresse 2] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-l et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la S.A.S. Takeo Team à payer à la S.C.I. BM Louis Blans :
- à compter du 7 octobre 2022, une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes conventionnellement exigibles et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 947,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 29 novembre 2022, 4ème trimestre 2022 inclus ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné la société Takeo team au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer.
Le 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Takeo Team et a désigné de la Selarl 2M et associés prise en la personne de Me [S] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la Selafa MJA prise en la personne de Me [K] mandataire judiciaire.
Le 24 janvier 2023, la société Takeo Team assistée des organes de la procédure collective a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, dit qu'elle devra libérer les locaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification, fixé le sort des meubles et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 7 octobre 2022, d'ores et déjà à la somme de 947.14 euros et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2019, la Selafa MJA prise en la personne de Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Takeo team, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 février 2023, demande à la cour, au visa des articles 905 et suivants et 954 du code de procédure civile, L 622-21 et 641-3, L 145-41 et suivants du code de commerce et 1104, 1224 et 1225 du code civil, de débouter la société BM Louis Blans de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et en conséquence, sur le fond :
- infirmer l'ordonnance du 4 janvier 2023 du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
- dit que la SAS Takeo Team devra libérer les locaux sous quinze jours et prononcer son expulsion ;
- fixé le sort des meubles ;
- condamné la SAS Takeo Team au paiement d'une indemnité d'occupation et d'ores et déjà à la somme de 947.14 euros et aux dépens ;
- condamner la SCI BM Louis Blans au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront à la charge de la SCI BM Louis Blans.
Le 6 juin 2023, la société B 5 est intervenue volontairement à la procédure faisant valoir qu'en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce elle a intérêt à l'infirmation de l'ordonnance dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2023, la société B5 demande à la cour, au visa des articles 905 et suivants et 954 du code de procédure civile, des articles L 622-13 et L 622-21 du code de commerce et des articles 490, 500 et 528 du code de procédure civile, sur l'incident, de débouter la SCI bailleresse de sa demande de caducité et au fond, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de la société Takeo team et de dire que le bail s'est valablement poursuivi.
Elle sollicite également la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2023, la SCI BM Louis Blans demande à la cour de :
- à titre liminaire, au visa des articles 905-2 et 954 du code de procédure civile, prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- subsidiairement sur le fond, au visa des articles L 622-21 et L 145-1 du code de commerce, débouter l'appelante de ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise sauf dans ses dispositions financières et statuant à nouveau, sur celles-ci déclarer que le dépôt de garantie de 10 239,91 euros lui est acquis et de déclarer irrecevable l'intervention volontaire accessoire de la société B5.
Elle réclame en toute hypothèse, le rejet des demandes des autres parties et leur condamnation à lui payer, chacune la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La SCI bailleresse fait valoir que dans ses conclusions d'appel, la société preneuse se contente de réclamer l'infirmation de certaines dispositions de l'ordonnance dont appel sans énoncer ensuite ses prétentions, et qu'à défaut, la cour ne peut que confirmer le jugement ou comme elle le demande, prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelante objecte que l'infirmation qu'elle sollicite se suffit à elle-même.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 954 du même code selon lesquelles les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 905-2, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
Il s'ensuit que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris dans le délai prévu par les textes (soit l'article 905-2 du code de procédure civile en l'espèce) de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 6 avril 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 4 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail,
- dit que la SAS Takeo team devra libérer les locaux sous quinze jours et prononcer son expulsion,
- Fixé le sort des meubles,
- Condamné la SAS Takeo team au paiement d'une indemnité d'occupation et d'ores et déjà à la somme de 947,14 euros et aux dépens.
- condamner la SCI BM Louis Blans au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront à la charge de la SCI BM Louis Blans.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante ne formule pas la moindre prétention sur le fond du litige, ne formalisant d'ailleurs aucune prétention au titre de la fin de non-recevoir (l'arrêt des poursuites individuelles) qu'elle oppose, dans le corps de ses écritures aux réclamations de la bailleresse.
Dès lors faute de conclusions répondant aux exigences de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans le mois de l'avis de fixation, ainsi que le prévoit l'article 905 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de la société Takeo team est caduque.
La société B5 est intervenue à la procédure par des conclusions notifiées par la voie électronique, le 6 juin 2023. Elle n'élève aucune prétention pour son propre compte, même si elle agit pour la conservation de ses droits mais se borne à appuyer les prétentions de l'appelante dont elle reprend l'argumentation. Dès lors que ses intérêts ne sont pas distincts de ceux de l'appelante, l'intervention de B5 est accessoire et suppose l'existence d'une instance principale régulière. Compte tenu de la caducité de l'appel, elle est irrecevable.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité au titre des frais exposés par la bailleresse pour assurer sa défense devant la cour, aucune condamnation au titre des frais répétibles et irrépétibles n'étant mise à la charge de la société B5, intervenante à titre accessoire.
PAR CES MOTIFS,
Constate la caducité de la déclaration d'appel du 24 janvier 2023 ;
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société B5 ;
Condamne la société MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Takeo Team à payer à la société BM Louis Blans la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT