Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-17.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.857
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de Mme Madeleine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à payer une prestation compensatoire alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 271 du Code civil, le montant de la prestation compensatoire doit être fixé en fonction de la situation des époux non seulement au moment du prononcé du divorce, mais également en fonction de son évolution dans un avenir prévisible ;
d'autre part, en affirmant que M. X... aurait été propriétaire de son logement, bien qu'il n'en soit que locataire, sans indiquer quel aurait été son titre de propriété, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
de troisième part, pour déterminer les ressources de l'époux débiteur, il convient de tenir compte non seulement de ses revenus, mais également de ses charges ;
enfin, la lettre de l'ASSEDIC avisant M. X... des allocations qu'il percevrait pendant 365 jours précisait, de façon explicite, que les retenues légales seraient prélevées sur ces allocations et qu'en énonçant que, suite à son licenciement, M. X... percevrait une somme mensuelle de 13 400 francs au titre des allocations chômage, mais sans tenir compte de ces retenues à la source, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de l'ASSEDIC et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision ni de s'expliquer spécialement sur des charges habituelles et qui a tenu compte de l'évolution prévisible de la situation de M. X... en retenant que les allocations chômage seraient versées pendant un an, a déterminé, hors de toute dénaturation, les ressources de M. X... et les besoins de Mme Y... et fixé le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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