Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/00930 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPA2
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[C] [T]
[P] [R]
[W] [V]
S.A.S. BERE LOCATION
S.A.S. COTE D'AZUR EXPERTISE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas SIROUNIAN
Me [K] [L]
Me Arnaud ABRAM
Me Alexandra BADEA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 10 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01319.
APPELANTES
S.A. MMA IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [C] [T]
, demeurant [Adresse 5]/Slovaquie
défaillante
Monsieur [P] [R]
, demeurant [Adresse 5]/Slovaquie
défaillant
Monsieur [W] [V]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. BERE LOCATION
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence HUMBERT-NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COTE D'AZUR EXPERTISE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BADEA de la SELARL BADEA-HADDAD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2020, la société BERE LOCATION a fait l'acquisition auprès de Madame [C] [T] d'un navire de plaisance.
Ce navire a préalablement fait l'objet d'un examen à terre et d'un essai en mer réalisé par Monsieur [W] [V], expert maritime, assuré successivement pour cette activité par la MMA IARD et par la LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
La société BERE LOCATION aurait constaté après l'acquisition que contrairement à ce qui lui avait été indiqué, ce navire n'aurait pas fait l'objet d'un entretien par la société MOTOR'S PASSION et que les équipements de sellerie et d'aménagements intérieurs n'auraient, malgré les apparences, pas été réalisés en collaboration avec la marque HERMES. Des dysfonctionnements techniques ont également été allégués.
Par actes délivrés le 26 janvier et le 5 février 2021, la SASU BERE LOCATION a donné assignation à Madame [C] [T], à Monsieur [P] [R] et à la SAS COTE D'AZUR EXPERTISE devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par actes en date du 5 septembre 2022, la société BERE LOCATION a donné assignation à Monsieur [W] [V] ainsi qu'aux sociétés MMA IARD et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA.
Par conclusions d'incident notifiées le 26 mai 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière intervenant volontairement à l'instance, ont saisi le juge de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer irrecevables toutes les prétentions formulées à leur encontre à défaut de qualité à être attraites à la procédure.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
DEBOUTE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à être attraites à la présente procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 3.000€ (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens du présent incident,
RENVOIE l'affaire à la mise en état électronique du 14 mars 2024 à 9h et FAIT INJONCTION de conclure au fond à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par déclaration en date du 25 janvier 2024, la SA MMA IARD a formé appel de cette décision à l'encontre de la SASU BERE LOCATION, de l'entreprise [W] [V], de la SAS COTE D'AZUR EXPERTISE, de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, de Madame [C] [T] et de Monsieur [P] [R] en ce qu'elle a :
Débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à être attraites à la présente procédure,
Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions du 19 février 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la Cour de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article L 124-5 du Code des assurances,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le juge de la mise en état de la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Draguignan (RG n°21/01319).
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables la demande de garantie formulée par Monsieur [W] [V] à l'égard de la société MMA IARD, et plus généralement toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur prétendue qualité d'assureur de Monsieur [W] [V], à défaut de qualité à être attraites à la présente procédure.
Condamner in solidum Monsieur [W] [V] et la société BERE LOCATION aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
Condamner in solidum Monsieur [W] [V] et la société BERE LOCATION à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures notifiées le 2 avril 2024, elles maintiennent leurs prétentions initiales et demandent en outre à la Cour de :
Débouter la société COTE D'AZUR EXPERTISE et Monsieur [W] [V] de leur demande tendant à voir déclarer caduc ou irrecevable la déclaration d'appel des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Monsieur [W] [V] et la SAS COTE D'AZUR EXPERTISE, par conclusions notifiées le 18 mars 2024 demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 905, 905-2, 906, 911, et 700 du CPC
Vu l'article 6.1 de la CEDH
Déclarer caduc et en tout état de cause, irrecevable de l'appel interjeté par les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
Déclarer les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES irrecevables et en tout cas mal fondées en leur appel,
Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Confirmer l'Ordonnance d'incident rendue par le Juge de Mise en Etat en date du 10 janvier 2024 en ce qu'elle a :
Débouté les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à être attraites à la procédure ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné les Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 mars 2024 à 09h00 avec injonction de conclure pour les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES,
Y ajoutant,
Condamner les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, à payer à Monsieur [W] [V] et à la Société COTE D'AZUR D'EXPERTISE une somme de 3 600 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'appel, et ce avec distraction au profit de Maître Olivier AVRAMO sur son affirmation de droit.
Madame [C] [T] et Monsieur [P] [R] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte du 22 février 2024 selon les formalités prévues par le règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, sans qu'il soit établi qu'ils aient été touchés par cet acte.
La SAS BERE LOCATION, par conclusions notifiées le 29 mai 2024 demande à la Cour de :
- Statuer ce que de droit sur les prétentions des parties relatives aux demandes de garantie formulées par [W] [V] à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ;
- Débouter les parties de l'intégralité des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société BERE LOCATION.
La SAS BERE LOCATION indique s'en remettre à l'appréciation de la Cour mais s'opposer fermement à la demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas conclu dans l'instance.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 29 mai 2024 suivant avis de fixation à bref délai en date du 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'appel :
Selon l'article 905 du Code de procédure civile :
« Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 ;
6° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779 ».
