Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Françoise Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Monsieur Roger A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. B..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle Z..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, condamnée à payer à l'entrepreneur A... le solde du coût de ses travaux, Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 1985) de s'être, pour évaluer ceux-ci, fondé sur le rapport de l'expert C..., commis en référé, dont il n'a pas constaté la nullité, alors, selon le moyen, que, "d'une part, il résulté des articles 16, 160 et 155 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction et contrôler l'exécution de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée et notamment la présence des parties qui doivent être convoquées, qu'en affirmant que le principe du contradictoire a été normalement respecté tout en relevant que l'expert s'était entendu avec les parties pour revenir seul procéder à l'examen des travaux litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et alors, d'autre part, qu'en énonçant qu' "il semble certes que l'expert n'ait convoqué officiellement les parties que lors de sa première visite des lieux au cours de laquelle il aurait déclaré qu'il reviendrait seul pour ne pas déranger à nouveau les parties", la cour d'appel a statué par un motif hypothètique et de ce fait 1°/ a privé sa décision de base légale en violation des articles 16, 160 et 155 du nouveau Code de procédure civile, 2°/ a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si, après une première réunion à laquelle les parties avaient été convoquées, l'expert C... était revenu une seconde fois visiter les lieux, il en avait préalablement avisé Mlle Z..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, non hypothétiques, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que les juges du fond ayant souverainement apprécié le coût des travaux exécutés par M. A... dans l'appartement de Mlle Jeudy, le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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