Selon l'article 905-2 :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ».
Selon l'article 906 du même Code :
« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ».
Monsieur [V] et la société COTE D'AZUR EXPERTISE soutiennent que par application des dispositions des articles 905 et 906 du Code procédure civile, l'appelant, dans le cadre d'une procédure à bref délai, dispose d'un délai d'un mois pour déposer ses conclusions au Greffe et pour les notifier aux intimés ; qu'en l'espèce, ils ont constitué avocat le 22 février 2024, soit trois jours après avoir reçu signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai ; que les conclusions déposées au Greffe par les sociétés MMA IARD le 19 février 2024 n'ont cependant pas été notifiées à leur avocat et qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré caduque.
Les assurances MMA opposent que selon l'article 905-2 du Code de procédure civile, la demande de caducité ne relève pas de la compétence de la Cour mais du Président de la chambre ; que cette demande de caducité doit en conséquence être déclarée irrecevable. Elles considèrent en outre que la demande n'est pas fondée dès lors qu'elles ont bien accompli les formalités prescrites par les articles précités.
En l'espèce, la déclaration d'appel des sociétés MMA sur l'ordonnance du juge de la mise en état a été faite le 25 janvier 2024.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés par les appelantes à Monsieur [V] et à la SAS COTE D'AZUR EXPERTISE le 19 février 2024.
Me [K] [L] s'est constitué pour [W] [V] et la SAS COTE D'AZUR EXPERTISE le 21 février 2024 par voie électronique.
Les assurances MMA ont ensuite notifié leurs conclusions le 19 et le 21 mars 2024 aux avocats constitués dans l'intervalle.
Les dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile qui donnent compétence au Président de la chambre pour relever d'office la caducité de la déclaration d'appel ne font pas obstacle à la faculté de la Cour de se prononcer sur une telle caducité.
Sur le bien-fondé de la caducité, il doit être tenu compte de ce que, comme indiqué ci-avant :
La déclaration d'appel est intervenue le 25 janvier 2024,
L'avis de fixation à bref délai est intervenu le 12 février 2024,
La notification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation est intervenue le 19 février 2024,
Me [L] s'est constitué pour [W] [V] et la SAS COTE D'AZUR EXPERTISE le 21 février 2024,
Les assurances MMA ont de nouveau notifié par la voie électronique leurs conclusions d'appel le 19 mars 2024.
Par application des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. ».
Il résulte de l'articulation de ces dispositions que la caducité alléguée par les intimés n'est pas constituée. Aucun élément ne permet en outre de considérer que ces prescriptions portent atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre des sociétés MMA :
Les assurances MMA soutiennent que les prétentions élevées à leur encontre doivent être déclarées irrecevables sur le fondement des articles 122 et 32 du Code de procédure civile en ce qu'elles sont dépourvues de qualité à intervenir dans cette instance. Elles exposent en effet qu'elles sont mises en cause en tant qu'assureur de Monsieur [W] [V] afin de le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, alors que la police d'assurance souscrite par ce dernier prévoit un mécanisme de garantie suscité par la réclamation et non pas par le fait dommageable.
Elles considèrent ainsi, par application des dispositions de l'article L124-5 du Code des assurances et compte tenu de la souscription par Monsieur [V] d'une même garantie en base réclamation auprès de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY à compter du 1er janvier 2020 que seule cette dernière est susceptible de garantir le sinistre. Les assurances MMA reprochent au juge de la mise en état d'avoir tenu compte de la date de l'expertise faite par Monsieur [V] pour statuer sur la demande d'irrecevabilité alors que c'est la date de réclamation qui constitue le critère déterminant.
Monsieur [V] avait en effet souscrit auprès des assurances MMA un contrat PRO-PME applicable à ses activités d'expertise avec effet au 25 janvier 2017. Aux conditions générales de ce contrat sont annexées des conventions spéciales n°160 K qui mentionnent en p.16, comme l'a relevé le premier juge, que la mise en oeuvre des garanties reposait sur une base déclaration au sens de l'article L.124-5 du Code des assurances. Ces dispositions contractuelles indiquaient en effet que « les assurances de vos responsabilités civiles vous couvrent contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que le première réclamation vous (ou nous) est adressée entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans à compter de sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».
Il ressort de ces éléments que la qualité des assurances MMA à être appelées dans le cadre de ce litige n'est pas contestable. Certes, le bien fondé des prétentions émises à leur égard relèvera de l'analyse des contrats d'assurance base réclamation qui ont été successivement souscrits par Monsieur [V] auprès de deux sociétés différentes. Cependant, en tout état de cause, les MMA étaient bien assureur de Monsieur [V] au moment de la réalisation de l'expertise ayant donné lieu au litige de sorte que cette qualité d'assureur, qui se distingue de la décision relative aux conditions d'application du contrat d'assurance, n'est pas contestable.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à être attraites à la procédure.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner les assurances MMA à payer à Monsieur [V] et à la SAS COTE D'AZUR EXPERTISE une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les assurances MMA seront également condamnées aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 janvier 2024 ;
Condamne la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer à [W] [V] et la SAS COTE D'AZUR EXPERTISE la somme totale de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE aux entiers dépens de la procédure d'appel sur l'incident ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,